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tatem sedis obtentæ tum ad contumeliam, tum ad injuriam, tum ad pœnam, cunctante licet voluntate coguntur. Ideo hanc cathedram pestilentiæ Propheta cognominat. »

XVI. Saint Paulin tâchant de retirer un soldat de l'exercice de la guerre, lui proposa presque les mêmes raisons que celles qui avaient été alléguées par Lactance (Epist. ad militem). Cependant on ne peut condamner ce Père de la moindre erreur en cette matiére.

Saint Augustin a très-judicieusement remarqué que le divin précurseur de Jésus-Christ enseignant les voies du salut aux soldats, ne leur commanda pas, il ne leur conseilla pas même de quitter leur profession, comme il aurait dû faire, si elle avait été illicite; il leur ordonna seulement d'en éloigner les abus et les violences.

<< Alioquin Joannes cum ad eum baptizandi milites venirent, dicentes: Et nos quid faciemus? responderet eis: Arma abjicite, militiam istam deserite, etc. Sed quia sciebat eos, cum hæc militando facerent, non esse homicidas, sed ministros legis; et non ultores injuriarum suarum sed salutis publicæ defensores, respondit eis: Neminem concusseritis, sufficiat vobis stipendium vestrum (Contra Faustum, 1. XXII, c. 4). »

Ce même pape dit ailleurs fort excellemment : « Non militare delictum est, sed propter prædam militare peccatum est (De verbis Domini Ser. 19). » Enfin le concile I d'Arles ne se contente pas d'autoriser les justes guerres, pour la défense de l'Etat et de l'Eglise : « De his qui arma projiciunt in pace, placuit abstineri eos a communione (Can. III). » Mais il fait le procès, tant aux lâches déserteurs d'une si juste et si nécessaire milice, qu'à tous ceux dont le zèle indiscret s'opposerait à cette doctrine.

XVII. Nous parlerons ci-après de l'ardente passion que tous les plus saints évêques et les fervents ecclésiastiques ont témoignée pour délivrer du dernier supplice ceux que les juges y avaient justement condamnés.

Ils ont souvent fait une sainte violence aux ministres de la justice; ils ont enlevé ceux qu'ils ne pouvaient obtenir; ils ont fait ouvrir les prisons; ils ont obtenu des priviléges du prince, et les ont conservés à leurs églises; ils ont maintenu le droit d'asile aux temples du vrai Dieu avec un zèle incroyable; ils ont mérité par cette conduite non-seulement l'appro

bation des sages de leur temps et l'estime de toute la postérité; mais aussi le témoignage favorable du ciel qui s'est déclaré pour eux par de fréquents miracles en ces rencontres.

La justice était ici en apparence contraire à la justice; celle des évêques à celle des juges, celle de l'Eglise à celle de l'Etat; celle du ciel à celle de la terre, quoique celle de la terre fut autorisée du ciel. Mais cette contrariété n'était qu'apparente.

S'il était juste pour la paix et la sûreté temporelle des peuples, qu'on fît la guerre aux ennemis, et qu'on fit mourir les pestes publiques; il était juste d'une justice supérieure et incomparablement plus relevée pour le salut éternel de tous les hommes, que le clergé par ses prières désarmât les démons qui sont les auteurs des injustices qui attirent les justes guerres, et qu'il délivrât les coupables d'une mort temporelle, suivie très-souvent de l'éternelle, pour les soumettre à une pénitence qui les exempterait de l'une et de l'autre.

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Ces deux sortes de justices sont aussi différentes que les fins qu'elles se proposent. Mais pour ne m'éloigner pas trop de mon sujet, j'ajouterai que c'est ce même esprit et ce même zèle pour l'éternité qui portait les évêques à toutes ces saintes entreprises contre la justice rigoureuse des magistrats, et qui les obligeait après ces sanglantes exécutions de leur interdire le sacerdoce. Mais voici encore plus.

XVIII. Saint Ambroise proteste qu'il n'avait jamais voulu s'engager dans la communion des évêques qui poursuivaient près de l'empereur Maxime la mort de l'hérésiarque Priscillien. << Cum videret abstinere me ab episcopis qui communicabant ei, vel qui aliquos devios licet a fide ad necem petebant, commotus eis jussit me sine mora regredi (Epist. xxvII). »

Ce Père juge que ces évêques étaient plus remplis de l'esprit de la synagogue que de celui de l'Eglise, qui a appris de J.-C. d'absoudre les coupables, mais non pas de les condamner. Les juifs poursuivaient la mort de la femme adultère, et les évêques Ithaciens étaient leurs imitateurs, plutôt que de J.-C. qui ne lui accorda l'impunité de son crime, que pour lui procurer le moyen d'en faire pénitence.

