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ployée à des ouvrages légers près des bâtimens. Comme de coutume, après la délivrance, elle sera exempte pendant les sept premières semaines de tout labeur, et pendant les trois premières, on doit lui donner une garde-malade pour elle et son enfant. A l'expiration des sept semaines, elle est de nouveau placée dans la grande bande.

« Les heures de travail pour les femmes, durant une année après leurs couches, sont fixées depuis huit heures du matin jusqu'à cinq de l'après-midi, avec trois heures de repos, savoir : de onze à deux. Durant l'année suivante, après le sevrage des enfans, on ne les fera pas sortir avant déjeûner; mais, à tous autres égards, elles doivent se conformer aux heures prescrites à la grande bande et être présentes à l'appel de la liste.

<«<> On doit autant que possible sevrer les enfans à un an, à moins que le médecin ne soit d'avis qu'il y ait nécessité de nourrir plus longtemps. Aux heures d'ouvrage, les enfans doivent être à l'infirmerie ou dans toute autre place convenable, sous l'inspection d'une femme de confiance.

«< 4. Le commandeur de chaque habitation sucrière sera nommé par le propriétaire ou administrateur, et sera présenté à l'officier de police de la juridiction, qui enregistrera son nom sur un livre tenu à cet effet. Ces hommes seront regardés comme appartenant à la police, et veilleront au maintien du bon ordre sur l'habitation. Si un changement de commandeur est jugé utile par le propriétaire ou l'administrateur, le commandeur renvoyé et son successeur seront présentés au commissaire de police qui annulera la nomination du premier et enregistrera celle du second, sans que le propriétaire ait aucun compte à rendre de sa décision.

<< Pour rendre le commandeur plus imposant, on devrait ' lui donner un uniforme, composé d'une veste rouge à collet vert, et pour lui inspirer plus de zèle dans l'exercice de ses

Ici ce n'est pas un ordre, c'est une proposition.

fonctions, on devrait lui accorder une gourde par mois indépendamment des rations ordinaires.

« 5. Le châtiment avec les verges de tamarin ou autres sur le corps nu est aboli à l'avenir sur toutes les habitations.

« Les propriétaires ou administrateurs sont autorisés, dans les cas où le châtiment corporel serait nécessaire, à l'infliger avec une corde qui sera obtenue au bureau de police pour une modique somme.

« Un homme recevra douze coups et une femme six, les hommes sur les épaules et les femmes comme auparavant, mais sur leurs vêtemens. Ces dernières devront être soumises à ce châtiment aussi peu que possible. Dans tous les cas, les hommes ni les femmes ne doivent être châtiés plus de deux fois par semaine '.

<«< Aux champs, les commandeurs feront usage dorénavant d'une canne de trois pieds de long et d'un pouce et demi de circonférence avec laquelle il leur est permis, pour conserver l'ordre, de frapper deux coups, mais cela jamais plus de deux fois par jour.

<< Il est aussi permis aux propriétaires et administrateurs d'ordonner une punition sur l'habitation qui n'excédera pas quarante-huit heures de prison solitaire, au pain et à l'eau, ou huit jours de réclusion durant les heures de repos; mais lorsque la faute est de nature à demander une punition plus sévère, le coupable sera envoyé au bureau de police.

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Chaque punition doit être exactement mentionnée dans le journal de l'habitation, et nul châtiment ne peut être infligé sur les routes et dans les champs, sauf ce qui est permis

La loi française, en fixant simplement le nombre de coups à 29, n'a paré en rien aux inconvéniens du châtiment personnel. Le maître donne 29 coups en une fois, mais il recommence deux heures après et il est toujours dans la loi.

Un châtiment excessif devient ainsi presqu'impossible.

3 Vous réfléchissez avant d'ordonner un châtiment dont vous êtes obligé de rendre compte vous-même.

au commandeur 1. Toutes les punitions seront infligées au contraire près des établissemens à l'heure du déjeûner et en présence de tout l'atelier ".

<< Le propriétaire ou l'administrateur doit être présent et ne s'en pas rapporter à l'économe qui ordonne la punition *.

« Les règlemens ci-dessus auront immédiatement force de de loi, et toute transgression sera punie conformément à l'édit de sa gracieuse majesté, en date du 22 novembre 1834, par lequel le gouverneur-général est autorisé à imposer une amende aux propriétaires, administrateurs et économes, et même à les déposséder de la direction de la propriété.

