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figure pas dans les qualités de ce jugement, et n'a même point été partie dans l'instance, ne peut avoir force de chose jugée contre cette personne ou contre ses ayants cause (Cass., 4 août 1845, aff. Gavarret, D. P. 46. 4. 65). — Enfin il a été jugé que, de ce que, sur une demande en nullité d'un acte comme frauduleux, les juges, pour annuler cet acte, ont puisé la preuve de la fraude dans un fait reconnu par un jugement précédemment rendu sur le même acte, mais entre d'autres parties, il ne s'ensuit pas qu'ils aient fait une fausse application de l'autorité de la chose jugée, si, d'ailleurs, ils n'ont pas pris cette autorité pour base de leur décision. En conséquence, on ne peut, dans ce cas, se faire un moyen de cassation de ce que les principes de la chose,

223. Les personnes auxquelles la chose jugée peut être opposée | positif prononce des condamnations contre une personne qui ne sont celles qui ont été parties dans le débat, c'est-à-dire celles qui y ont conclu ou qui y ont été appelées, qui ont eu le droit d'y conclure, soit au fond, soit sur des exceptions, à titre de demanderesses ou de défenderesses.-Aussi M. Zachariæ, t. 5, p. 767, intitule-t-il le paragraphe où il s'occupe de cette matière, de l'identité des parties: c'est en ces mots qu'il résume les expressions légales retracées en tête de ce chapitre. -Sous ce rapport, on comprend déjà la complète analogie des principes qui vont être développés avec ceux retracés dans le traité de la Tierceopposition, au paragraphe où l'on recherche quelles sont les personnes qui ont qualité pour prendre cette voie. Ce qu'on va dire répond aussi à des règles qui sont déjà exposées, vo Acquiesc. nos 96 et suiv.; Appel, chap. 3; Arbitrage, chap. 5; Cas-jugée ont été faussement appliqués, alors surtout que cette exsation, chap. 4; etc. V. aussi vis Conseil d'État, Oblig., Partie. Pour interpréter sainement la règle que les jugemenis ne peuvent nuire, ni profiter aux tiers qui n'y ont point été parties, il ne faut pas perdre de vue que l'on ne désigne, sous la dénomination de tiers, que ceux qui ne sont pas représentés par l'une des parties qui ont figuré dans le jugement; car ceux, au contraire, qui se trouvent dans ce dernier cas, sont censés ne former qu'une seule et même personne avec celle qui les représente; conséquemment, ils ont été parties au jugementen sa personne, et ce jugement a tous ses effets contre eux. Ce n'est là que la traduction de la loi 11, § 7, D., De excep. rei jud.; V. aussi Pothier, n° 901; 2° Que l'autorité de la chose jugée peut être opposée par l'inToullier, t. 10, no 213; Duranton, no 495 et suiv.; Zachariæ, t. 5, p. 767.

224. Le principe qu'un jugement n'a pas force de chose jugée à l'égard d'un individu qui n'a été ni présent ni appelé à un débat, et qui, par suite, n'a pu y figurer comme partie, a été invoqué avec succès, soit par un avoué, au profit duquel la distraction des dépens avait été ordonnée par un arrêt qui depuis avait été cassé et qu'on lui opposait, quoiqu'il n'eût pas été mis en cause devant la cour de cassation, à l'effet d'obtenir la restitution des dépens à lui payés (Rej., 16 mars 1807, aff. Vigier, V. Cassation, n° 2029); soit par un notaire, curateur à une succession vacante, à qui la régie de l'enregistrement prétendait opposer le règlement arrêté par une cour royale des colonies d'un état de frais présenté par ce curateur, état dont il avait été déjà payé, et que la cour royale, exerçant un droit spécial de révision, avait réduit, sans qu'il eût été appelé ni entendu (Cass., 19 mars 1844) (1). De même un jugement de compétence, rendu entre parties sur une contestation relative à une destruction de travaux dans un cours d'eau flottable, qui n'a pas été rendu avec le préfet sur un déclinatoire par lui proposé, ne peut lui être opposé, sous prétexte qu'il est passé en force de chose jugée (Ord. c. d'Ét., 28 mars 1838, aff. Guyot, V. Eáu). - Et un jugement dont le dis

(1) Espèce :-(Me Thionville C. Enregist.)-Le sieur Thionville, notaire à la Pointe-à-Pitre, chargé par l'administration de la colonie de dresser les inventaires après déces des personnes qui meurent laissant leur succession vacante, avait procédé, en 1858, à l'inventaire d'un sieur Camus. L'état des frais et honoraires qu'il crut devoir réclamer s'éleva à 504 fr. 70 cent.; et conformément au règlement colonial, il le soumit à la taxe du juge royal et au visa du ministere public, qui ne firent subir aucune réduction à cet état. Me Thionville le présenta au receveur de l'enregistrement, curateur à la succession vacante, et en obtint le payement. Uitérieurement l'état dut être soumis à la cour royale de la Guadeloupe chargée de la révision des pièces des successions vacantes, fonctions qui appartenaient à l'ancien conseil supérieur de l'île (édit du 21 nov. 1781) et qui ont été transférées à la cour royale. Cette cour trouva l'un des articles du compte exagéré, et sans appeler le sieur Thionville, réduisit, hors de sa présence, ce mémoire de 96 fr., avec mission au receveur de l'enregistrement de se pourvoir en répétition comme il aviserait.

Le receveur fit assigner le sieur Thionville devant le tribunal de la Pointe-à-Pitre, afin d'obtenir le remboursement de ces 96 fr. Celui-ci répondit que son état de frais ayant été laxé et visé conformément aux réglements, constituait en sa faveur un litre régulier et inatlaquable, et qu'il avait légitimement touché en vertu de ce titre la somme qui lui avait été allouée; il ajouta que l'arrêt d'apurement duquel résultait le retranchement an question, était pour lui chose tout à fait étrangère, et que sous aucun rapport il ne pouvait lui être légalement opposé.

