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tions, et de poudre destinées à des indigènes ainsi que la vente et la délivrance de toute espèce d'armes à feu, de munitions et de poudre à des indigènes seront suspendues pour la durée de quatre ans à partir du 15 février, 1909, dans la zone désignée au § 2, ces dispositions n'étant pas applicables aux armes, munitions et poudres importées en transit et destinées à des régions en dehors de ladite zone. Il est entendu que les autorités locales pourront dans des cas tout à fait exceptionnels délivrer aux indigènes des armes à feu, des munitions et de la poudre.

§ 2. La zone mentionnée au paragraphe précédent aura pour limites d'une part la mer, d'autre part la rive droite du Cross River depuis son embouchure sur le Golfe de Guinée jusqu'à la rencontre de la frontière occidentale du Caméroun; de ce point, la frontière entre le Cameroun et la Nigérie jusqu'au Lac Tehad; la limite du Cameroun sur le Lac Tchad; la frontière entre les territoires allemands et français, à partir du Lac Tchad jusqu'à la rencontre de la limite du bassin conventionnel du Congo; la limite du bassin conventionnel du Congo jusqu'à la rencontre de la crête orientale du bassin de la Rivière M'Poko et cette crête jusqu'à l'Oubangui; de ce point l'Oubangui jusqu'à Banzyville; à partir de Banzyville une ligne rejoignant la crête orientale du bassin de la Rivière Mongala; cette crête; puis une ligne rejoignant l'embouchure de l'Itimbiri; de ce point, la limite occidentale du district de l'Arruwimi jusqu'au 2o degré de latitude sud; la limite septentrionale des districts du Kassaï et du Kouango jusqu'à l'embouchure du Kouango; une ligne remontant le Kouango jusqu'à un point situé à 25 kilom. au sud de la frontière portugaise; puis une ligne courant parallèlement à cette frontière à une distance de 25 kilom. jusqu'à la mercette distance étant calculée à partir de la rive gauche du Congo dans la section où ce fleuve sert de frontière.

Il est entendu que les îles distantes de moins de 20 kilom du littoral compris dans la zone de prohibition désignée ci-dessus seront également incluses dans cette zone de prohibition.

$3. Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait douze mois avant l'expiration de la période indiquée au $ 1, notifié son intention de faire cesser les effets du présent protocole, il continuera à rester en vigueur pendant deux ans et ainsi de suite de deux en deux ans.

§ 4. Dans la mesure du possible, les autorités locales veilleront à ce que, pendant le délai qui s'écoulera à partir de la signature jusqu'à l'entrée en vigueur du présent protocole, l'importation des armes à feu, des munitions et de la poudre se tienne dans les limites des moyennes semestrielles de l'importation de ces articles pendant les trois dernières années.

§ 5. Les Gouvernements de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'État indépendant du Congo, de la France, de la GrandeBretagne et du Portugal s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exécution dans leurs territoires respectifs des dispositions du présent protocole.

$6. Avant le 1er septembre prochain chacune des Puissances [1907-8. CL.]

N

participantes confirmera le présent protocole en remettant au Gouvernement Impérial d'Allemagne une note dans laquelle sera inséré intégralement le texte dudit protocole. De son côté, le Gouvernement Impérial d'Allemagne, au fur et à mesure de la réception de ces notes, en avisera les Puissances participantes.

La dénonciation prévue au § 3 s'effectuera dans les mêmes formes, c'est-à-dire par une notification adressée au Gouvernement Impérial d'Allemagne, qui en avisera d'urgence les autres Puissances participantes.

Fait à Bruxelles, le 22 juillet, 1908.

Pour la Grande-Bretagne :

ARTHUR H. HARDINGE.

Pour l'Allemagne :

GRAF VON WALLWITZ.

Pour l'Espagne :

ARTURO DE BAGUER.

Pour l'État indépendant du Congo:

LIEBRECHTS.

Pour la France :
D'ORMESSON.
RENÉ LECOMTE.

Pour le Portugal:

SANTO THYRSO.

ANTONIO DUARTE RAMADA
CURTO.

ACCESSION of British Colonies to the Convention between Great Britain and Costa Rica for the Reciprocal Protection of Trade-marks.-Signed at Guatemala, March 5, 1898.*

[blocks in formation]

DECLARATION AND MEMORANDUM between Great Britain, Denmark, France, Germany, the Netherlands, and Streden, concerning the Maintenance of the status quo in the Territories bordering upon the North Sea.-Signed at Berlin, April 23, 1908.

[Ratifications deposited at Berlin, July 2, 1908.*]

Declaration.†

LES Gouvernements de la Grande-Bretagne, d'Allemagne, de Danemark, de France, des Pays-Bas et de Suède;

Animés du désir de consolider les liens de bon voisinage et d'amitié existant entre leurs États respectifs, et de contribuer par là à la conservation de la paix générale, et reconnaissant que leur politique par rapport aux régions limitrophes de la Mer du Nord a pour objet le maintien du statu quo territorial actuel ;

Déclarent qu'ils sont fermement résolus à conserver intacts et à respecter réciproquement les droits souverains dont jouissent actuellement leurs pays sur leurs territoires respectifs dans ces régions.

