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NOTIFICATION of the Accession of Baden to the Declaration of November 29 (December 11), 1868, prohibiting the Use of certain Explosive Projectiles in War.-St. Petersbury, January 3, 1869.

M. L'AMBASSADEUR,

Saint-Pétersbourg, le 3 janvier, 1869. PAR sa note du 30 décembre, 1868 (11 janvier, 1869), ci-jointe en copie, M. le Prince de Reuss vient de m'informer qu'il est autorisé par son Gouvernement à accéder, au nom du GrandDuché de Bade, en vertu de pleins pouvoirs spéciaux, aux conclusions de la Commission militaire internationale qui avait été réunie à Saint-Pétersbourg et qui se trouvent consignées dans la déclaration signée le 29 novembre (11 décembre), 1868,* par les représentants diplomatiques.

En me faisant un devoir de vous annoncer cette nouvelle accession, je prie, &c. Sir A. Buchanan,

GORTCHACOW.

(Inclosure.)-Copie d'une Note adressée par M. le Prince Reuss an Prince Gortchacow en date de Saint-Pétersbourg, le 30 décembre, 1868 (11 janvier, 1869).

LE Gouvernement du Grand-Duché de Bade, n'ayant pas été à même de participer, suivant l'invitation du Gouvernement Impérial de Russie, aux délibérations de la Commission militaire internationale, réunie à Saint-Pétersbourg, dans le but d'interdire l'usage de certains projectiles explosifs en temps de guerre, vient de prier le Gouvernement du Roi de charger son représentant auprès de la Cour de Saint-Pétersbourg d'accéder, au nom du Gouvernement Grand-Ducal de Bade, aux conclusions de ladite Commission militaire internationale, qui se trouve consignée dans la déclaration signée le 11 décembre (29 novembre), 1868, par les représentants diplomatiques.

En soumettant ci-près à votre Excellence les pleins pouvoirs dont à ce but j'ai été muni par le Gouvernement badois, j'ai, d'ordre du Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Prusse, mon auguste Maître, l'honneur d'accéder par la présente, au nom de Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, à ladite déclaration du 11 décembre (29 novembre), 1868.

En priant votre Excellence de vouloir bien informer de cette accession les Gouvernements cosignataires, je profite de cette occasion, &c.

* Vol. LVIII, page 16.

NOTIFICATION of the Accession of Brazil to the Declaration of November 29 (December 11), 1868, prohibiting the Use of certain Explosive Projectiles in War.-St. Petersburg, October 15, 1869.

MONSIEUR,

Saint-Pétersbourg, le 15 octobre, 1869. PAR sa note du 11 (23) octobre ci-jointe en copie, M. le Chevalier Ribeiro da Sylva vient de m'informer qu'il a été autorisé à accéder, au nom du Gouvernement brésilien, aux conclusions de la Commission militaire internationale qui avait été réunie à Saint-Pétersbourg et qui se trouvent consignées dans la déclaration signée le 29 novembre (11 décembre), 1868,* par les représentants diplomatiques.

En me faisant un devoir de vous annoncer cette nouvelle accession, je profite, &c.

Sir A. Buchanan.

WESTMANN.

(Inclosure.)-Copie d'une Note adressée par le Chevalier Ribeiro da Sylva, Ministre de Brésil, à son Excellence M. de Westmann, dirigeant le Ministère des Affaires Étrangères.

Saint-Pétersbourg, le 11 (23) octobre, 1869. LE Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur du Brésil n'ayant pas été à même de participer, suivant l'invitation du Gouvernement Impérial de Russie, aux délibérations de la Commission militaire internationale, réunie à Saint-Pétersbourg, dans le but d'interdire l'usage de certains projectiles explosifs en temps de guerre, le Gouvernement de Sa Majesté du Brésil vient de m'ordonner d'accéder, au nom du même Gouvernement, aux conclusions de ladite Commission militaire internationale qui se trouvent consignées dans la déclaration signée le 29 novembre (11 décembre), 1868, par les représentants diplomatiques.

En soumettant ci-près à votre Excellence les pleins pouvoirs dont à ce but j'ai été muni par Sa Majesté l'Empereur, mon anguste Souverain, j'ai, d'ordre du Gouvernement Impérial, l'honneur d'accéder par la présente, en son nom, à ladite déclaration du 29 novembre (11 décembre), 1868.

En priant votre Excellence de vouloir bien informer de cette accession les Gouvernements cosignataires, je profite, &c.

RIBEIRO DA SYLVA.

* Vol. LVIII, page 16.

NOTICE OF DENUNCIATION by Brazil of the Agreements with Belgium, France, Germany, Italy, Portugal, Spain, and Switzerland respecting Succession to Property.-Rio de Janeiro, April 15, 1907.*

Senhor Rio Branco, Minister for Foreign Affairs, to Senhor Dr. Augusto Tavares de Lyra, Minister of State of Justice and the Interior.

(Translation.)

M. LE MINISTRE,

Rio de Janeiro, April 15, 1907.

I HAVE the honour to communicate to your Excellency that, in the name of the President of the Republic, I have denounced to-day, by means of notes addressed to the respective legations, the existing Agreements† between Brazil and Germany, Belgium, France, Spain, Italy, Portugal, and Switzerland, as to the distribution and administration of inheritances in the terms of the Decree No. 855 of the 8th November, 1851‡, and the aforesaid Agreements must cease in all their effects on the 15th of July of this year.

RIO BRANCO,

BRAZILIAN NOTE to the French Government denouncing the Perpetual Clauses of the Treaty of Commerce, &c., of the 8th January, 1826.-Rio de Janeiro, April 13, 1907.*

Senhor Rio Branco to M. Le Brun.