Le 19 mars 1840, jugement du tribunal de la Pointe-à-Pitre qui condamne le sieur Thionville à la restitution des 96 fr. par les motifs suiyants: Considérant que, par l'institution de l'édit des vacances dans les colonies, la cour royale est revêtue du droit de reviser tous les actes

ception ayant déjà pu être opposée en appel, elle ne l'a pas été par le demandeur (Req., 2 août 1836, aff. Weckerlen, V. Oblig.). 225. Mais lorsque sur appel en déclaration d'arrêt commun ou sur intervention, on a pris un rôle actif dans un litige, qu'on y a conclu ou qu'on a été l'objet de conclusions de l'une des parties en cause, on devient passible de l'exception de chose jugée. -Sur ce point, des arrêts ont jugé: 1o Que la chose jugée conserve son effet à l'égard de celui des endosseurs qui n'a pas appelé, quoiqu'il ait été cité en déclaration d'arrêt commun par les appelants (Lyon, 21 juin 1826, aff. Poncet, V. Effet de comm.);

tervenant avec qui la contestation a été liée (Cass., 31 janv. 1827, aff. Hamard, V. Intervention). — 3o Que l'autorité de la chose jugée entre les parties principales, n'existe pas à l'égard d'une partie intervenante qui a un intérêt distinet, en ce qu'elle prétend, par exemple, qu'il y a concert frauduleux entre celleslà (Req, 13 nov. 1833, aff. Bardot, V. no 341); — 4o Qu'enfin, une partie qui a laissé acquérir au jugement l'autorité de la chose jugée, peut, si nul ne s'y oppose, intervenir elle-même sur l'appel de l'intervenant et être condamnée même aux dépens d'appel (même arrêt).

Toutefois, à l'égard de l'intervenant qui a été admis comme tel, pour la forme seulement, et qui a fait cause commune avec l'une des parties en cause, aux conclusions de laquelle il s'est borné à adhérer sans qu'il ait été pris de conclusions directes contre lui par la partie adverse, le jugement qui est rendu sur le débat n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée, encore bien que celle-ci y serait condamnée aux dépens envers toutes les parties (Cass., 7 juill. 1841, aff. Capé, V. Intervention).

226. Au reste, lorsque les personnes qui n'ont pas été parties dans un jugement passé en force de chose jugée, prétendent profiter d'une disposition principale, elles ne sont pas fondées à attaquer une autre disposition du même jugement qui

qui sont produits à l'appui du compte dont le curateur demande l'apurement; Considérant que de ce droit résulte celui d'écarter tous les paye ments qui lui paraissent exagérés ; — Considérant que lorsqu'une décision a été prise par la cour, un tribunal inférieur ne peut jamais se permettre d'en examiner le mérite, et doit se soumettre à la décision telle qu'elle soit;Qu'il est de principe que celui qui veut s'opposer à l'exécution d'un jugement auquel il n'a pas été partie et qui préjudicie à ses intérêts, doit employer la voie de la tierce opposition, ce que M. Thionville n'a pas fait, et que, dès lors, l'exécution de l'arrêt ne saurait être arrétée. »

Pourvoi du sieur Thionville. 1° Fausse application de l'art. 1551 c. civ. sur l'autorité de la chose jugée, en ce que le jugement attaqué a ordonné la restitution réclamée en exécution d'une décision dans laquelle la partie à laquelle on l'opposait n'a été ni présente ni appelée, 2° Violation de l'art. 474 c. pr.

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Arrêt.

LA COUR; Altendu Vu les art. 1351 c. civ. et 474 e. pr. civ. : — que Thionville n'était point partie dans l'arrêt d'apurement des comptes du curateur aux successions vacantes, rendu par la cour royale de la Guadeloupe, le 16 juili, 1859;-Attendu que le jugement attaqué a attribué, à tort, audit arret l'autorité de la chose jugée avec Thionville sur plusieurs des articles composant l'état des frais fait par ce notaire, comme ayant procedé à l'inventaire de la succession vacante de Camus; - Attendu qu'il n'y avait pas lieu par Thionville, de recourir à ia voie de la tierce opposition que le jugement attaqué lui a reproché de n'avoir point employée contre le susdit arrêt;- D'où il suit que le jugement attaqué a faussement appliqué et par suite violé les lois précitées; Casse. Du 19 mars 1844.-C.C., ch. civ.-MM. Portalis, 1er pr.-Renouard, rap. Pascalis, 4er av. gén., c. conf.-Millet, av.

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leur fait grief: il a force de chose jugée sur ce point comme sur l'autre (Cass., 8 avr. 1812, aff. Leroy, V. Cassation, n° 1509).

227. Si la qualité dans laquelle une partie figure dans un procès a été fixée par un jugement passé en force de chose jugée, cette qualité ne pourra pas être l'objet d'une contestation nouvelle pour la même cause et entre les mêmes parties. Mais rien ne s'oppose à ce que la partie soit rappelée ou intervienne au débat en une autre qualité tout à fait distincte. Il a été jugé, à cet égard, que si, lors du premier jugement, qui, pour défaut de comparution du demandeur, a renvoyé le défendeur de l'action, celui-ci était poursuivi directement et seul, et si, lors du second qui l'a condamné pour le même objet envers le même demandeur, il n'était pas en cause sur l'action directe de celui-ci, mais sur l'action en garantie de son coobligé, il ne saurait y avoir violation de la chose jugée (Rej., 28 flor. an 10) (1). - Néanmoins, la chose jugée, quant à la qualité dans laquelle un individu figure au procès, a cet effet qu'il ne peut plus être l'objet des mêmes conclusions de la part du demandeur, quoiqu'il ait été rappelé dans la même instance, comme garant, par son codéfendeur (Metz, 22 mai 1824, ass. Pelte, V. Exception).

228. Il est arrivé quelquefois que la connaissance qu'une personne avait d'un jugement rendu entre des tiers, a fait rejaillir contre elle les effets de la chose jugée (V. Oblig.). Mais ce n'est que dans des cas fort rares qu'un principe semblable doit être admis, et un arrêt a justement rejeté l'idée de faire considérer un individu comme étant de mauvaise foi, et, par suite, n'ayant pas droit aux fruits, en ce qu'il aurait su que des tiers avaient obtenu des jugements contraires à la prétention qu'il soutenait la cour a vu là une extension à des tiers, d'une décision qui doit se restreindre à l'intérêt des parties (Cass., 5 juill. 1826, aff. Bartholdy, V. Action possess., no 838).

