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lection s'en fit comme par un jugement synodal. Car on ordonnait les évêques en même temps qu'on les élisait, et les évêques ordinateurs étaient aussi les principaux électeurs.

« Extra conscientiam Sedis Apostolicæ, hoc est primatis nemo audeat ordinare. Integrum enim judicium est, quod plurimorum sententia consequatur. Ne unus episcopus episcopum ordinare præsumat, propter arrogantiam, ne furtivum beneficium præstitum videatur. Hoc enim in synodo Nicæna constat esse definitum (Epist. IV). »

C'est la véritable raison qui a fait demander la présence du métropolitain, que ce pape écrivant aux évêques d'Afrique, appelle primat, selon leur langage, et aussi celle de tous les évêques de la province, ou au moins de trois; parce qu'étant juge de l'élection, et l'évêque élu devant tenir son élection de leur jugement, aussi bien que sa consécration de leur main, il était raisonnable qu'un jugement de cette conséquence fût balancé entre plusieurs évêques « Integrum judicium, plurimorum sententia. >>

Innocent Ier renouvela cette constitution de Sirice, et il l'exprima d'abord en termes un peu plus clairs : « Ut extra conscientiam metropolitani nullus audeat ordinare episcopum. Integrum enim est judicium, quod plurimorum sententiis confirmatur. » Cela est plus formel pour notre sentiment, et il y a apparence qu'il faut lire en mêmes termes le décret de Sirice.

Cresconius, évêque d'Afrique, cite le pape Célestin, et le concile de Laodicée pour le même sujet : « Judicio multitudinis ordinationem fieri non debere. Laodic. Conc., tit. XIII. Ex decretis papæ Cœlestini, quod docendus sit populus non sequendus. >>

VII. Le pape Hilaire ordonna aussi qu'on ne fit point d'évêque sans la présence du métropolitain, et qu'on fermât l'oreille aux demandes inconsidérées des peuples: « Nec tantum putetis petitiones valere populorum, ut cum his parere cupitis, voluntatem Dei nostri, quæ nos peccare prohibet, deseratis (Epist. 1, 1). » Enfin, si les évêques de la province se laissent aller à des résolutions contraires à la sévérité des canons, ce pape ordonne au métropolitain d'arrêter le cours d'une licence si périlleuse : « Quia pro loco et honore tibi debito, cæteri sacerdotes, docendi fuerant, non sequendi. Ce sont presque les mêmes termes

du pape Célestin : « Docendus est populus, non sequendus; nosque, si nesciunt, eos quid liceat, quidve non liceat, commonere, non iis consensum præbere debemus (In Decretis, n. 22). »

C'est ainsi que la vigueur inflexible des évêques devait se mettre au-dessus de la légèreté ou de la passion des peuples dans ces sortes d'assemblées.

VIII. Le concile de Sardique déclare que s'il ne restait plus qu'un évêque dans une province où il y a plusieurs évêchés, si cet évêque, par une négligence criminelle, diffère d'ordonner d'autres évêques dans les villes où les peuples les demanderont, les évêques de la province voisine doivent se rendre auprès de cet évêque, et se joindre à lui pour l'ordination des nouveaux évêques, ou s'il refuse, les ordonner sans lui. Tout le pouvoir du peuple dans ce canon est réduit à demander un pasteur. « Et populi petant rectorem (Can. v). »

IX. Dans le concile III de Carthage (Can. XXXIX), quelques évêques firent la proposition qu'on n'ordonnât point d'évêque à l'avenir qu'il n'y eût douze évêques présents, parce qu'il était arrivé en la Numidie que deux évêques en avaient ordonné un. L'évêque de Carthage Aurélius représenta qu'il y avait des provinces où il n'y avait que cinq siéges épiscopaux; qu'à Carthage il y avait des évêques à consacrer presque tous les dimanches; qu'il était par conséquent impossible qu'il se rencontrât toujours douze évêques à la consécration d'un nouveau prélat, et qu'il fallait s'en tenir à l'ancien usage qui n'en demandait que trois.

