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4. Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications, et toutes celles qui s'élèveraient entre l'administration ou ses ayant-cause et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés, seront portées devant les tribunaux.

5. Tout individu qui se livrera à la pêche sur les fleuves et rivières navigables ou flottables, canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient, sera condamné à une amende de vingt francs au moins, et de cent francs au plus, indépendamment des dommages-intérêts.

Il y aura lieu, en outre, à la restitution du prix du poisson qui aura été pêché en délit, et la confiscation des filets et engins de pêche pourra être prononcée.

Néanmoins il est permis à tout individu de pêcher à la ligne flottante tenue à la main, dans les fleuves, rivières et canaux désignés dans les deux premiers paragraphes de l'article Ier de la présente loi, le temps du frai excepté.

TITRE II.

De l'Administration et de la Régie de la Péche.

6. (Art. 3 du Code forestier.) « Nul ne peut exercer >> l'emploi de garde-pêche, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans accomplis.

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7. (Art. 5 du Code forestier.) « Les préposés chargés » de la surveillance de la pêche ne pourront entrer en fonc» tions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de » première instance de leur résidence, et avoir fait enregis» trer leur commission et l'acte de prestation de leur ser»>ment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils >> devront exercer leurs fonctions.

» Dans le cas d'un changement de résidence qui les place>> rait dans un autre ressort en la même qualité, il n'y aura » pas lieu à une nouvelle prestation de serment. >>

8. Les garde-pêche pourront être déclarés responsables des délits commis dans leurs cantonnemens, et passibles des amendes et indemnités encourues par les délinquans, lorsqu'ils n'auront pas duement constaté les délits.

9. L'empreinte des fers dont les garde-pêche font usage pour la marque des filets, sera déposée au greffe des tribunaux de première instance.

TITRE III.

Des Adjudications des Cantonnemens de Pêche.

10. La pêche au profit de l'Etat sera exploitée, soit par voie d'adjudication publique aux enchères et à l'extinction des feux, conformément aux dispositions du présent titre, soit par concession de licences à prix d'argent.

Le mode de concession par licence ne pourra être employé qu'à défaut d'offres suffisantes.

En conséquence, il sera fait mention, dans les procèsverbaux d'adjudication, des mesures qui auront été prises pour leur donner toute la publicité possible, et des offres qui auront été faites.

11. L'adjudication publique devra être annoncée au moins quinze jours à l'avance par des affiches apposées dans le chef-lieu du département, dans les communes riveraines du cantonnement et dans les communes environnantes.

12. (Art. 18 du Code forestier.) « Toute location faite >> autrement que par adjudication publique sera considérée » comme clandestine et déclarée nulle. Les fonctionnaires et » agens qui l'auraient ordonnée ou effectuée, seront con>> damnés solidairement à une amende égale au double du >> fermage annuel du cantonnement de pêche. »

Sont exceptées les concessions par voie de licence.

13. (Art. 19 du Code forestier.) « Sera de même annu>>lée toute adjudication qui n'aura point été précédée des » publications et affiches prescrites par l'article 11, ou qui » aura été effectuée dans d'autres lieux, à autres jour et >>> heure que ceux qui auront été indiqués par les affiches ou >> les procès-verbaux de remise en location.

>> Les fonctionnaires ou agens qui auraient contrevenu à » ces dispositions, seront condamnés solidairement à une » amende égale à la valeur annuelle du cantonnement de pêche; et une amende pareille sera prononcée contre les >> adjudicataires en cas de complicité.

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14. (Art. 20 du Code forestier.) «Toutes les contestations

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qui pourront s'élever, pendant les opérations d'adjudica»>tion, sur la validité des enchères ou sur la solvabilité des >>enchérisseurs et des cautions, seront décidées immédia»>tement par le fonctionnaire qui présidera la séance d'ad» judication. >>

15. (Art. 21 du Code forestier.) « Ne pourront prendre >> part aux adjudications, ni par eux-mêmes, ni par per» sonnes interposées, directement ou indirectement, soit » comme parties principales, soit comme associés ou cau» tions,

» 1o Les agens et gardes forestiers et les garde-pêche, » dans toute l'étendue du royaume; les fonctionnaires char»gés de présider et de concourir aux adjudications, et les >> receveurs du produit de la pêche, dans toute l'étendue du >> territoire où ils exercent leurs fonctions;

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>> En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du dou» zième du montant de l'adjudication; et ils seront, en outre, passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont » prononcés par l'article 175 du Code pénal (1):

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» 2o Les parens et alliés en ligne directe, les frères et >> beaux-frères, oncles et neveux des agens et gardes fores»liers et garde-pêche, dans toute l'étendue du territoire. » pour lequel ces agens ou gardes sont commissionnés ;

>> En cas de contravention, ils seront punis d'une amende » égale à celle qui est prononcée par le paragraphe précé» dent :

» 3o Les conseillers de préfecture, les juges, officiers du » ministère public et greffiers des tribunaux de première in» stance, dans tout l'arrondissement de leur ressort;

» En cas de contravention, ils seront passibles de tous >> dommages et intérêts, s'il y a lieu.

