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28th February last*). My present note thus constitutes the formal declaration of this surrender, and all provisions in the above-mentioned Agreement referring to such jurisdiction are, therefore, to be considered as abrogated.

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DESPATCH from the British Ambassador at St. Petersburg as to Russian Surrender of Extra-territorial Jurisdiction in Zanzibar.-St. Petersburg, July 5, 1907.

Sir A. Nicolson to Sir Edward Grey.

SIR, British Embassy, St. Petersburgh, July 5, 1907. WITH reference to your despatch of the 6th May, I have the honour to report that I have received a note from the Russian Government dated the 21st June (4th July), stating that they take note of the communication made by His Majesty's Government respecting the termination of Consular jurisdiction in the Sultanate of Zanzibar.

As regards the instructions which the Russian Government were invited to issue to their Consular Representatives in Zanzibar, the note adds that there is no occasion to send such instructions, as they have no Consular Representatives there at the present time.

I have, &c.

A. NICOLSON.

Royal Decree of February 28, 1907 (published in the "Diario do
Governo" of March 7, 1907).

(Translation.)

Dом CARLOS, by the grace of God King of Portugal and of the Algarves, &c., we hereby notify to all our subjects that the Cortes have decreed, and that we have sanctioned, the following law :

ART. 1. The Government are authorized to surrender the right of civil and criminal jurisdiction conferred upon Portuguese Consuls in Zanzibar by the Convention of the 25th October, 1879.

2. Legislation to the contrary is hereby revoked.

Wherefore we command all the authorities to whom the publication and execution of this law shall appertain to fufil it, and cause it to be fulfilled and observed to the full extent of its provisions.

The Minister and Secretary of State for Foreign Affairs shall cause it to be printed, published, and circulated.

Given at the Palace of Necessidades, the 28th February, 1907.

LUIZ CYPRIANO COELHO DE MAGALHÃES,

THE KING.

EXCHANGE OF NOTES between Great Britain and the United States respecting the Abolition of American Extra-territorial Jurisdiction in Zanzibar.- Washington, April 29 and May 1, 1907.

EXCELLENCY,

(1.)—-Mr. Bacon to Mr. Bryce,

Department of State, Washington,
April 29, 1907.

I HAVE the honour to acknowledge the receipt of your note of the 22nd and of that of the 25th instant, in continuation of the first, relating to the renunciation of extra-territorial rights in Zanzibar.

In response to your request for an official notification from this Government as to its course in this matter, I have the honour to state that, in accordance with the terms of the Treaty of the 25th February, 1905,* between the United States and Great Britain, whereby this Government undertakes to relinquish extra-territorial rights in Zanzibar as soon as such rights shall have been relinquished by other nations enjoying them, the Government of the United States, in view of the action of the other Governments concerned, and especially of the action of the German Government of recent date, to which reference is made in your note of the 22nd instant, relinquishes its extraterritorial rights in Zanzibar.

I have the honour to add that the Department has issued instructions, by cable, for closing the American Consular Court in Zanzibar, and that arrangements have been made for the transfer of jurisdiction to the competent British Courts.

I have, &c.

ROBERT BACON, Acting Secretary.

SIR.

(2.)—Mr. Bryce to Mr. Root.

British Embassy, Washington, May 1, 1907. I HAVE the honour to acknowledge your note of the 29th April, in which you are so good as to inform me of the renunciation by the United States Government of their extra-territorial rights in Zanzibar and of the instructions issued to the American Consul in that Colony to close his Court.

His Majesty's Government had learned of this action from their officials in Zanzibar before my notification of it could reach them, and Sir Edward Grey immediately instructed me by telegraph to express to you the thanks of His Majesty's

* Vol. XCVIII, page 107.

Government for the readiness with which the United States Government have complied with their desires.

I have, &c.

JAMES BRYCE.

TREATY OF ARBITRATION concluded between the Argentine Republic and Italy. -Signed at The Hague, September 18, 1907.

[Ratifications exchanged at Rome, May 21, 1910.]

*

Sox Excellence le Président de la République argentine et Sa Majesté le Roi d'Italie, s'inspirant des principes de la Convention pour le règlement pacifique des Conflits internationaux conclue à La Haye le 29 juillet, 1899, et désirant, conformément à l'esprit de l'article XIX de ladite Convention, consacrer, par un accord général, le principe de l'arbitrage obligatoire dans leurs rapports réciproques, ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires leurs délégués plénipotentiaires à la deuxième Conférence de

la Paix, savoir:

Son Excellence le Président de la République argentine: son Excellence M. Roque Saenz-Peña, ancien Ministre des Affaires Étrangères, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie et près la Confédération suisse, membre de la Cour permanente d'Arbitrage; on Excellence M. Luis Maria Drago, ancien Ministre des Affaires Étrangères, député au Congrès national, membre de la Cour permanente d'Arbitrage; Larreta, ancien Ministre des Affaires Étrangères, membre de la son Excellence M. Carlos Rodríguez C'our permanente d'Arbitrage; et