Le concile I d'Arles (Can. xx), avait souhaité qu'il y en eût au moins sept, mais il s'était enfin réduit à trois, remarquant qu'il était souvent arrivé qu'un seul évêque en avait ordonné un autre. Le canon apostolique avait commis l'ordination des nouveaux prélats à deux ou trois évêques (Can. 1). Le concile de Nicée en avait demandé au moins trois (Can. Iv).

Le concile de Sardique, dans le canon que nous venons d'alléguer, permet à un évêque seul resté dans une province désolée, d'y en ordonner d'autres; et ce n'est qu'au cas qu'il néglige de le faire, qu'il oblige les évêques de la province voisine de se charger eux-mêmes de faire ces ordinations.

Si le premier souhait de l'Eglise a été, que tous les évêques de la province assistassent à l'élection et à l'ordination d'un nouvel évêque; si on a désiré qu'il y en eût au moins douze; si d'autres ont souhaité qu'il s'y en trouvât au moins sept; si la difficulté d'en assembler toujours un si grand nombre, a fait que la règle générale s'est réduite à trois; si deux ont quelquefois paru suffire; enfin si dans l'extrême nécessité un seul a été suffisant, il résulte de tout cela que cette multitude d'évêques n'était nécessaire que pour régler et autoriser l'élection.

En effet, quant à l'ordination, le seul évêque consécrateur suffisait, les autres n'y comparaissent que comme assistants; mais on ne pouvait prescrire un trop grand nombre d'évêques pour calmer tous les orages qui s'élevaient ordinairement dans les élections.

Sidonius, en parlant de l'ordination de Jean, évêque de Châlon, l'attribue toute à Patient, archevêque de Lyon : « Manu Pațiens, Euphronius testimonio, ambo judicio creaverunt episcopum. » Mais quant à son élection, il la fait dépendre d'un synode d'évêques : « Exceperunt pontificale concilium variæ oppidanorum voluntates (L. IV, ep. ult.). »

X. Le concile de Riez déclara nulle l'ordination de l'évêque d'Embrun, parce qu'elle avait été faite par deux évêques seuls au lieu de trois, sans avoir les lettres des autres évêques de la province, et sans l'intervention du métropolitain. « Absque trium episcoporum præsentia, absque comprovincialium litteris, sine metropolitani autoritate, irritam ordinationis speciem a duobus temere convenientibus præsumptam esse clarebat, etc. Ordinationem quam canones irritam definiunt, nos quoque evacuandam esse censuimus. »

Les évêques de ce concile ne laissent pas de permettre à cet évêque déposé de donner la confirmation; et quant à ceux qu'il avait déjà ordonnés, ils permettent au futur évêque d'Embrun de les laisser dans les fonctions de leur ordre. Ils ne doutaient donc pas de la

validité de l'ordination en elle-même; ce n'est que contre une élection irrégulière qu'ils exercent une vengeance si rigoureuse.

En effet, de n'avoir pas eu le consentement du métropolitain et des autres évêques absents, au moins par leurs lettres, c'est un défaut qui peut bien rendre l'élection vicieuse, mais non pas l'ordination dans laquelle les lettres des personnes absentes ne peuvent avoir aucune influence.

XI. La compilation de Martin, évêque de Brague, ancien et fameux canoniste, qui n'est presque qu'une traduction latine des plus anciens canons de l'Eglise grecque reçus dans l'Eglise latine, découvre l'intention des conciles et l'usage de ces premiers siècles.