229. Si la chose jugée n'était opposable à une personne, qu'autant qu'elle a figuré elle-même dans un procès, les diflicultés que cette matière soulève seraient bien circonscrites. Mais le plus souvent il s'agit de savoir si un jugement auquel une partie n'a pas été appelée peut être invoqué contre elle, ou si elle peut s'en prévaloir. Cela conduit à rechercher si elle a été représentée légalement dans l'instance, ou si au contraire, elle y est restée étrangère. Ici, dès lors, se présente la théorie qu'on a déjà touchée plusieurs fois, relativement aux personnes qui doivent être réputées avoir agi légalement pour celles qui étaient incapables d'administrer elles-mêmes leurs biens (V. Absent, nos 110 et suiv.; Acquiescement, nos 138 et suiv.; Appel. no 478 et suiv.; Arbitr., no 243 et suiv.; Cassation, no 274 et suiv., et surtout vis Commissionn. et Mandat, Commune, Contrat de mar., Hospice, Tutelle, etc.), et qui porte sur les mêmes difficultés, qui sont indiquées vo Tierce-opposition. Ainsi, ce qui a été léga

lement décidé avec le domaine, avec les tuteurs, les maires, les maris, les syndics, les gérants de société, etc., etc., doit être considéré comme ayant été jugé pour ou contre ceux dont ils exercent les actions. Mais pour cela, une condition est indispensable, c'est que ceux-ci aient agi régulièrement, c'est-à-dire dans les limites et suivant les conditions du mandat que la loi leur a conféré. C'est aussi ce qu'exprime M. Zachariæ (t. 5, p. 771 et suiv.). Enfin, il a été décidé, en ce sens, que le jugement rendu contre un individu se disant agir au nom d'une société ou compagnie, dans une instance en responsabilité pour avaries, intentée contre cette société, ne peut avoir l'autorité de la chose Jugée contre ce même individu agissant en son nom personnel (1) (Deschambres C. Chavialle.) - LE TRIBUNAL; Considérant que le jugement du tribunal des Deux-Sèvres n'est rendu qu'entre Chavialle, demandeur, et les Deschambres, défendeurs, à la demande directe dudit Chavialle, qu'il n'est fondé que sur le défaut de comparution de Chavialle et sans intervention de Vernet, tandis qu'au contraire le jugement du Cantal est rendu entre Chavialle, demandeur contre Vernet, et celui-ci, demandeur contre les Deschambres; que le jugement du tribunal des Deux-Sèvres, qui renvoyait les Deschambres de l'action directe de Chavialle faute de comparaitre, n empêchait pas que Chavialle pût agir contre Vernet et pour raison du même fait, et que celui-ci pùt agir en recours contre les Deschambres au moyen de la convention du 29 oct. 1796; Qu'en condamnant Vernet et les frères Deschambres à payer chacun proportionnellement le prix des bœufs aux termes dudit acte, le jugement du tribunal du Cantal n'a ni contrarié le jugement du tribunal des DeuxSèvres, ni violé l'autorité de la chose jugée, qu'il est en droit la juste con

avec tous les membres de la société; il n'y a pas identité de qualité (Req., 29 nov. 1806) (2). — Au reste, ce dernier cas ne doit pas être confondu avec celui qui a donné lieu à cette remarque d'Ulpien dans la loi 11, § 1, Dig., De except. rei jud. : Celse écrit que, si j'ai formé la demande d'un esclave que je soutenais être à moi, parce qu'il m'avait été livré par quelqu'un, et qu'il se trouve qu'il m'appartenait, parce que j'en avais hérité, si j'en forme de nouveau la demande, on m'en fera débouter, en m'opposant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité du jugement intervenu. On voit qu'ici c'est toujours en son nom personnel que le demandeur a agi, et, par suite, en la même qualité. La solution ne devrait être différente qu'autant que la qualité d'héritier serait postérieure au premier jugement. — V. cependant no 244. 230. Conformément à ce qu'on vient de dire, il a été décidé que la chose jugée avec l'État comme représentant un prêtre déporté, est opposable à celui-ci, depuis sa réintégration, à la vie civile, ou à ses héritiers (Req., 21 déc. 1840, aff. Graule, V. Déportation); ou à un émigré après sa radiation (Cass., 28 juin 1808, aff. préf. de l'Eure, V. no 379). - Mais si l'administration, agissant dans son seul intérêt, a fait annuler un arrêté de préfecture qui avait à tort prononcé l'annulation d'une surenchère, le surenchérisseur qui ne s'est point pourvu contre cet arrêté, ne pouvant se dire représenté par l'administration, n'est pas recevable à invoquer le bénéfice de la décision qui l'annule (Bourges, 18 mai 1839, aff. Barrault, V. Surenchère), pas plus que celle-ci, ou l'adjudicataire ne serait fondé à s'en prévaloir contre lui.

231. Quoique le ministère public dans les colonies ait qualité pour faire régulariser la liberté léguée par un individu décédé à un esclave, cependant on ne peut opposer à son action un jugement relatif au partage de l'hérédité, dans lequel il avait représenté l'un des héritiers absents; l'identité de qualité ne se rencontrant pas dans les deux instances (Cass., 5 avril 1837, aff. Za, V. no 186).

232. Par application du principe ci-dessus posé, le jugement rendu contre un maire et passé en force de chose jugée, qui reconnaît l'existence d'un droit de banalité, et declare qu'il n'a pas été aboli par la féodalité, doit avoir effet contre chaque habitant de la commune... « Allendu, porte l'arrêt, que la question d'existence et de légitimité de la banalité, jugée contre la commune, est chose jugée contre chacun des habitants. » (Req., 31 mai 1830, aff. Sicard, V. Féodalité );......... Alors même que la commune n'aurait pas été légalement autorisée (Req., 6 juin 1811, aff. com. de Bellefontaine, V. Commune), ce qui est contraire à l'opinion de M. Henrion (V. nos observ., eod.). --Au surplus, la commune n'ayant pas qualité pour représenter un hameau réuni à elle, sur une question de propriété de biens appartenant à celui-ci, la chose jugée avec la commune n'est pas opposable au hameau (Req., 19 nov. 1833, aff. com. de Chevry, V. Commune). - Elle ne l'est pas non plus à un tiers qui a acquis antérieurement la propriété des biens à l'égard desquels la commune a succombé (Req., 31 mai 1837, aff. com. de Vernois, V. Commune). — De même, enfin, le cantonnement opéré judiciairement avec les usagers d'une commune représentés par leur maire, ne peut être opposé à celui qui, quoique ayant les mêmes droits d'usage, et en vertu du même titre que les habitants, à raison d'un domaine qui faisait autrefois partie de la commune, mais qui en a été ensuite détaché, n'a pas été per sonnellement appelé dans l'instance: la chose jugée avec le séquence des faits reconnus et constatés par l'instruction; - Rejette. Dn 28 flor. an 10.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Lasaudade, rap. (2) (De Wael C. Marguerite Labaie et comp.) LA cour; Sur le moyen tiré de la chose jugée par l'arrêt du 50 brumaire: Attendu qu'il a été simplement jugé par cet arrêt que Marguerite Labaie ne justifiait pas qu'elle procédait au nom de la maison Delabaie aîné et comp., raison qui a déterminé le congé de cour, et que dans l'arrêt attaqué elle a procédé avec de nouvelles pièces et d'ailleurs en nom personnel avec tous le membres de la compagnie, d'où il suit que l'arrêt attaqué n'a pas été rendu avec les mêmes personnes ni avec Marguerite Labaie ayaut même qualité, en sorte que les conditions voulues par les lois et qui doivent concourir toutes ensemble pour qu'il y ait lieu à l'exception de la chose jugée, notamment celle eadem conditio personarum, ne se rencontrent pas ici; Rejette.