Sa Majesté le Roi d'Italie: son Excellence le Comte Joseph Tornielli Brusati di Vergano, Sénateur du Royaume, son Ambassadeur près le Président de la République française, membre de la Cour permanente d'Arbitrage; son Excellence M. Guido Pompilį, député au Parlement national, son Sous-Secrétaire d'État pour les Affaires Etrangères; M. Guido, Fusinato, député au Parlement national, membre du Conseil d'État ;

Lesquels, leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions

suivantes:

ART. I. Les hautes parties contractantes s'engagent à soumettre à l'arbitrage toutes contestations, de quelque naturequ'elles soient, qui pourraient surgir entre elles et qui n'auraient pu être résolues par les voies diplomatiques, à l'exception de

* Vol. XCI, page 970.

celles qui touchent aux dispositions constitutionnelles en vigueur dans l'un ou l'autre État.

Dans les différends pour lesquels, d'après la loi territoriale, l'autorité judiciaire serait compétente, les parties contractantes ont le droit de ne soumettre le litige au jugement arbitral qu'après que la juridiction nationale aura statué définitivement. Seront en tout cas soumises à l'arbitrage les contestations suivantes :

1. Les différends concernant l'interprétation et l'application des conventions conclues ou à conclure entre les parties contractantes;

2. Les différends concernant l'interprétation et l'application d'un principe de droit international.

La question de savoir si une contestation constitue ou non un différend prévu aux numéros 1 et 2 ci-dessus sera également soumise à l'arbitrage.

Sont expressément soustraites à l'arbitrage les contestations concernant la nationalité des individus.

II. Dans chaque cas particulier, les hautes parties contractantes signent un compromis spécial déterminant l'objet du litige, et, s'il y a lieu, le siège du tribunal, la langue dont il fera usage et celles dont l'emploi sera autorisé devant lui, le montant de la somme que chaque partie aura à déposer à titre d'avance pour les frais, la forme et les délais à observer en ce qui concerne la constitution du tribunal et l'échange des mémoires et des documents, et généralement toutes les conditions dont elles seront convenues.

A défaut de compromis, les arbitres, nommés d'après les règles établies dans les articles III et IV du présent traité. jugent sur la base des prétentions qui leur seront soumises.

Au surplus et en l'absence d'entente spéciale, les dispositions établies par la Convention pour le règlement pacifique des Conflits internationaux, signée à La Haye le 29 juillet 1899, seront appliquées, sous réserve des additions et des modifications contenues dans les articles suivants.

III. Sauf stipulation contraire, le tribunal est composé de trois membres. Les deux parties nomment chacune un arbitre, pris de préférence dans la liste des membres de la Cour permanente établie par ladite Convention de La Haye, et s'entendent sur le choix du surarbitre. Si l'accord ne se fait pas sur ce point, les parties s'adresseront à une tierce Puissance pour qu'elle fasse cette désignation, et, à défaut d'accord même à ce sujet, une requête sera adressée à cette fin à Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ou à ses successeurs.

Le surarbitre est choisi dans la liste des membres de ladite Cour permanente. Il ne peut être le ressortissant d'aucune des parties, ni être domicilié ou résidant dans leurs territoires.

La même personne ne peut pas siéger comme surarbitre dans deux affaires successives.

IV. Dans le cas où les parties ne s'entendraient pas pour la constitution du tribunal, les fonctions arbitrales seront conférées

à un arbitre unique, qui, sauf stipulation contraire, sera nommé d'après les règles établies dans l'article précédent pour la nomination du surarbitre.

V. La sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix, sans qu'il y ait lieu de mentionner le dissentiment éventuel d'un arbitre.

La sentence est signée par le Président et par le greffier, ou par l'arbitre unique.

VI. La sentence arbitrale décide définitivement et sans appel la contestation.

Toutefois le tribunal ou l'arbitre qui a prononcé la sentence peut, avant que celle-ci soit exécutée, être saisi d'une demande en revision dans les cas suivants :

1. S'il a été jugé sur pièces fausses ou erronées ;

2. Si la sentence se trouve, en tout ou en partie, viciée par une erreur de fait qui résulte des actes ou documents de la

cause.

VII. Tout différend qui pourrait surgir entre les parties, concernant l'interprétation ou l'exécution de la sentence, sera soumis au jugement du tribunal ou de l'arbitre qui l'a rendue.

VIII. Le présent traité est établi en langue espagnole, italienne et française.

Les hautes parties contractantes déclarent considérer, en cas de doute, le texte français comme faisant foi.

IX. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications seront échangées à Rome aussitôt que possible.

Il aura une durée de dix ans à partir de l'échange des ratifications. S'il n'est dénoncé six mois avant son échéance, il sera censé renouvelé pour une nouvelle période de dix ans, et ainsi de suite.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé le présent traité et l'ont revêtu de leurs cachets.

Fait et signé à La Haye, en double exemplaire, dans la salle des séances de la Deuxième Conférence de la Paix, le 18 septembre, 1907.

(L.S.) ROQUE SAENZ PEÑA.

(L.S.) LUIS MARIA DRAGO.

(L.S.) CARLOS RODRIQUEZ LARRETA. (L.S.) G. TORNIELLI.

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