Ce grand prélat met à la disposition des évêques le jugement, la direction et le succès des élections episcopales. « Non licet populo electionem facere eorum qui ad sacerdotium promoventur; sed judicium sit episcoporum, ut ipsi eum qui ordinandus est, probent si in sermone et fide et in spiritali vita edoctus sit (Can. 1). » Il dit dans un autre canon : « Episcopum oportet maxime quidem ab omni concilio constitui; sed si hoc aut pro difficultate, aut pro longinquitate itineris difficile fuerit, ex omnibus tres colligantur, et omnium præsentium vel absentium subscriptiones teneantur; et sic postea ordinatio fiat. Hujus autem rei potestas in omni provincia ad metropolitanum pertinet episcopum (Can. 11). »

Le canon suivant (Can. 1) contient le même règlement, et veut que l'ordination se fasse avec le consentement de tous les évêques de la province, soit présents, soit absents. « Et sic omnium facto consensu, ordinationem episcopi fieri oportet. >>

Un autre canon défend aux évêques de choisir leur successeur, parce que ce n'est qu'après leur mort que les évêques de la province doivent l'élire: « Non ergo aliter fieri oportet, nisi cum consilio et judicatu episcoporum, qui post exitum præcessoris potestatem habent dignum eligere. »

CHAPITRE CINQUIÈME.

LES ÉVÊQUES AVAIENT LA SOUVERAINE AUTORITÉ DANS LES ÉLECTIONS DE L'ORIENT,
PENDANT LES CINQ PREMIERS SIÈCLES DE L'Église.

I. Sommaire des exemples ci-dessus rapportés.

II. Canons des conciles de Laodicée et de Nicée.

III. Du concile d'Antioche.

conclu par le jugement du métropolitain et des évêques voisins. « Ut episcopi judicio xpít

IV. Du ler concile de Constantinople. Election de Nectarius, metropolitanorum, et eorum episcoporum qui

de Flavien, de Cyrille.

V. Du concile d'Ephèse.

VI. Du concile de Calcédoine.

VII. Preuves tirées de saint Grégoire de Nazianze et de l'auteur de sa vie. Ce saint désirait que le clergé et les moines eussent plus de pouvoir aux élections que le peuple.

VIII. Les évêques élisaient et envoyaient des évêques aux églises nouvelles.

IX. Cela ne se peut autrement, puisque les pères et les pasteurs sont plus anciens que les troupeaux.

X. La vocation, l'élection, l'ordination est une espèce de génération. Les évêques ne peuvent la recevoir que des autres évêques, comme J.-C. l'a reçue de son Père.

I. Chez les Grecs l'autorité des évêques n'a pas été moins éclatante dans l'élection de leurs confrères.

Eusèbe, sur le rapport de Clément d'Alexandrie, dit que Pierre, Jacques et Jean, élurent Jacques surnommé le Juste, et le firent évêque de Jérusalem; il dit ailleurs qu'après la mort de saint Jacques, les apôtres et les disciples du Seigneur s'étant assemblés, lui donnèrent pour successeur Siméon, fils de Cléophas; qu'après la fuite de Narcissus, évêque de Jérusalem, les évêques des églises voisines ordonnèrent Dius en sa place; que Narcissus étant rentré dans sa charge, les fidèles de Jérusalem arrêtèrent l'évêque Alexandre, qui était venu visiter les lieux saints, et le lui donnèrent pour coadjuteur, avec le consentement des évêques voisins (L. II, c. 1 ; l. ш, c. 11; l. vi, c. 9; l. vi, c. 2).

Il dit enfin que les évêques du concile d'Antioche, après avoir déposé Paul de Samosate, lui firent succéder Démétrien dans le gouvernement de cette grande Eglise (L. VII, c. 30).

II. C'est sur ces illustres exemples que les conciles ont réglé l'élection des évêques, et en ont déclaré suprêmes modérateurs les évêques de la province.

Le concile de Laodicée veut que tout y soit

circumcirca sunt, provehantur ad ecclesiasticam potestatem. »

Le concile de Nicée (Can. XII) exige pour établir un évêque, la présence du métropolitain et de tous les évêques de la province; que si cela ne se peut, qu'il y en ait au moins trois qui soient présents, et que tous les autres donnent leur consentement par écrit.