Dans le cas où, d'après l'opinion d'un des Gouvernements désignés ci-dessus, le státu quo territorial actuel dans les régions limitrophes de la Mer du Nord serait menacé par des événements quelconques, les Puissances signataires de la présente déclaration entreront en communication pour se concerter par la voie d'un accord à conclure entre elles sur des mesures qu'elles jugeraient utile de prendre dans l'intérêt du maintien du statu quo de leurs possessions.

La présente déclaration sera ratifiée dans le plus bref délai possible. Les ratifications seront déposées à Berlin le plus tôt que faire se pourra, et au plus tard le 31 décembre, 1908. Il sera dressé du dépôt de chaque ratification un procès-verbal, dont une copie certifiée sera remise par la voie diplomatique aux Puissances signataires.

En foi de quoi les Plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Berlin, le 23 avril, 1908.

(L.S.) FRANK C. LASCELLES.
(L.S.) SCHOEN.

(L.S.) HEGERMANN-LINDENCRONE.

(L.S.) JULES CAMBON.

(L.S.) GEVERS.

(L.S.) TAUBE. ·

* See Procès-verbal, page 180.

The Declaration was signed in the French language only.

Memorandum.*

Au moment de signer la déclaration de ce jour, les soussignés, d'ordre de leurs Gouvernements respectifs, croient devoir préciser

1. Que le principe du maintien du statu quo, consacré par ladite déclaration ne vise que l'intégrité territoriale de toutes les possessions actuelles des hautes parties contractantes dans les régions limitrophes de la Mer du Nord, et que, par conséquent, la déclaration ne pourra d'aucune manière être invoquée lorsqu'il s'agirait du libre exercice de droits de souveraineté des hautes parties contractantes sur leurs possessions respectives susmentionnées;

2. Qu'en regard de ladite déclaration, la Mer du Nord sera considérée comme s'étendant vers l'est jusqu'à son alliance avec les eaux de la Mer Baltique.

Fait à Berlin, le 23 avril, 1908.

(L.S.) FRANK C. LASCELLES

(L.S.) SCHOEN.

(L.S.) HEGERMANN-LINDENCRONE. (L.S.) JULES CAMBON.

(L.S.) GEVERS.

(L.S.) TAUBE.

Procès-verbal.t

Procès-verbal de la séance tenue à Berlin au Département des Affaires Étrangères le 2 juillet, 1908, pour dresser acte du dépôt des ratifications de la déclaration signée à Berlin le 23 avril, 1908, concernant la Mer du Nord.

Étaient présents:

Pour la Grande-Bretagne, M. le Comte de Salis, chargé d'affaires.

Pour l'Allemagne, M. de Schoen, Secrétaire d'État.

Pour le Danemark, M. de Hegermann-Lindenerone, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.

Pour la France, M. Jules C'ambon, Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire.

Pour les Pays-Bas, M. le Baron de Gevers, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.

Pour la Suède, M. le Comte Taube, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire.

Les soussignés s'étant réunis au Département des Affaires Étrangères à Berlin, pour procéder au dépôt des ratifications de la déclaration signée à Berlin le 23 avril, 1908, concernant la

The Memorandum was signed in the French language only. + The Procès-verbal was signed in the French language only.

Mer du Nord, les instruments de ces ratifications ont été produits et trouvés en bonne et due forme; selon les instructions que les soussignés ont reçues de leurs Gouvernements respectifs, lesdits instruments ont été remis à la garde du Gouvernement allemand pour être déposés conformément aux stipulations de ladite déclaration aux archives Impériales.

En foi de quoi a été dressé le présent procès-verbal, dont une copie certifiée sera adressée par les soins du Gouvernement de l'Empire d'Allemagne à chacune des autres Puissances. Fait à Berlin, lu et approuvé, le 2 juillet, 1908.

J. DE SALIS.

v. SCHOEN.

J. HEGERMANN-LINDENCRONE.
JULES CAMBON.
GEVERS.

TAUBE.

AGREEMENT between the British and French Post Offices in Morocco for carrying on certain Postal Services in Morocco. -Signed at Tangier, August 27, 1907.

[Approved by the Postal Administrations of the two countries.]

Les soussignés, Arland et Vilarem, chefs de Service des Postes anglaise et française au Maroc, agissant au nom de leurs administrations respectives, prennent l'engagement de concourir, d'après les conditions déterminées ci-après, au transport des dépêches postales françaises et anglaises sur les parcours suivants :

1. Tanger-Tétouan, aller et retour, service journalier. 2. Mazagan-Marrakech, aller et retour, service journalier. 3. Saffi-Marrakech, aller et retour, service journalier. 4. Mogador-Marrakech, aller et retour, service journalier. 5. Rabat-Mequinez-Fez, aller et retour, service journalier. ART. 1. Les services alterneront par jour, pour le transport des correspondances postales de toute nature sur les voies précitées et l'échange des correspondances postales aura lieu en dépêches closes. Les courriers piétons seront payés par le service transporteur.

II. Les dépêches seront livrées au départ à chaque poste intéressée, à l'heure fixée pour la sortie des rakas et à l'arrivée avant toute opération d'ouverture ou de tri. Au départ les dépêches seront livrées au bureau chargé de leur acheminement et à l'arrivée par le bureau réceptionnaire.

III. Toutes les dispositions seront prises pour que les opéra

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