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« Donné à Sainte-Croix, le 7 mai 1838, P. V. SCHOLTEN. »

Voyons maintenant l'édit émané du cabinet de Copenhague. «< Attendu que le feu roi, notre prédécesseur Frédérick de mémoire bénie, avait par divers règlemens et spécialement par son rescrit royal du 22 novembre 1834 au gouverneur général des îles danoises dans les Antilles, pris des mesures pour assurer aux nègres esclaves dans lesdites îles une protection contre les mauvais traitemens, et pour rendre plus aisée l'acquisition de leur liberté quand ils peuvent indemniser leurs maîtres; attendu que les mesures ordonnées dans le susdit royal décret ont été graduellement mises en application et que l'expérience a démontré qu'elles avaient été bien calculées pour l'objet en vue, nous voulons, pour obtenir une plus grande certitude de leur stricte observation, qu'elles soient proclamées comme formant une partie des lois du pays.

«En conséquence, nous ordonnons et commandons ce qui suit :

<< ART. 1er. Toute personne non libre aura droit à sa liberté,

1 C'est paralyser les violences de l'emportement, c'est mettre un frein naturel et simple aux punitions infligées dans un premier mouvement de colère.

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L'atelier est témoin et peut déposer si la loi a été violée.

Chaque nouvelle formalité est, on le conçoit, une entrave de plus.

à condition que sa valeur entière soit payée à son maître par elle-même ou par une autre personne qui l'aiderait à cet effet1.

« 2. Quand un esclave désirera être tranféré à un autre maître qui donnera au propriétaire une pleine compensation, ledit propriétaire sera obligé de le vendre s'il ne peut présenter de causes légitimes pour son refus; dans ce dernier cas, l'affaire sera portée par-devant la cour de police et ensuite soumise à la décision de notre gouverneur-général.

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Lorsqu'un jugement de cette nature aura forcé un maître de céder son esclave, et qu'il résultera de cette immédiate séparation un dommage pour le maître, celui-ci pourra solliciter du gouverneur-général un délai durant lequel l'esclave restera à son service; mais pendant ce temps le maître n'aura plus droit d'infliger aucune punition, et devra, si l'esclave se rend coupable de quelque faute, en référer au tribunal de police.

«< 3. Si l'esclave a été maltraité, on ne permettra dans aucun cas au maître de refuser de s'en défaire ; car le maître, outre d'autres peines, peut être condamné à la confiscation de son esclave. De plus, le gouverneur-général doit veiller à ce que l'esclave en question obtienne un autre maître moyennant la compensation la plus avantageuse, si toutefois personne ne désire acheter l'esclave au prix fixé par le propriétaire.

<< 4. Dans chacun des cas mentionnés aux articles 1 et 2, qui ordonnent la cession d'un esclave, la valeur de cet esclave doit être fixée par une estimation légale, de manière à indemniser le maître en proportion de l'usage qu'il pouvait faire de l'esclave.

<<< Comme règle pour déterminer cette valeur, les arbitres suivront le tarif de l'évaluation des esclaves en proportion de leur âge qui est maintenant en vigueur, ou celui qui, après consultation avec le conseil des notables, pourra être publié par notre gouverneur-général.

1 C'est le droit de rachat forcé qui a constamment été repoussé par les créoles français.

«Chaque fois qu'une déviation est faite au prix fixé par le tarif, il faut que l'on spécifie dans l'acte d'estimation sur quelles qualités ou imperfections comme santé, force et talent de l'esclave est fondée cette déviation.

« L'estimation doit être faite par des personnes impartiales, nommées à cet effet par le tribunal de police, lequel, conformément à l'ordonnance du 10 octobre 1766, articles 3 et 4, aura fait signifier un mois d'avance à chaque partie intéressée d'avoir à se présenter au tribunal. Ladite sommation sera insérée dans les deux journaux qui sont publiés aux îles. Pour les citations, elles seront faites gratis par le magistrat de police; aucun frais de cour ne doit être payé, mais l'avertissement dans les gazettes doit être payé par la partie qui demande la séparation.

« 5. Chaque partie qui se croit lésée dans ses intérêts par une expertise faite d'après l'art. 4, peut demander une autre expertise par un nombre double d'arbitres qui seront nommés par le tribunal de police.

«< 6. Dans le cas où le nègre est hypothéqué, le détenteur de l'hypothèque aura droit de perception pour sa créance sur le prix de rachat, et cela dans l'ordre de priorité ; cependant si c'est un nègre d'habitation qui a été hypothéqué avec la propriété, le propriétaire de l'habitation, en déposant le prix d'achat dans notre trésor, aura un délai d'un an pour fournir un autre nègre sur lequel le droit d'hypothèque sera transféré. Mais si dans le délai de ladite année nul autre nègre n'a été fourni, la somme déposée sera remise aux ayants-droit d'hypothèques. Si le nègre procuré est de valeur inférieure à celui qui a été vendu, il sera tenu compte de la différence entre la somme qui a été reçue pour le nègre vendu et celle payée pour le nègre mis en sa place.

<< 7. Dans l'estimation du nègre qui, aux termes de l'art. 6, est mis à la place d'un autre, on doit se conformer aux règles contenues dans les articles 4 et 5, seulement la sommation dont on parle dans l'article 4 est inutile.

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