Il est manifeste que tout cela ne regarde que l'élection dont les évêques ont entre leurs mains la suprême disposition.

« Episcopum convenit, maxime quidem ab omnibus qui sunt in provincia, episcopis constilui. Si autem hoc difficile fuerit, aut propter instantem necessitatem, aut propter itineris longitudinem, tribus tamen omnimodis in idipsum convenientibus, et absentibus quoque pari modo decernentibus et per scripta consentientibus, tunc ordinatio celebretur. Firmitas autem eorum quæ geruntur per unamque provinciam metropolitano tribuatur episcopo (Can. Iv). »

Ainsi, quoique l'on prît les avis, et qu'on écoutât les demandes du clergé et des peuples, c'était toujours l'évêque métropolitain qui faisait l'élection dans l'assemblée synodale des évêques de sa province.

III. Le concile d'Antioche en fournit des preuves convaincantes. Il défend à un évêque sans évêché, de remplir un évêché vacant, quelques sollicitations et quelques instances que le peuple lui en fasse, si le métropolitain et le concile de la province n'autorisent cette translation. «Si quis episcopus vacans in ecclesiam vacantem prosiliat, sedemque pervadat absque concilio, Siza uvodcu, hic abjiciatur necesse est, etsi cunctus populus quem diripuit, eum habere delegerit. Perfectum vero conci

lium illud est; ubi interfuerit metropolitanus antistes (Can. XVI). »

Le même concile (Can. XIX) ordonne au métropolitain d'appeler tous les évêques de la province; il désire qu'ils s'assemblent tous, au moins que plusieurs se trouvent présents, et que les autres donnent leurs suffrages par lettres : « Saltem plures adesse conveniet, aut certe scriptis ejusdem sententiæ comprobari, hetous πapeïvai dei, ñ dià ypaμμátwv óp.cýńpous yevéola. » Si les voix sont partagées entre les évêques, le plus grand nombre doit l'emporter. «Si vero juxta dictam regulam fiat, et nonnulli pro contentione propria contradicant, obtineat sententia plurimorum, xpateiv tǹy tāν theιóvæv &ñpov. » C'est donc à la pluralité des voix des évêques, et non pas du clergé ou du peuple qu'on termine l'élection.

Enfin ce concile (Can. xxIII) casse la disposition d'un évêque qui aurait avant sa mort nommé son successeur, et déclare que selon les lois ecclésiastiques ce choix n'appartient qu'au concile de la province et au jugement des évêques.

« Servetur autem jus ecclesiasticum id continens, oportere non aliter fieri nisi cum synodo et judicio episcoporum, qui post obitum quiescentis potestatem habent, eum qui dignus extiterit, promovere.»>

Ce n'est nullement pour maintenir le droit des élections au peuple, qu'on défend aux évêques de nommer leurs successeurs; c'est au contraire pour conserver cette autorité légitime aux évêques, de s'assembler synodalement après la mort d'un de leurs confrères, et de lui donner un successeur par un jugement synodal, selon les anciennes lois de l'Eglise.

IV. Les évêques du premier concile de Constantinople, écrivirent aux Occidentaux qu'ils avaient ordonné Nectarius, évêque de cette ville impériale, dans le Synode œcuménique, avec le commun consentement, en présence de l'empereur, tout le peuple et tout le clergé applaudissant à ce choix : « In concilio generali, communi omnium consensu. »

Ils ajoutent que les évêques de la province ou de l'exarchat d'Antioche s'étant assemblés dans cette ville, y ont ordonné Flavien avec l'agrément de toute cette Eglise, et que tout le concile a approuvé cette ordination. Enfin, que Cyrille a été reconnu évêque de Jérusalem, comme ayant été ordonné selon les canons par les évêques de la province. Dans tous ces

exemples le mot d'ordination, zaporovía, comprend aussi l'élection.