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» Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article, sera déclarée nulle. »

16. (Art. 22 du Code forestier.) « Toute association se

(1) Les peines prononcées par cet article sont un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et une amende qui ne peut excéder le quart des restitutions et indemnités, ni être au-dessous du douzième. Le condamné est en outre déclaré incapable d'exercer aucune fonction publique.

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>>crète ou manœuvre entre les pêcheurs ou autres, tendant >> à nuire aux enchères, à les troubler ou à obtenir les can» ton emens de pêche à plus bas prix, donnera lieu à l'appli>>cation des peines portées par l'article 412 du Code »nal (1), indépendamment de tous dommages-intérêts; et » si l'adjudication a été faite au profit de l'association se>>crète ou des auteurs desdites manœuvres, elle sera décla>>rée nulle. »

17. (Art. 23 du Code forestier.) « Aucune déclaration de >> command ne sera admise, si elle n'est faite immédiate» ment après l'adjudication et séance tenante. »

18. (Art. 24 du Code forestier.) « Faute par l'adjudica»taire de fournir les cautions exigées par le cahier des >> charges dans le délai prescrit, il sera déclaré déchu de >> l'adjudication par un arrêté du préfet, et il sera procédé » dans les formes ci-dessus prescrites à une nouvelle adju>> dication du cantonnement de pêche, à sa folle enchère.

>> L'adjudicataire déchu sera tenu par corps de la diffé»rence entre son prix et celui de la nouvelle adjudication, >> sans pouvoir réclamer l'excédant, s'il y en a. »

19. (Art. 25 du Code forestier. Toute personne capa>> ble et reconnue solvable sera admise, jusqu'à l'heure de >>midi du lendemain de l'adjudication, à faire une offre de » surenchère, qui ne pourra être moindre du cinquième du >> montant de l'adjudication.

» Dès qu'une pareille offre aura été faite, l'adjudicataire et >> les surenchérisseurs pourront faire de semblables décla>> rations de simple surenchère jusqu'à l'heure de midi du » surlendemain de l'adjudication, heure à laquelle le plus »> offrant restera définitivement adjudicataire.

(1) Cet article porte : » Ceux qui, dans les adjudications de la propriété de l'usufruit ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions, par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent francs au moins, et de cinq mille francs au plus.

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La même peine aura lieu contre ceux qui, par dons ou promesses, auront écarté les enchérisseurs. »

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>> Toutes déclarations de surenchère devront être faites » au secrétariat qui sera indiqué par le cahier des charges, » et dans les délais ci-dessus fixés; le tout sous peine de » nullité.

» Le secrétaire commis à l'effet de recevoir ces déclara>>>tions sera tenu de les consigner immédiatement sur un re»gistre à ce destiné, d'y faire mention expresse du jour et » de l'heure précise où il les aura reçues, et d'en donner >> communication à l'adjudicataire et aux surenchérisseurs, » dès qu'il en sera requis; le tout sous peine de trois cents > francs d'amende, sans préjudice de plus fortes peines en » cas de collusion.

» En conséquence, il n'y aura lieu à aucune signification » des délarations de surenchère, soit par l'administration, » soit par les adjudicataires et surenchérisseurs. »

20. (Art. 26 du Code forestier.) « Toutes contestations au » sujet de la validité des surenchères seront portées devant » les conseils de préfecture. »

21. (Art. 27 du Code forestier.) « Les adjudicataires et » surenchérisseurs sont tenus, au moment de l'adjudication » ou de leurs déclarations de surenchère, d'élire domicile » dans le lieu où l'adjudication aura été faite : faute par eux » de le faire, tous actes postérieurs leur seront valablement » signifiés au secrétariat de la sous-préfecture. »>

22.

(Art. 28 du Code forestier.) « Tout procès-verbal » d'adjudication emporte exécution parée et contrainte par > corps contre les adjudicataires, leurs associés et cautions, >> tant pour le paiement du prix principal de l'adjudication » que pour accessoires et frais.

» Les cautions sont en outre contraignables solidairement » et par les mêmes voies au paiement des dommages, resti» tutions et amendes qu'aurait encourus l'adjudicataire. »>

TITRE IV.

Conservation et Police de la Péche.

23. Nul ne pourra exercer le droit de pêche dans les fleuves et rivières navigables ou flottables, les canaux, ruisseaux ou cours d'eau quelconques, qu'en se conformant aux dispositions suivantes.

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