« Quæstio facta est vehementior, posteaquam episcopi reos criminum gravissimorum in publicis accusare judiciis, alii urgere usque ad gladium supremamque mortem, alii accusationes hujusmodi et cruentos sacerdotum

triumphos probare cœperunt. Quid enim aliud isti dicunt quam dicebant Judæi, reos criminum legibus esse puniendos, et ideo accusari eos etiam a sacerdotibus in publicis judiciis oportuisse, etc. Unam Christus puniri ex lege non passus est, isti minorem numerum asserunt esse punitum (Epist. LXXVi). »

XIX. Sévère Sulpice dit que le seul évêque Ithaque s'était porté pour accusateur de Priscillien; que les autres évêques n'étaient blâmables qu'en ce qu'ils communiaient avec lui, et que saint Martin vint à la cour de Maxime à Trèves, pour obtenir de lui la grâce des hérétiques mêmes : « Pia erat Martino sollicitudo, ut non solum Christianos, qui sub illa erant occasione vexandi, sed ipsos etiam hæretised ipsos etiam hæreticos liberaret. » Et ailleurs : « Non desinebat increpare Ithacium, ut ab accusatione desisteret; Maximum orare, ut sanguine infelicium abstineret (Histor., 1. II, dial. 3). »

Ithaque se retira après que la mort fut résolue par Maxime, avant que le jugement s'en fit, mais c'était trop tard : « Frustra, callido scelere jam perfecto. »

Saint Martin communia un jour avec les évêques Ithaciens, ne pouvant pas autrement arrêter le glaive impérial qui allait abattre la tête de tous ceux dont il demandait la grâce : « Satius æstimans ad horam cedere quam his non consulere, quorum cervicibus gladius imminebat. »

Enfin, on ne put jamais faire consentir saint Martin à confirmer par écrit la communion qu'il avait eue avec ces évêques sanguinaires, et il eut bien de la peine à se pardonner lui-même une condescendance qu'il n'avait accordée qu'à la charité.

- S'il avait violé le canon qui défend aux évêques l'effusion du sang, ce n'avait été que pour empêcher une nouvelle effusion de sang. Aussi l'ange du ciel qui vint pour le consoler, lui dit qu'il n'avait pu faire autrement. << Aliter exire nequisti. »

XX. Saint Augustin nous apprend que les évêques obtinrent bien plus facilement de l'empereur Honorius la grâce des païens qui avaient martyrisé les ecclésiastiques qui travaillaient à leur conversion dans le Val d'Anogna. «Ne passiones servorum Dei, quæ debent esse in Ecclesia gloriosa, inimicorum sanguine dehonestentur (Epist. CLVIII). »

Il paraît clairement par là que les ecclésiastiques, bien loin de poursuivre devant les juges

la vengeance des outrages reçus, en demandaient au contraire la grâce, et l'obtenaient ordinairement. Ainsi Ithaque devait effectivement travailler à demander la vie de Priscillien, au lieu de poursuivre sa mort. Et ce ne fut pas sans raison que les évêques du concile de Turin résolurent d'exclure de leur communion tous ceux qui communiaient avec les Ithaciens, conformément aux lettres qu'ils en avaient reçues de saint Ambroise et du pape Sirice, « Juxta litteras Ambrosii episcopi, vel Romanæ Ecclesiæ sacerdotis (Concil. Taurin., c. 6). »

Le même saint Augustin dit que si Elie et les autres justes du Vieux Testament ont quelquefois mis à mort les impies, le Nouveau Testament a apporté du ciel un esprit contraire de douceur « Vidit quod videndum erat, alia licuisse tunc justis, etc. De Novo Testamento ostendi non posse, quod justus quisquam interfecerit aliquem (Epist. CLXIII). »

Optat fait la même remarque dans son troisième livre, et dit que c'est pour cela que J.-C. commanda à saint Pierre de remettre son épée dans le fourreau: «Christus pati venerat, non defendi. »

Saint Augustin n'a pas désapprouvé les guerres nécessaires : « Pacem habere debet voluntas, bellum necessitas; hostem pugnantem necessitas perimat, non voluntas (Epist. CCVII). » Il n'a pas non plus désapprouvé la juste punition des pécheurs incorrigibles, mais il a assez montré, par tant de savantes lettres, que les évêques ne louaient la juste sévérité des princes, qu'après avoir tâché de les porter à une clémence encore plus recommandable.