Les Grecs en usent de la sorte, et la suite naturelle de la narration fait assez connaître qu'il s'agit plutôt de l'élection que de l'ordination. V. Le premier concile d'Ephèse, après avoir déposé Nestorius, croyant qu'il était de son devoir de lui donner un successeur, en écrivit à l'empereur : « Liceatque nobis futuri episcopi ordinationi incumbere (Act. III, ibid., part. III, c. 14). D

L'empereur, informé de tout ce qui s'était passé dans le concile, ratifia la déposition de Nestorius, et ordonna aux évêques que le concile avait députés vers sa majesté, de donner un autre évêque à Constantinople; ce qu'ils firent. « Imperator legatorum Synodi sententia approbata, Orientales quidem condemnat. Nestorium vero exilio multat; illis præterea qui ex sancta Synodo legati venerant injungit, ut ad ecclesiam se conferant, ibidemque sanctæ Ecclesiæ Constantinopolitana episcopum creent. Illi in ecclesiam ingressi, Maximianum episcopum mox creant (Ibid.; c. xx1). »

Le pape Célestin écrivit à l'empereur pour lui témoigner la joie qu'il avait reçue de l'élection de Maximilien faite par les évêques. « Huic tantæ pro suo merito illius Ecclesiæ sacerdoti electo taliter et consensu sanctæ congregationis quæ interfuit, ordinato. »>

Enfin ce concile prononça en faveur des évêques de Chypre contre les prétentions de l'évêque d'Antioche, et les confirma dans la liberté qu'ils disaient avoir toujours maintenue, d'élire et d'ordonner eux-mêmes leurs évêques. « Synodus nostræ provinciæ congregata constituebat metropolitanum. »

VI. Dans le concile de Calcédoine, après la déposition de Dioscore, archevêque d'Alexandrie, tous les évêques d'Egypte demandèrent au concile et aux évêques qui y étaient présents, qu'ils nommassent eux-mêmes un archevêque d'Alexandrie, et qu'après qu'il aurait souscrit au concile, ils y souscriraient tous : << Fiat hic archiepiscopus, et subscribimus et consentimus (Act. IV). »

Le concile ne jugea pas à propos d'user de ce pouvoir dans cette rencontre; Protérius fut élu dans l'Egypte par les évêques de son patriarchat, et ayant peu de temps après mérité la gloire du martyre, les évêques de toute l'Egypte écrivirent à l'empereur pour être maintenus dans leur droit d'élire le patriarche d'A

lexandrie, conformément aux canons. «Jubeat, sicut sanctæ Patrum regulæ præcipiunt, et antiqua consuetudo tradit, Ægyptiaca diœcesis omnem Synodum orthodoxam, et communicatricem totius orbis episcoporum, quempiam sanctæ vitæ eligere, dignum sacerdotio virum, etc. (Part. 1, c. 22). »

VII. L'auteur de la vie de saint Grégoire de Nazianze, raconte l'élection et l'ordination de ce grand homme dans l'évêché de Sasimes par la seule autorité de saint Basile archevêque de Césarée. «< Invitum et repugnantem ordinationi admovet, negotiumque conficit. »>

Cet admirable docteur ayant passé après au gouvernement de l'Eglise de Constantinople, voulut aussi s'en décharger; et, pour le faire, il attendit que le concile s'assemblât à Constantinople, et lui donnât un successeur : «Tantisper se apud eos mansurum recepit quoad episcopi, quorum adventus in spe et expectatione erat, aliquem episcopatu dignum elegissent, sibique curis libero potestatem abeundi fecissent.» Le concile s'assembla en partie pour donner un évêque à la ville impériale. «Sancta centum quinquaginta episcoporum Synodus coacta est, tum ut pium præsulem augustæ civitati præficerent, tum ut, etc. » Mélèce porta d'abord le concile à confirmer saint Grégoire de Nazianze dans cet évêché. « Hujus consilio atque hortatu, Gregorio Augustæ urbis episcopatus Concilii decreto confirmatus est; vix ↓ñços ¿xúρwσe. Mais les divisions s'étant renouvelées entre les évêques, saint Grégoire se démit de cet évêché, et le concile élut Nectarius en sa place. « Nectarius Ecclesiæ a Synodo episcopus constituitur. >>