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Du 29 nov. 1806.-C. C., sect. req.-MM. Muraire, pr.-Rousseau, rap.

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maire, dans ce cas, est sans effet à l'égard de cet usager, faute d'avoir été représenté (Req., 2 août 1841) (1).—V. au reste ce que nous disons sur tous ces points, vo Commune.

233. D'après le même principe, ce qui a été jugé avec un mari, dans les cas où la loi lui accorde l'exercice des actions de sa femme, est censé jugé avec celle-ci, quoiqu'elle n'ait pas été mise en cause. C'est ce qui a eu lieu lorsque les époux sont mariés en communauté (c. civ. 1421, 1422, 1428), ou sous le régime exclusif de la communauté, mais sans séparation de biens (c. civ. 1530, 1531), ou sous le régime dotal (c. civ. 1549;— V. Contr. de mar.).—Néanmoins, si le mari s'était porté seul à agir pour réclamer les fruits et revenus, ainsi que la jouissance el la propriété d'un propre de son épouse, le jugement qui rejetterait sa demande comme mal fondée, n'aurait force de chose jugée que contre lui seul, et non contre sa femme, au moins en ce qui concerne le droit de propriété. C'est aussi l'avis de Toullier (no 396).-Au reste, la femme, si elle était condamnée avec son mari, devrait, ce semble, dans le cas où une disposition législative relèverait le mari des effets de la chose jugée par lui encourue, être admise à invoquer cette faveur. C'est en ce sens du moins qu'il a été jugé que, sur la revendication de biens communs intentée contre un mari détenu révolutionnairement et sa femme. et jugée en dernier ressort contre celle-ci par un tribunal arbitral, la faculté de l'opposition accordée à ceux qui avaient été détenus, par le décret du 16 germinal an 3, a dù profiter à son épouse et par suite le jugement d'opposition a pu réformer la sentence arbitrale sans violer la chose jugée contre celle-ci. Le jugement qui l'a ainsi déclaré est conçu en ces termes: « Considérant que l'opposition du citoyen Chapuis a dù profiter à son épouse, vu que leurs intérêts étaient communs; rejette.» (12 prairial an 9.- Req.-M. Zangiacomi, rap. - Aff. Com. de Moissey C. Chapuis.)-Il a été jugé toutefois que le mari n'est pas fondé à se prévaloir d'un jugement rendu entre sa femme et un liers, pour soutenir que la femme n'a pas possédé

(1) (Chabannes, etc., C. Barrière-Luzarche.) — LA COUR; - Attendu que le doma ne des Perreaux appartenant au défendeur éventuel ne fait point partie de la commune de Saint-Palais; que, dès lors, la chose jugée avec le maire de cette commune ne peut lui être opposée; Attendu que Barrière-Luzarche, représentant les parties qui ont fait les déclarations relatives au domaine des Perreaux, agit en son nom personnel, dans son intérêt unique, et n'a pu exercer ses reclamations par l'entremise soit du maire de la commune dont son domaine fait partie, soit par celle des syndics nommés ad hoc, car les uns et les autres n'agissent que comme représentant des intérêts collectifs; - Rejette.

Du 2 août 1841.-C. C., cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Bayeux, rap. (2) Espèce : (Renaudeau C. Duveau.) Le sicur Peynaud est décédé laissant ses frères et sœurs pour heritiers légitimes, et léguant, par testament, une somme de 50,000 fr. à son neveu, le mineur Gustave Peynaud. Le sieur Duveau, mari de l'une des sœurs du défunt, poursuivit au nom de sa femme la nullité de ce testament devant le tribunal de Saint-Malo, domicile d'origine du testateur. L'instance fut dirigée contre le mineur Gustave, représenté par son père tuteur, quoique celui-ci, en sa qualité d'héritier du sang, eût un intérêt dans la contestation, et qu'ainsi un tuteur ad hoc eût dû être nommé. Cette instance fut terminée par un arrêt de la cour royale de Rennes, du 23 janv. 1844, qui annula le testament. Cet arret ne fut point attaqué, sculement le conseil de famille du mineur Gustave Peynaud lui désigna un tuteur ad hoc, qui, suivant l'avis de ce conseil, forma devant le tribunal de la Seine, lieu du du dernier domicile du sieur Peynaud ( mort aux iles du Cap-Vert ) une demande tendant a ce que le testament de celui-ci sortit son plein et entier effet. Le tribunal se déclara incompétent. Le tuteur ad hoc.interjeta appel. - En même temps, le sieur Duveau actionnait l'béritier dépositaire de la Buccession devant le tribunal de Saint-Malo, en délivrance de la part revenant à sa femme, par suite de l'annulation prononcée par la cour royale de Rennes, du testament du sieur Peynaud. L'héritier assigné appela en cause le tuteur ad hoc alors en instance devant la cour rovale de Paris.-Pourvoi en règlement de juges de la part de ce dernier à fi de renvoi de l'affaire devant la cour royale de Paris.-Arrêt.

LA COUR: Attendu, en droit, qu'un arrêt rendu par une cour royale constitue entre les parties la chose jugée, tant qu'il n'a pas été rétracté ou annulé, et que cette rétractation on annulation ne peut être prononcée que par suite de l'un des recours autorisés par la loi, tels que la requête civile ou le pourvoi en cassation; - Attendu, en fait, que l'annulation du testament du sieur Jacques Peynaud contenant un legs de 50,000 fr. au profit du mineur Gustave Peynaud a été prononcée par un arrêt de la cour royale de Rennes, du 23 janv. 1844, entre parties au nombre desquelles

ou n'est pas propriétaire de certains biens (Cass. 4 mai 1825, aff. Rousseau; Req., 23 nov. 1826, même affaire, V. Contrat de mariage).