C'est ce que nous apprend le pape Léon, en parlant des Priscillianistes que Maxime fit mourir « Profuit diu ista districtio ecclesiasticæ lenitati, quæ etsi sacerdotali contenta judicio, cruentas refugit ultiones, severis tamen christianorum principum constitutionibus adjuvatur, dum ad spirituale nonnunquam recurrunt remedium, qui timent corporale supplicium (Epist. xc). »

XXI. Cette irrégularité des ecclésiastiques qui s'engagent le moins du monde, ou par leur conseil ou autrement, dans les exécutions sanglantes, est donc très-ancienne, et il serait difficile d'en trouver les commencements. Mais en voilà l'occasion la plus éclatante dans ces évêques Ithaciens. Je ne sais si l'on pourrait découvrir en même temps l'ir

régularité de ceux qui sont les auteurs, non pas de la mort, mais de la mutilation seulement de quelque membre.

Saint Augustin écrit à un juge que les Circoncellions ayant surpris deux de ses prêtres, ils en tuèrent un, et coupèrent un doigt à l'autre, après lui avoir crevé un œil : « Unum trucidaverunt, alterum oculo effosso digitoque amputato truncaverunt (Epist. CLX). » Mais il emploie ensuite les prières les plus pressantes, pour empêcher qu'on ne leur fasse souffrir la peine du talion : « Ut eis paria non retribuantur. >>

Saint Augustin dit dans un autre endroit « Nolumus passiones servorum Dei, quasi vice talionis paribus suppliciis vindicari, etc. Hoc volumus sufficere, ut vivi, et nulla corporis parte truncati, vel ab inquietudine insana ad sanitatis otium, legum coercitione dirigantur, vel a malignis operibus alicui utili operi deputentur. Vocatur quidem et ista damnatio, sed quis non intelligit magis beneficium quam supplicium nuncupandum; ubi nec sæviendi relaxatur audacia, nec pœnitendi medicina subtrahitur (Epist. CLIX). »

C'est la juste mesure d'une poursuite irréprochable de ne demander ni la mort ni la mutilation d'aucun membre des coupables, mais de leur procurer charitablement une peine, qui soit en même temps une pénitence, par un travail qui purifie leur âme, en exerçant leurs corps.

XXII. Synésius dit (Epist. ccxxI) que les prêtres des Egyptiens; et même ceux des Israélites avaient allié en leur personne l'autorité du sacerdoce avec celle de l'empire. Ainsi ce n'était pas pour eux un sujet de blâme, que de tremper leurs mains dans le sang des criminels. Mais que le sacerdoce de l'Eglise étant entièrement consacré aux fonctions spirituelles, les ecclésiastiques ne peuvent plus se charger de ces magistratures, qui doivent par la mort des coupables assurer la vie et le repos des innocents.

« Non et Ægyptii et Hebræum genus longo tempore sacerdotum imperio usi sunt. Sed posteaquam utriusque vitæ factum est divortium, et alia sacris, alia principatui est attributa; aliique negotiis gerendis, nos fundendis precibus præpositi sumus; quibus lex vetat manum ad jura legesque porrigere, et vel sceleratissimum interficere, etc. >>

sacerdoce légal et celui des Egyptiens n'était pas incompatible avec ce zèle de la justice, qui se porte jusqu'à verser le sang des impies; on pourrait dire que les païens mêmes n'ont pas ignoré cette loi de bienséance, qui convie les prêtres à la clémence, et qui les porte non à faire mourir les méchants dans leur malice, mais à les corriger et à les faire vivre.

Suétone remarque que l'empereur Tite accepta volontiers la charge de grand pontife, afin de ne jamais souscrire à la mort de qui que ce fût, et qu'il garda fidèlement cette généreuse promesse qu'il avait faite, de souffrir plutôt la mort que de la donner. « Pontificatum maximum ideo se professus accipere, ut puras servaret manus, præstitit fidem : nec autor posthæc cujusquam necis nec conscius, quamvis interdum ulciscendi causa non deesset: sed periturum se potius, quam perditurum adjurans. >>

XXIV. Ces dernières paroles insinuent assez la résolution de ce prince, de se laisser plutôt tuer, que de tuer même en se défendant. Nous pourrions traiter ici de ceux, qui pour conserver leur vie, la raviraient à leur ennemi. Mais il semble plus à propos de remettre cette question au chapitre suivant. Nous observerons seulement ici que les anciens canons mettent les homicides, soit volontaires soit involontaires à la pénitence; et quoiqu'ils ne déclarent point aussi irréguliers ceux qui tuent en se défendant, et dans la seule volonté de ne tuer que pour n'être pas tués; il faut conclure qu'ils sont irréguliers.