Ces exemples font voir que les évêques s'étaient rendus comme les maîtres absolus des élections; et ils y avaient été forcés par la nécessité de s'opposer aux factions et aux emportements des peuples. Ce grand et incomparable théologien avait estimé qu'on pourrait y remédier en donnant beaucoup plus de pouvoir au clergé et aux moines.

« Perspicuum est cum omnibus aliis, tum selectissimæ præsertim ac purissimæ populi parti, hoc est, iis qui altare circumstant, et nostri temporis Nazaræis, quibus solis, vel certe potissimum, electiones hujusmodi committi oportebat; sic enim nunquam Ecclesiis male esset, ac non iis qui opibus ac potentia pollent, aut plebis impetui et temeritati, atque etiam plebeiorum vilissimo et contemptissimo cuique. »>

VIII. Saint Athanase, en revenant à son Eglise, mit des évêques catholiques dans toutes les Eglises qu'il trouva vacantes ou occupées par les ariens.

Le grand Eusèbe, évêque de Samosate, ayant été chassé de son Eglise par la fureur de Valens, parcourut plusieurs provinces travesti en soldat, et établit dans toutes les Eglises vacantes les évêques orthodoxes qu'il trouva sans évêchés (Sozom., l. iv, c. 12).

Saint Athanase ordonna Frumentius évêque des Indes, ayant appris de lui qu'il y avait déjà un commencement d'une Eglise chrétienne. Constantin envoya un évêque et un clergé au roi et à la nation des Ibériens, qui demandaient des pasteurs qui cultivassent leur Eglise naissante.

Tous ces exemples font voir que c'est aux évêques orthodoxes à envoyer des évêques, après les avoir eux-mêmes élus et ordonnés dans toutes les Eglises où ils les jugent nécessaires (Théodoret, l. vII, c. 30; Théodoret, 1. 1, c. 23; Socrates, 1. 1, c. 15; Théodoret, I. IV, c. 2; Socrates, l. iv, c. 29).

IX. En effet, les évêques et les pasteurs sont plus anciens que les peuples fidèles, puisqu'ils sont leurs pères, et qu'ils les engendrent par la prédication et par le baptême, selon saint Paul « Per Evangelium ego vos genui. Filioli quos iterum parturio (I Corinth. IV, 15; Galat. IV, 19). Ainsi c'est renverser la nature des choses, de vouloir que les enfants soient avant les pères, et que les fidèles aient toujours élu leurs pasteurs. Les peuples ne sont devenus fidèles que par la naissance ou la renaissance spirituelle qu'ils ont reçue de leurs pasteurs. Les pasteurs ont donc précédé les peuples, ayant été envoyés par d'autres pasteurs, jusqu'à ce que nous remontions aux apôtres envoyés par J.-C. et à J.-C. même, envoyé par son Père.

X. L'envoi, la vocation, l'élection, l'ordination des pasteurs est un emblême admirable d'une divine génération, où celui qui envoie est le Père, et participe d'une manière ineffable à la divine paternité du Père de J.-C.

La vocation de J.-C. n'est pas distinguée de sa génération, selon saint Paul: « Sic et Christus non semetipsum clarificavit ut Pontifex fieret, sed qui locutus est ad eum : Filius meus es tu; Ego hodie genui te (Hebr. v). » Et selon le prophète : « Ex utero ante luciferum genui te. Juravit Dominus, et non pœnitebit eum :

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