234. Pareillement, ce qui a été jugé avec le tuteur ou le curateur est réputé l'avoir été avec le mineur ou l'interdit (c. civ. 450 et 509), sauf au mineur ou à l'interdit la voie de la requête civile, s'il n'a pas été défendu valablement (c. pr. 481). Ce principe a été entendu en ce sens que l'autorité de la chose jugée a été déclarée couvrir irrévocablement même les vices des actions intentées et soutenues en violation des lois de la tutelle, tant que la décision n'avait pas été rétractée par l'un des recours que la loi autorise, la requête civile ou le pourvoi en cassation. Il a été décidé, en conséquence, que, lorsque la nullité d'un testament qui contient un legs au profit d'un mineur a été demandée et prononcée par arrêt passé en force de chose jagée, contre un mineur illégalement représenté par son père, tuteur légal, nonobstant la contrariété d'intérêts qui existait entre le père et le mineur, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce qu'une demande en validité de ce testament puisse être reproduite devant un autre tribunal, par le tuteur ad hoc qui, serait nommé par le conseil de famille (Req., 19 juin 1844) (2). — Quand une partie a agi en qualité de tutrice dans tous les actes de la procédure et dans plusieurs jugements préparatoires, le jugement définitif qui intervient contre elle doit être réputé ne la condamner qu'en cette qualité en laquelle elle procédait, quoiqu'il ait omis de le mentionner (Rej., 22 vent. an 9, Rennes, 9 mars 1813 ) (3), - Si le jugement rendu avec le tuleur peut être opposé aux mineurs, ce n'est que quant à l'objet sur lequel il a statué; si donc il s'est borné à ordonner la vente sur licitation d'un immeuble indivis entre ces derniers et leur père, il ne peut être opposé comme ayant autorité de chose jugée à l'égard d'un objet tout différent et par exemple relativement à la propriété de cet immeuble ou du prix en provenant, laquelle est restée indécise (Douai, 8 janv. 1841, aff. Boyer C. Belva).

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a figuré le mineur Gustave Peynaud, alors représenté par son père, malgré l'intérêt contraire de ce dernier, en qualité d'héritier du sang;Attendu que cet arrêt, qui n'a été frappé d'aucun recours légal, fait obstacle, d'après les principes ci-dessus posés, à ce que le même mineur Gustave Peynaud, aujourd'hui représenté par un tuteur ad hoc, fasse statuer à nouveau par action principale, sur la validité du testament dont l'annulation aété prononcée par ledit arrêt; -Que cependant la demande actuels en règlement de juges n'a pas d'autre but et qu'elle est dès lors inadmissible. -Par ces motifs, déclare la demande en règlement de juges non recevable. Du 19 juin 1844.-C. C., cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Pataille, rap.. Chégaray, av. gén., c. conf.-Mandaroux-Vertamy, av.

- Con

(3) 1 Espèce (Veuve Biesse C. Sicard.) — LE TRIBUNAL; sidérant, sur le deuxième moyen, que, si la qualité de tutrice, en laquelle la veuve Biesse procédait, n'a pas été expressément rappelée dans le jugement définitif, elle n'a cependant été condamnée que dans la qualité en laquelle elle procédail; que cette qualité est d'ailleurs mentionnée dans tous les actes de la procédure, et même dans plusieurs jugemeuts, et que c'est pour cette raison que le commissaire du gouvernement a été entendu; que, par conséquent, le défaut de mention expresse dans le jugement définitif n'est qu'un oubli qui ne pouvait pas lui être préjudiciable; Rejette.

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Du 22 vent. an 9.-C. C., sect. civ.-MM. Maleville, pr.-Babille, rap. 2 Espèce (N... C. N.....) — La cour; Considérant qu'il ne s'a gissait point de l'exécution du jugement rendu entre parties par le tribunal de Saint-Brieuc, confirmé par arrêt, qu'il s'agissait d'une saisie-exé · cution formalisée contre les appelants en vertu de l'arrêt de la cour, da 14 avril 1810, portant exécutoire des dépens auxquels ils avaient été condamnés par arrêt du 25 mai 1808; que l'art. 472 c. pr. civ. ne pou vait avoir d'application à l'espèce de la cause; qu'ainsi le tribunal de Saint-Brieuc ne pouvait connaître de l'exécution de l'arrêt de la cour: qu'il s'est avec raison déclaré incompétent, et que l'appel de la décision n'est pas fondé; Considérant qu'à la vérité les appelants ne se sont par pourvus contre l'arrêt du 14 avril dans les formes prescrites par le cod de procédure civile;-Mais considérant qu'il ne s'agit point de rapporter cet arrêt, qu'il s'agit uniquement de l'interpréter en rectifiant les qualités sous lesquelles les appelants ont été désignés en tête de cet arrêt; qu'on n'a jamais contesté aux cours souveraines le pouvoir d'interpréter leurs décisions et de rectifier les qualités des parties, lorsqu'elles ont été mal à propos établies; — Considérant que, par leurs conclusions sous l'appel, les appelants ont mis la cour à lieu de rectifier les qualités sous lesquelles ils ont été désignés dans l'arrêt du 14 avril 1810; - Considérant que,

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Au surplus, si, nonobstant la chose jugée résultant d'un arrêt qui a annulé l'acte par lequel une curatelle ( et il en faudrait dire autant d'une tutelle ) était déférée à un citoyen, celui-ci a formé plus tard en la qualité de curateur une demande qui a été rejetée, le pourvoi dirigé par lui contre cette décision doit être déclaré non recevable à défaut de qualité (Rėj., 16 fruct. an 2) (1). De même, l'arrêt qui autorise une mère à exercer au nom de ses enfants une action en qualité de tutrice, ne fait pas obstacle à ce qu'elle soit déclarée sans qualité pour intenter comine tutrice une action compétente aux mineurs (Req., 19 août 1812) (2). La cour royale ne l'avait déclaré ainsi que par interprétation de son premier arrêt, et la chambre des requêtes a respecté cette interprétation. Il semble qu'en cela elle a agi avec sagesse, car un jugement qui se borne à autoriser l'action d'un tuteur ou d'une femme appartient plutôt à la juridiction gracieuse, lorsque aucune contestation ne s'élève sur la qualité de la partie demanderesse, qu'à la juridiction contentieuse. Il est dès lors naturel que les juges ne se regardent pas comme liés sur ce point par leur précédente décision, Enfin, quand on dit que le jugement peut être opposé à celui qui est représenté par le tuteur ou le curateur, on suppose qu'il s'agit d'une décision rendue sans fraude; car il a été jugé avec raison que les jugements rendus par collusion avec un curateur à une succession qui n'était pas vacante, ne peuvent être opposés aux héritiers naturels comme ayant à leur égard l'autorité de la chose jugée (Req., 17 nov. 1840) (3).