La pénitence et l'irrégularité étaient autrefois inséparables, comme nous le ferons voir; et les anciens canons comprennent tous les homicides sous une même loi, sans distinguer ceux qu'on commet pour conserver sa propre vie. « Ut qui voluntarie homicidium fecerint, in novissimo vitæ reconcilientur. Ut qui casu homicidium fecerit, quinque annis poenitentiam agat (Ferrand. diac, can. CLIII, CLIV). » Ce sont les canons du concile d'Ancyre.

XXV. Je passe à un autre article de l'ancienne discipline qui n'a pas moins de rapport au sujet que nous traitons. Les pénitents ne pouvaient jamais reprendre le métier de la guerre. Saint Léon le dit ouvertement dans sa lettre à Rustique évêque de Narbonne : « Contrarium est omnino ecclesiasticis regulis post pœnitentiæ actionem redire ad militiam sæcularem; cum

XXIII. Quant à ce que Synésius dit, que le Apostolus dicat: Nemo militans Deo implicet

se negotiis sæcularibus. Unde non est liber a laqueis diaboli, qui se militia mundana voluerit implicare (C. xii, xiv). »

Ce pape avoue dans la même lettre que la milice est une profession innocente en ellemême : «Etsi innocens sit militia ; » mais dans les occurrences où elle se trouve embarrassée, il est moralement impossible qu'on ne s'y souille de beaucoup de fautes, et que la plupart même de ceux qui portent les armes ne mènent une vie fort licencieuse.

On peut bien dire des soldats ce que le même pape dit des marchands dans la même lettre; qu'il est très-difficile que dans un chemin si glissant ils ne fassent de fréquentes chutes, et que marchant toujours sur le bord d'un précipice, ils n'y tombent quelquefois. « Difficile est inter vendentis ementisque commercium, non intervenire peccatum (C. x). D

Si la milice a donc été défendue à ceux qui faisaient ou qui avaient fait pénitence, à cause des dangers presque inévitables d'offenser Dieu; comment aurait-on admis au clergé ceux qui y avaient été engagés? Si la pureté d'un pénitent n'était pas compatible avec un métier si exposé au péché, celle d'un ecclésiastique l'était encore moins, puisque les pénitents mêmes ne pouvaient jamais avoir entrée dans les ordres.

On n'avait garde de recevoir des soldats aux ordres, puisqu'on n'y admettait pas même les pénitents à qui on défendait la milice comme l'écueil de l'innocence recouvrée. Il faut juger de la même manière des charges publiques qui étaient également interdites aux pénitents pour la même raison touchée par saint Léon, et encore mieux retouchée par saint Grégoire: « Sunt enim pleraque negotia, quæ sine peccatis exhiberi, aut vix, aut nullatenus possunt. Quæ ergo ad peccatum implicant, ad hæc necesse est ut post conversionem animus non redeat (Hom. 24, in Evang.). »

XXVI. Saint Basile avoue que la guerre est juste lorsque la fin est sainte et honnête; mais il juge à propos de priver pour trois ans de la communion ceux qui n'ont pas les mains pures du sang humain. « Cædes in bellis factas Patres pro cædibus non reputavere, ut mihi videtur, ignoscentes iis qui pro pudicitia et pietate decertant. Recte autem habet forte consulere, ut qui sunt manibus non puris, sola trium annorum communione abstineant (Ad Amphilo., can. XIII). »

Si la guerre est juste et légitime, pourquoi priver durant trois ans les soldats de la participation de l'hostie divine dont ils ont peutêtre défendu la cause au péril de leur vie? Balsamon dit que ce canon, quoique digne de la sainteté de son auteur, ne fut pas mis en usage, parce qu'il excluait pour jamais les soldats de la communion.

Les Grecs s'en servirent néanmoins comme d'un bouclier pour l'opposer à l'empereur Phocas, quand il voulut faire mettre au rang des martyrs les soldats qui avaient été tués à la guerre. Le Père Morin a fait voir que plusieurs latins sont entrés dans les sentiments et dans la pratique même de saint Basile (De Pœnit., 1. 5, c. 24).

Quoi qu'il en soit, il y a eu bien plus de raison d'exclure les soldats pour toujours de la cléricature, que de leur interdire même pour un temps la sainte communion.