(Translation.)
M. LE CHARGÉ D'AFFAIRES,

Rio de Janeiro, April 13, 1907. THE clauses Nos. XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, and XX of the Treaty of Friendship, Navigation, and Commerce between

"Diario Official," April 16, 1907.

The arrangements contained in the following Conventions appear to be those referred to, viz. :

Belgium.. Consular Convention | Sept. 30, 1882

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Art. XV,

Vol. LXXIII, page 723.

Vol. LXIX, page 579.
Vol. XCII, page 422.

Arts. XII, XVII-XXXIX,
Vol. LXXIII, page 1306.

Aug. 6, 1876 Arts. IX, XVI-XXXIII,
Vol. LXVII, page 1113
Arts. IX, XV-XXXII,
Vol. LXVII, page 105.
Art. IX,

Feb. 25, 1876

June 15, 1878

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Oct. 21, 1878

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Vol. LXIX, page 64. Arts. VIII, X-XXXII, Vol. LXIX, page 602.

France and Brazil ceased to be in force six years after the signature of the same Treaty. All the other clauses continued in force because their perpetuity had then been agreed upon.

As it is not convenient to maintain them and as some of them are in contradiction with subsequent Brazilian legislation, I have received instructions from the President to make known to the French Government, through the French Legation, the denunciation of these perpetual clauses, and the aforesaid Treaty of the 8th January, 1826*, as well as the additional clauses of the 7th June of the same yeart must lose force in all their parts, at the end of the term of three months from this day, that is the 13th day of July of this year.

The relations of commerce and navigation between the two countries will not be prejudiced by this, as it is not perhaps unnecessary to remind you that all the other Treaties of the same nature contracted by Brazil in that period have expired long ago without any prejudice whatever to the Powers that had signed

them.

Asking you to be good enough to bring this denunciation to the knowledge of your Government, I avail myself, &c.

RIO BRANCO.

TRAITÉ de Commerce, de Douane et de Navigation entre la
Bulgarie et
Empire allemand. Fait à Berlin, le

1er août, 1905.

[Ratifications échangées à Berlin.]

SON Altesse Royale le Prince de Bulgarie d'une part, et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, au nom de T'Empire allemand, d'autre part, désirant développer les relations commerciales entre la Bulgarie et l'Allemagne par la conclusion d'un Traité de Commerce, de Douane et de Navigation, sont entrés en négociations à cet effet et ont nommé pour leurs pléni

potentiaires, savoir:

Général, son

Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie, M. N. Nikyphoroff, Professeur à l'Université de Sophia; M. J. Tchacaloff, Chef de Agent diplomatique à Berlin; M. G. Danaïloff, Section au Ministère des Finances; et M. R. Kosseff, Chef de Section au Ministère du Commerce et de l'Agriculture; Et Sa Majesté l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, M.O. de Mühlberg, son Conseiller intime actuel, Sous-Secrétaire d'Etat au Département des Affaires Etrangères;

Lesquels,

respectifs, trouves en bonne et due forme, sont convenus des après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs

articles suivants :

Vol. XIII, page 805.

Vol. XIII, page 818.

ART. I.* Il y aura pleine liberté de commerce et de navigation entre les deux pays; les ressortissants des parties contractantes ne seront pas soumis à raison de leur commerce et de leur industrie dans les ports, villes et autres lieux du pays respectif, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, à des droits, taxes, impôts ou patentes, sous quelque dénomination que ce soit, autres ni plus élevés que ceux qui seront perçus sur les nationaux ou les ressortissants de la nation la plus favorisée; les privilèges, immunités et autres faveurs dont jouiraient en matière de commerce et d'industrie les ressortissants de l'une des parties contractantes ou de la nation la plus favorisée, seront communs à ceux de l'autre.

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables aux pharmaciens, aux courtiers de commerce et agents de change. aux cabaretiers de village, aux colporteurs et autres personnes qui professent une industrie ambulante; ces industriels jouiront du même traitement que les ressortissants, exerçant la même profession, de l'État le plus favorisé.

Il est entendu que les dispositions précédentes ne dérogent en rien aux lois, ordonnances ou règlements spéciaux en matière de commerce et d'industrie qui sont on seront en vigueur dans chacun des deux pays. Ces lois, ordonnances ou règlements ne pourront en aucun cas être appliqués à l'égard des ressortissants de l'une des parties contractantes d'une manière plus rigoureuse ou moins favorable qu'aux ressortissants de la nation la plus favorisée ou aux nationaux.

II. Pour ce qui concerne le droit d'acquérir, de posséder ou d'aliéner toute espèce de propriété mobilière ou immobilière, les Allemands en Bulgarie et les Bulgares en Allemagne jouiront des droits des nationaux, sans être assujettis à des taxes, impôts ou charges, sous quelque dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou seront établis sur les nationaux.

Les ressortissants de chacune des deux parties contractantes auront le droit, en se conformant aux lois du pays, d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre, et, à cet égard, ils jouiront de tous les droits et immunités des nationaux ou des ressortissants de la nation la plus favorisée.

III. Les sociétés par actions (anonymes) et autres associations commerciales, industrielles ou financières, domiciliées dans l'un des deux pays et à condition qu'elles y aient été validement constituées, conformément aux lois en vigueur, seront reconnues comme ayant l'existence légale dans l'autre pays et elles y auront notamment le droit d'ester en justice devant les tribunaux, soit pour intenter une action, soit pour s'y défendre.

Il est entendu, toutefois, que la stipulation qui précède ne concerne point la question de savoir si une pareille société, constituée dans l'un des deux pays, sera admise ou non dans l'autre pays pour y exercer son commerce ou son industrie,

* See Final Protocol, page 254.

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