235. Quand un individu est tombé en faillite, la loi donne des mandataires légaux à ses créanciers; ce sont les agents, les syndics. Ce qui a été jugé avec ces derniers, dans les limites des pouvoirs qui leur sont confiés, oblige soit le créancier soit le failli. Ainsi, le jugement rendu entre l'agent d'une faillite et le failli, par lequel ce dernier est déclaré n'être pas commerçant, a force de chose jugée contre la masse des créanciers, « attendu, porte l'arrêt, que l'art. 494 c, com. (ancien) prouve clairement que la masse des créanciers est représentée par l'agent nommé à la faillite; que, conséquemment, l'arrêt invoqué par l'appelant (failli) ayant été rendu entre celui-ci et l'agent nommé à sa faillite et ayant décidé qu'il n'était point commerçant, il est constant qu'il a été irrévocablement jugé vis-à-vis la masse des créanciers représentée par l'agent et partant vis-à-vis l'intimé (le sieur Dincq, créancier) que l'appelant n'était point commercant» (Bruxelles, 20 déc. 1832, 1re ch.-Aff. Ghislain C. Dineq, V. chap. 1, sect. 5.)-Un jugement rendu contre l'agent est aussi opposable aux syndics de la faillite, et ceux-ci ne sont pas recevables à prouver la fraude ou le recélé de la femme du failli, alors que cette preuve a été déjà rejetée par le jugement rendu avec l'agent (Riom, 19 août 1817, aff. Mallet, V. Faillite).

236. La même autorité, avons-nous dit, s'attache aux décisions dans les actes de procédure en première instance et sous l'appel, ainsi que dans les jugements et arrêts intervenus entre les parties antérieurement à l'arrêt portant exécutoire de dépens, les appelants ont constamment pris et reçu la qualité de tuteurs; qu'en fait, la cour, par son arrêt du 25 juin 1808, qui les a condamnés aux dépens, ne les a condamnés que sous la qualification de tuteurs et non pas en privé nom; que c'est donc visiblement par erreur que, dans l'arrêt portant exécutoire de dépens, on les a qualifiés en privé nom, et que cette erreur doit être relevée; Déclare qu'ils ont été mal et faussenient qualifiés en privé nom, dans l'arrêt à fin d'exécutoire de dépens du 14 août 1812, et qu'ils ne doivent l'être que sous la qualité de tuteurs; Rejette en conséquence les procès-verbaux de saisie-exécution et de vente des effets des appelants; Condamne les intimés à rapporter la somme de 507 fr. 85c., montant du prix de la vente. Du 9 mars 1813.-C. de Rennes, 2 ch.

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(1) (Martel C. Carrère.) — LE TRIBUNAL; Considérant que l'acte de curatelle de Martel étant annulé par le jugement de Toulouse qui subsiste, Martel est sans titre, par conséquent sans droit et qualité pour attaquer non-seulement l'arrêt du parlement de Toulouse, mais encore le jugement du district de Montauban, puisque ce n'est que la qualité de curateur qui a autorisé son action en requêté civile, et qui, par suite, l'autoriserait à allaquer le jugement qui a rejeté sa demande par defaut de qualité; Déclare Martel non recevable.

Du 16 fruct. an 2.-C. C., sect. civ.-MM. Lalonde, pr.-Giraudet, rap. (2) Lambruschini C. Pasqualini.) — LA COUR ;-Altendu, sur les deur autres moyens, que la demande introductive d'instance n'énonce de la part de la veuve Lambruschini d'autre qualité que celle de curatrice, et que la tour d'Ajaccio a pu, sans violer aucune loi, statuer par voie d'interpréta

rendues avec les syndics: ceux-ci sont les représentants légaux de la masse des créanciers. Mais il y a à cet égard des exceptions notamment en ce qui touche le privilége du trésor public, dont l'action contre un redevable failli (L. 1er germ. an 13, art. 47) n'est pas soumise aux règles du code de commercè, mais à celles établies par des lois spéciales, ce qui engage nécessairement les contestations de ce genre devant les tribunaux ordinaires et s'op❤ pose à ce que le privilége du trésor puisse être discuté à l'encontre des syndics. D'où il suit que le jugement obtenu par un créancier contre les syndics d'une faillite n'est pas opposable à un créancier privilégié, et spécialement au trésor public, quant à son privilége sur les biens du failli, alors que ce privilége n'a pas été l'objet du débat et que le trésor n'a pas été appelé et n'a pas figuré dans l'instance (Rej., 11 mars 1835, aff. Mangeot, V. Priviléges et Hypothèques).

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237. A l'égard des créanciers hypothécaires du failli, ils sont représentés par les syndics définitifs, en ce sens que les jugements rendus avec ceux-ci, quant au rang de leurs créances, leur sont opposables sous le rapport de la chose jugée (Colmar, 4 juill. 1831, aff. Teutsch, V. Faillite).-Mais cela ne saurait être admis avec cette généralité, et il a été décidé que le jugement qui sanctionne les droits d'un créancier hypothécaire vis-à-vis de la masse, et condamne le syndic à payer, ne saurait avoir l'autorité de la chose jugée relativement à la question qui pourrait s'élever plus tard entre ce même créancier et un autre, hypothécaire comme lui, sur le rang que l'un et l'autre peuvent réclamer dans la collocation, alors surtout qu'il s'est agi, au dernier procès, de la validité d'inscriptions qui n'existaient pas à l'époque où le premier jugement a été rendu (Cass., 5 avr. 1808, aff. Laugier, V. Hypoth.).

238. Toutefois, il a été jugé ; 1° que, lorsque, en raison de l'assistance que le failli donne au commissaire ou syndic de sa faillite, il lui est accordé par le concordat, 20 p. 100 sur l'actif, après prélèvement de 50 p. 100 au profit des créanciers, et qu'il a été décidé qu'il a qualité et intérêt à exiger un compte, il a pu être déclaré sans droits ni qualité pour quereller les comptes rendus au commissaire, par les créanciers, sans qu'il y ait violation de la chose jugée, alors d'ailleurs que le dernier jugement a réserve les droits des parties et que l'actif n'est pas même suffisant pour former les 50 p. 100 réservés aux créanciers (Cr. rej., 9 nov. 1831, aff. Charbonnier, V. Faillite);-2° Que, lorsque le syndic provisoire d'une faillite a consenti la résiliation d'un bail précédemment pris par le failli, et qu'il a payé une indemnité aux bailleurs, la cour qui, sur la demande formée par le failli, après concordat, contre son ancien syndic provisoire, a rejeté l'indemnité du compte de ce dernier, peut ensuite, par un arrêt rendu entre les bailleurs et le failli, maintenir la résiliation du bail, et

tion sur le sens et l'application d'un arrêt par elle précédemment prononcé, et qu'au surplus les droits des parties au principal sont réservés; -Rejette.

Du 19 août 1812.-C. C,, sect. req.-MM. Henrion, pr.-Borel, rap.