Comme les irrégularités des soldats, des juges et des comptables ont beaucoup de liaison ensemble, nous n'en avons fait plusieurs chapitres que par rapport aux différents âges de l'Eglise. Ainsi nous avons parlé de toutes ces irrégularités dans le présent chapitre, par rapport au premier âge; et nous suivons la même méthode dans les chapitres suivants.

CHAPITRE SOIXANTE-SEPTIÈME.

L'IRRÉGULARITÉ DES SERFS ET DES MAGISTRATS MUNICIPAUX, AUX SIXIÈME, SEPTIÈME ET HUITIÈME SIÈCLES.

I. L'épiscopat affranchit de la puissance paternelle.

II. Et des servitudes des curiaux.

III. Diverses lois de Justinien sur le sujet des clercs qu'on ordonne.

IV. Règlements de l'Eglise d'Espagne sur le même sujet. V. Les conciles de France ne permettent pas qu'un clerc sacré puisse retomber dans la servitude.

VI. Des affranchis et des esclaves des ecclésiastiques.
VII Sentiments semblables de saint Grégoire.

VIII. L'empereur Maurice exclut les curiaux de la cléricature. Saint Grégoire se rend à cette loi.

IX. Mais il s'oppose à l'autre partie de la même loi qui les excluait aussi des monastères.

X. XI. XII. Raisons de cette différence entre le clergé et les cloîtres.

XIII. XIV. A quelle occasion les séculiers recherchèrent avec plus de passion l'état ecclésiastique.

XV. XVI. Les curiaux pouvaient enfin entrer dans le clergé après de longues épreuves.

I. La servitude n'est pas compatible avec le royal sacerdoce de J. C., l'évêque est affranchi même de la puissance paternelle par sa suprême dignité.

Justinien donnant la même exemption aux patriciens, déclare qu'il n'est pas juste que par cette dignité devenant les Pères de l'empereur, ils demeurent eux-mêmes sous la puissance d'un autre. «Non enim decens putavimus, ut hos quos nos in officium Patrum provehimus nostrorum, hi sub aliena sint potestate (Nov. 81, præf., c. 1, 3). »

La milice même, et la moindre des dignités est tellement incompatible avec la servitude, que ceux qui en sont pourvus au su de leur maître, cessent d'abord d'être esclaves. « Nam si sancivimus, ut si quis servus sciente Domino mereatur militiam, aut quamlibet dignitatem adipiscatur, repente ab imperio liberetur, et in ipsam rapiatur ingenuitatem, etc. »

Les évêques deviennent les pères de tous les fidèles par leur divine consécration: ainsi ils ne peuvent plus être soumis à la puissance paternelle. « Palam est sanctissimis episcopis ipsa ordinatione etiam suam potestatem acquiri.

Qui enim onnium sunt spirituales Patres, quomodo sub aliena potestate consistant? »

II. Il était bien plus raisonnable que l'épiscopat affranchît de la servitude; et c'est aussi ce que le même empereur déclara dans une autre constitution. « Post ordinationem vero servili et adscriptitia fortuna episcopos liberos esse præcipimus (Nov. 123, c. 4). »

Il déclara même que l'épiscopat romprait tous les liens de la servitude de ceux qu'on appelait Curiales et Officiales, comme étant asservis à des charges qui étaient plutôt des servitudes que des charges; pourvu qu'ils eussent été ordonnés avant la défense qu'il avait faite ou renouvelée de ces ordinations irrégulières.

III. Quant aux autres ordres, si l'esclave était ordonné, son maître le sachant et n'y faisant point d'opposition, il était dès lors libre et affranchi. S'il était ordonné à l'insu de son maître, il pouvait être redemandé dans l'espace de la même année; après cela il était libre.

Si ayant été affranchi de la sorte, il abandonnait la cléricature, il retombait dans les premières chaînes de son ancienne servitude (Nov. 123, c. 17).

Ceux qui étaient plutôt asservis à une terre qu'à un maître, pouvaient être ordonnés, même contre le gré du maître de la terre, pourvu que ce fût dans l'enceinte de la même terre, et qu'ils s'acquittassent toujours de la culture des mêmes champs.

« Adscriptitios autem in ipsis possessionibus quarum sunt adscriptitii, clericos etiam præter voluntatem dominorum fieri permittimus; ita tamen ut clerici facti impositam sibi agriculturam adimpleant (Cod., 1. 1, de Episc. et Cleric., c. xxxvi, etc. Nov. 5, c. 11). »

Enfin si les esclaves passent trois ans dans un monastère sans être redemandés par leur

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