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PRÉFACE.

Le Code de la Pêche Fluviale est la suite et le complément indispensable du Code forestier. L'un et l'autre constituent l'ensemble d'une même législation, s'éclairent et s'interprètent mutuellement, et doivent être réunis comme l'étaient les dispositions de l'ordonnance de 1669, qui embrassait à la fois la conservation des forêts et le régime des eaux.

Je publie ce nouveau Code avec l'exposé des motifs, la discussion des deux chambres, et des observations destinées à faciliter l'intelligence des articles. Cet ouvrage, en un mot, est semblable à celui que j'ai fait paraître sur le Code Forestier. Il est conçu sur le même plan, et exécuté avec le même soin, toujours sous les auspices et la direction de M. le baron FAVARD DE LANGLADE, qui a bien voulu m'aider de ses lumières, et revoir toutes les parties de mon travail. Ainsi il présente, sous tous les rapports, les mêmes avantages et les mêmes garanties.

CODE

DE LA

PÈCHE FLUVIALE.

TEXTE

CONFORME A CELUI DE L'ÉDITION OFFICIELLE.

CHARLES, par la grace de Dieu, ROI DE FRANCE et de Navarre, à tous présens et à venir, SALUT. Nous avons proposé, les Chambres ont adopté, NOUS AVONS ORDONNÉ et ordonnons ce qui suit :

TITRE I.

Du Droit de pêche.

ART. I. Le droit de pêche sera exercé au profit de l'État,

1o Dans tous les fleuves, rivières, canaux et contre-fossés navigables ou flottables avec bateaux, trains ou radeaux, et dont l'entretien est à la charge de l'Etat ou de ses ayant-cause;

2o Dans les bras, noues, boires et fossés qui tirent leurs eaux des fleuves et rivières navigables ou flottables dans lesquels on peut en tout temps passer ou pénétrer librement bateau de pêcheur, et dont l'entretien est également à la charge de l'Etat.

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Sont toutefois exceptés les canaux et fossés existans, ou qui seraient creusés dans des propriétés particulières, et entretenus aux frais des propriétaires,

2. Dans toutes les rivières et canaux autres que ceux qui sont désignés dans l'article précédent, les propriétaires riverains auront, chacun de son côté, le droit de pêche jusqu'au milieu du cours de l'eau, sans préjudice des droits contraires établis par possessions ou titres.

3. Des ordonnances royales, insérées au Bulletin des lois, détermineront, après une enquête de commodo et incommodo, quelles sont les parties des fleuves et rivières et quels sont les canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article 1° où le droit de pêche sera exercé au profit de l'Etat.

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De semblables ordonnances fixeront les limites entre la pêche fluviale et la pêche maritime dans les fleuves et rivières affluant à la mer. Ces limites seront les mêmes que celles de l'inscription maritime; mais la pêche qui se fera au-dessus du point où les eaux cesseront d'être salées, sera soumise aux règles de police et de conservation établies pour la pêche fluviale.

Dans le cas où des cours d'eau seraient rendus ou déclarés navigables ou flottables, les propriétaires qui seront privés du droit de pêche, auront droit à une indemnité préalable, qui sera réglée selon les formes prescrites par les articles 16, 17 et 18 de la loi du 8 mars 1810 (1), compensation faite des avantages qu'ils pourraient retirer de la disposition prescrite par le gouvernement.

(1) Voici la teneur de ces trois articles :

ART. 16. « Dans tous les cas où l'expropriation sera reconnue ou jugée légitime, et où les parties ne resteront discordantes que sur le montant des indemnités dues aux propriétaires, le tribunal fixera la valeur de ces indemnités, eu égard aux baux actuels, aux contrats de vente passés antérieurement, et néanmoins aux époques les plus récentes, soit des mêmes fonds, soit des fonds voisins et de même qualité, aux matrices de rôles et à tous autres documens qu'il pourra

réunir.

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ART. 17.« Si ces documens se trouvent insuffisans pour éclairer le tribunal, il pourra nommer d'office un ou trois experts; leur rapport ne liera point le tribunal, et ne vaudra que comme renseignement.

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ART. 18. « Dans les cas où il y aurait des tiers intéressés à titre d'usufruitier, de fermier ou de locataire, le propriétaire sera tenu de les appeler avant la fixation de l'indemnité, pour concourir, en ce qui les concerne, aux opérations y relatives, sinon il restera seul chargé envers eux des indemnités que ces derniers pourraient réclamer.

"

Les indemnités des tiers intéressés ainsi appelés ou interveuans seront réglées en la même forme que celles dues aux propriétaires.

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