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(5) (Daunis C. Laporte.)-LA COUR ;-Statuant sur le premier moyen: -A l'égard de l'autorité de la chose jugée qui, suivant les demandeurs, aurait été violée par l'arrêt attaqué, quant à un jugement rendu par le tribunal civil de Florac le 22 août 1852; Attendu que les qualités de l'arrêt ne mentionnent point que, soit devant le tribunal de première instance, soit devant la cour royale, ce jugement aurait été invoqué par les demandeurs, comme ayant acquis sur la contestation l'autorité de la chose jugée; Attendu, d'ailleurs, qu'il est établi par l'arrêt que ce même jugement ayant été attaqué par voie d'appel, il fut transigé sur l'instance par un acte que la cour royale déclare nul comme étant le résultat d'un concert frauduleux;-A l'égard de l'autorité de la chose jugée qui aurait été aussi violée par l'arrêt, quant à deux jugements des 15 juin 1812 et 16 juin 1816, rendus contre le curateur de la succession Gaussen;- Attendu qu'il est décidé par l'arrêt que ces deux jugements furent rendus par l'effet d'une collusion avec un curateur nommé à une bérédité qui n'etait pas vacante, hérédité qui, par la répudiation de Marie Gaussen, était dévolue de plein droit aux héritiers naturels; Attendu, dès lors, que les époux Laporte, pour faire tomber ces jugements, n'étaient pas tepus de les attaquer par voie d'appel; que ces jugements étaient à leur égard res inter alios acta; qu'ainsi, l'arrêt, en rejetant la fin de non-recevoir tirée de ces deux jugements, n'a aucunement violé l'art. 1551 c. civ.:- Rejette,

Du 17 nov. 1840.-C. C., ch. reg.-MM. Zangiaeomi, pr.-Jaubert, rap,

décider que l'indemnité était due: ces deux arrêts n'étant pas rendus entre les mêmes parties, le second ne viole pas l'autorité de la chose jugéé par le premier (Rej., 8 fév. 1825) (1); —3° Que de même, lorsque la fixation judiciaire des reprises de la femme après séparation de biens, venant à être critiquée comme excessive par les syndics du mari tombé en faillite, celui-ci a été appelé dans l'instance pour soutenir la contestation et y a conclu à une réduction du montant des reprises pour causes d'erreurs matérielles avouées par sa femme en partie, l'arrêt qui, dans cet état, ordonne une réduction et déclare la décision commune (1) Espèce :- (Feumery C. Digard.) · Par acte notarié, du 1er juill. | 1810, les époux Digard affermèrent à Feumery un moulin à blé, pour dixhuit années, moyennant 3,557 fr. par an.-Peu de temps après, Feumery tomba en faillite. - Le privilége que les locateurs avaient sur les fermages échus et à échoir, la longue durée du bail, les conditions onéreuses qui avaient été imposées au fermier, rendaient le bail onéreux pour les créan ciers.Leloup, syndic provisoire de la faillite, proposa aux locateurs la résiliation du baik; elle eut lieu, l'indemnité fut fixée à 8,500 fr. Celle transaction fut autorisée par un jugement du tribunal de commerce. Feumery, ayant fait un concordat avec ses créanciers, contesta le compte de Leloup; il demanda, en outre, que la résiliation du bail, consentie par ce syndic, fût annulée. Les époux Digard ne furent point appelés dans la procédure.

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Un premier arrêt, du 14 août 1817, admit Feumery à contester le compte du syndic; et par arrêt du 27 mai 1818, la cour de Rouen rejeta de ce compte l'indemnité qui avait été payée pour la résiliation du bail. En vertu de cet arrêt, Feumery assigna les époux Digard pour les faire condamner à remettre le moulin au mème état qu'il se trouvait lors de la résiliation, ou à payer 68,626 fr. de dommages-intérêts. Le 13 nov. 1818, jugement du tribunal de Rouen qui rejette la demande de Feumery; l'un des motifs porte: «< Attendu que les arrêts de la cour, en date des 14 août 1817 et 27 mai 1818, ont été rendus arrière de Digard; qu'il est certain que Digard a éprouvé des pertes par l'interruption de son moulin pendant plusieurs mois; qu'il lui était du une indemnité à raison de la résiliation. »> -Appel de la part de Feumery; mais le 15 mars 1819, la cour de Rouen confirme ce jugement, sauf en ce qui concerne les opérations du syndic, à l'égard desquelles il n'est porté aucune atteinte à ce qui a été jugé par les arrêts des 14 août 1817 et 27 mai 1818. - Pourvoi par Feumery, pour violation de l'art. 1551 c. civ. Il soutenait que l'arrêt du 15 mars 1819 était diamétralement contraire à celui qu'avait rendu la même cour le 27 mai 1818. Arrêt.

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LA COUR; Considérant que l'arrêt du 27 mai 1818 est intervenu sur une demande formée par Feumery contre le syndic de ses créanciers, et celui attaqué, sur une autre demande formée par le même Feumery contre Digard; que le premier arrêt n'a acquis ni pu acquérir l'autorité de la chose jugée contre Digard, qui n'y a pas été partie, et, par conséquent, que l'art. 1351 c. civ., dont on excipe, n'est pas applicable à la cause ; — Rejette.

Du 8 fév. 1825.-C. G., sect. civ.-MM. Brisson, pr.-Zangiacomi, rap.Marchangy, av. gén., c. conf.-Guillemin et Guichard fils, av.

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(2) Espèce: (Boyer-Fonfrède C. ses enfants.) — LA COUR (ap. délib.); Vu les art. 1550 et 1352 c. civ.: Attendu qu'en déclarant recevable la tierce opposition des syndics de la faillite du sieur Boyer-Fonfrède à l'arrêt du 6 août 1816, la cour royale de Toulouse a, par arrêt du 5 fév. 1818, ordonné qu'il serait procédé à une nouvelle liquidation des reprises de la dame Boyer-Fonfrède; - Attendu que cet arrêt constate l'aveu de celle-ci que le montant des reprises, tel qu'il était fixé par l'arrêt de 1816, devait subir des réductions importantes, et qu'il s'était glissé de graves erreurs dans la condamnation prononcée à ladite époque; Attendu que la liquidation nouvelle fut réglée par arrêt du 1er août 1820, lequel réduisit considérablement les reprises; - Attendu que des difficultés étant survenues sur l'exécution de ce dernier arrêt, les syndics firent sommer, non-seulement la dame Boyer-Fonfrède, mais encore son mari, de s'expliquer sur le contenu du tableau de liquidation, communiqué par eux, syndics; Attendu que, par ses dernières conclusions, la dame Boyer-Fonfrède demandait la fixation de ses reprises à une somme de beaucoup inférieure à celle déterminée par l'arrêt de 1816; — Que BoyerFonfrede concluait non-seulement à ce que la somme due à sa femme fût tout entière déclarée dotale, mais aussi à la fixation de cette dette à une somme bien au-dessous de celle dont la condamnation avait été prononcée contre lui; Attendu qu'en cet état est intervenu, le 4 mai 1822, contradictoirement entre la dame Boyer-Fonfrède, d'une part, son mari, d'autre part, et les syndics, encore d'autre part, un arrêt qui, d'après les bases posées par celui du 1 août 1820, régla les divers points débattus entre les parties;

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Attendu que, sur une demande de la dame Boyer-Fonfrède, afin d'être autorisée de retirer de la caisse des consiguations une somme determinée, la cour royale de Toulouse ordonna, le 21 mars 1826, la mise en cause du mari, par le motif que la somme réclatée faisait partie des sommes consignées en exécution de l'arrêt du 4 mai 1822, et que Boyer-Fonfrede

avec le mari, doit être réputé avoir l'autorité de la chose jugée, tant à l'égard du mari que de ses créanciers représentés par les syndics: de telle sorte que plus tard la femme ne peut prétendre contre son mari, remis à la tête de ses affaires, qu'il est débiteur envers elle du montant des reprises fixé par la première liquidation, sans tenir compte des réductions prononcées sur la demande des syndics: le mari, dans ce cas, peut invoquer ces réductions soit de son chef, soit du chef de ses créanciers (Cass., 21 juill. 1840) (2). V. sur ces points divers, ce qui est dit, v° Faillite.

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étant partie dans ledit arrêt, il devait être statué sur l'incident contradictoirement avec lui; — Attendu que l'union de ses créanciers a été dissoute le 15 déc. 1826, et que la suite de la liquidation des affaires de la faillite lui a été alors remise pour les traiter en son propre et privé nom;

Attendu que, sur la demande par lui formée en 1832 contre sa femme, à fin de rectification de diverses erreurs qu'il signalait dans fa liquidation des reprises, telle qu'elle résultait de l'arrêt de 1820 et des arrets postérieurs, un arrêt contre lui rendu par défaut, faute de plaider, le 1er nov. 1855, s'est, pour repousser sa demande, fondé sur ce que les reprises avaient été contradictoirement liquidées par les arrets des 1er août 1820, 14 juin 1825 et 6 juil. 1826, sur ce que ces arrêts étaient communs aux syndics de la faillite et à Boyer-Fonfrède lui-même, avec lequel, d'ailleurs, ces reprises avaient été déjà reconnues et irrévocablement fixées; Attendu que ces motifs n'étaient que la copie textuelle de ceux sur lesquels la dame Boyer-Fonfrède appuyait ses conclusions; Qu'ains elle opposait elle-même à son mari l'autorité de la chose jugée en 1820, 1825 el 1826;

Attendu que Boyer-Fonfrède a été, le 13 mars 1834, débouté de son opposition à l'arrêt du 1er nov. 1853, par le motif qu'il ne faisait que remettre en question plusieurs points de litige debattus et jugés par les arrêts de 1816 el 1820; Attendu qu'il n'est pas exact de dire, avec le jugement dont l'arrêt dénoncé adopte les motifs, 1° que celui de 1822 n`a statué que sur des points étrangers à la liquidation de 1816; 2° que cet arrêt et les arrê's postérieurs n ont vidé que des incidents, soit sur le mode de placement de la dot, soit sur des erreurs de chiffres dans la liquidation; 5 qu'enfin la présence de Boyer-Fonfrède auxdits arrêts était étran gère à la liquidation et n'avait d'autre objet que des droits de provision à lui personnels et le mode d'emploi des sommes dotales dont, comme mari, il était responsable;

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Attendu d'abord, à l'égard de l'arrêt du 4 mai 1822. que, dans l'instance réglée par cet arrêt, les syndics ne se sont pas bornés à appeler Boyer-Fonfrède à la surveillance de l'emploi des sommes dotales; qu'ils l'ont mis en demeure de contester l'état de liquidation par eux présenté: Que lui-même concluait non-seulement sur la question de dotalité ou paraphernalité des sommes dues à sa femme, mais encore à la fixation du chiffre de la créance de celle-ci, qu'il disait être tout entière dotale; que d'ailleurs c'est en sa présence et contradictoirement avec lui que sa femme déterminait par ses conclusions l'importance de ses reprises dotales d'une part, et, de l'autre, de ses reprises paraphernales; Qu'ainsi les debats et la décision, loin d'être étrangers à la liquidation, s'y rattachaient essentiellement, même à l'égard de Boyer-Fonfrede; Attendu qu'il en est de même de l'instance sur laquelle il a été statué en 1855 et 1854: - Qu'à cette époque Boyer-Fonfrède, rétabli à la tête de ses affaires et investi des droits de ses créanciers, demandait, non la rectification d'erreurs matérielles de calculs, mais une liquidation nouvelle sur quelques points, par suite d'allocations qu'il prétendait avoir été mal à propos faites en 1820; Que ces arrêts ont formellement déclare communs à BoyerFonfrède ceux des 1er août 1820, 14 juin 1825 et 6 juill. 1826, conformément aux conclusions expresses de la dame Boyer-Fonfrède elle-même; Que, s'il a été ajouté que les reprises déclarées avoir été contradictoirement et définitivement liquidées par lesdits arrêts de 1820, 1825 et 1826, avaient été déjà irrévocablement fixées en 1816 avec Boyer-Fonfrede, c'était pour établir, de plus en plus, que celui-ci était non recevable à quereller la fixation desdites reprises, telle qu'elle résultait définitivement de l'arrêt de 1820 et des arrêts postérieurs, mais non pour réputer non avenues au profit de la dame Boyer- Fonfrède, relativement à son mari, des réductions qu'elle avait, pour la plus grande partie, consenties elle-même et déclarées justes et légitimes, et qui avaient été prononcées, le tout contradictoirement avec son mari; - Que, s'il en eût été autrement, l'arrêt définitif de 1854 se serait uniquement fondé sur celui de 1816, tandis qu'il s'appuie aussi et principalement sur celui de 1820; Attendu que, si les arrêts de 1820, 1822 et les arrêts subséquents son! communs a Boyer-Fonfrède et ont été légalement déclarés tels, ils avaient modifié, en sa faveur comme en faveur des créanciers, dont, d'ailleurs, il exerçait les droits depuis décembre 1826, la partie de l'arrêt de 1816 relative à la liquidation des reprises de sa femme; —Que dès lors, en déclarant que ce dernier arrêt avait conservé toute sa force; qu'il y avait encore, en l'état, chose jugée par cet arrêt; en méconnaissant l'autorite de la chose jugée par les arrêts postérieurs; en décidant, par stue, que les payements fails par les syndics étaient de beaucoup inférieurs aus

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