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PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature du Traité de Commerce, de Douane et de Navigation conclu à la date de ce jour, entre la Roumanie et l'Italie, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les réserves et déclarations suivantes qui auront à former partie intégrante du traité même :

I. En ce qui concerne le Texte du Traité.

Ad Article III.-Il est entendu que, s'il y a des doutes sur la nationalité d'un conscrit, celui-ci, avant que sa nationalité ne soit établie, ne pourra être contraint à se soumettre ni à des prestations militaires, ni surtout à la visite médicale requise pour la conscription.

Ad Article VII.-Il est convenu que dans le cas de réclamations d'intéressés de l'un des deux États, demandant pour une marchandise le traitement selon le tarif conventionnel de l'autre État ou concernant l'interprétation de dispositions de ce tarif, une décision déjà émise par les autorités compétentes en dernière instance, ne pourra servir de motif à écarter toute possibilité de discussions ultérieures sur l'objet de la réclamation et n'empêchera pas, le cas échéant, une nouvelle décision de l'autorité en question, pourvu, toutefois, que la réclamation soit présentée, par voie diplomatique et avec appui de déclarations d'experts ou d'autre autorité compétente, dans un délai de six mois, à partir du jour où la première décision aura été officiellement notifiée aux intéressés. La décision prise sur recours ne pourra viser que le cas en question, pour lequel elle sera sans appel. Toutefois, les parties contractantes auront la faculté de provoquer, pour le cas en question et les cas futurs, une correcte interprétation ou application des stipulations du présent traité selon l'article XVIII.

Ad Articles XI et XII.-Les navires italiens et les marchandises italiennes importées par voie d'eau, après avoir acquitté les droits d'entrée, ne seront soumis en Roumanie à aucun droit additionnel ou à des taxes accessoires, si ce n'est les taxes établies dans le seul but d'améliorer les ports et de favoriser l'exécution de certains travaux publics destinés à faciliter le chargement ou le déchargement des marchandises. Sous le rapport de ces taxes, du droit de quaiage, ainsi que sous tous les autres, les navires et les marchandises italiennes seront assimilés dans les ports roumains à ceux de la nation la plus favorisée.

Les marchandises italiennes entrant en Roumanie par voie de terre seront exemptes de tout droit additionnel.

Ad Articles XI à XVI.-Il sera permis aux compagnies de navigation et aux propriétaires de bateaux italiens, faisant un service régulier de transport, de louer dans le rayon des ports, pour leurs bureaux, ateliers et magasins, des terrains, même appartenant à l'État, contre un prix convenable, lorsqu'il n'en

aura pas besoin pour d'autres usages. Il reste entendu que lesdits magasins seront considérés comme entrepôts dès qu'ils répondront aux exigences légales.

Ad Article XVIII.-A l'égard de la procédure dans le cas où l'arbitrage a lieu d'après l'article XVIII, les parties contractantes sont convenues de ce qui suit:—

Au premier cas d'arbitrage le tribunal arbitral siégera dans le territoire de la partie contractante défenderesse, au second cas dans le territoire de l'autre partie contractante, et ainsi de suite alternativement dans l'un et dans l'autre territoire. La partie sur le territoire de laquelle siégera le tribunal désignera le lieu du siège. Elle aura la charge de fournir les locaux, les employés de bureau, et le personnel de service, nécessaires pour le fonctionnement du tribunal.

Le tribunal sera présidé par le surarbitre. Les décisions seront prises à la majorité des voix.

Les parties contractantes s'entendront, ou le cas échéant ou une fois pour toutes, sur la procédure du tribunal arbitral. A défaut d'une telle entente la procédure sera réglée par le tribunal même. La procédure pourra se faire par écrit si aucune des parties contractantes ne soulève d'objection; dans ce cas on pourra se départir des dispositions de l'alinéa 1er de cet article.

Pour la citation et l'audition des témoins et des experts les autorités de chacune des parties contractantes, sur la réquisition du tribunal arbitral à adresser au Gouvernement respectif, prêteront leur assistance de la même manière que sur les réquisitions des tribunaux civils du pays.

Les parties contractantes s'entendront sur la répartition des frais, soit à l'occasion de chaque arbitrage, soit par une disposition applicable à tous les cas. A défaut d'entente l'article LVII de la Convention de La Haye du 29 juillet, 1899,* sera appliqué.

II. En ce qui concerne le Tarif (4). (Droits à l'entrée en Italie).

Ad No. ex 8 a.-Il est entendu que les résidus de la distillation des huiles minérales, admis au droit conventionnel de 2 lires la tonne, sont exempts du droit de statistique.

III. En ce qui concerne le Tarif (B). (Droits à l'entrée en Roumanie).

Ad No. 222.-En présence des règles spéciales en vigueur en Roumanie pour le dédouanement des huiles d'olive à leur entrée dans le territoire du royaume, dans le but de constater qu'elles ne sont pas mêlées avec d'autres huiles, il est convenu que seront reconnus en Roumanie les certificats d'analyse délivrés par les instituts scientifiques du Royaume d'Italie, qui y seront autorisés d'après les accords à prendre à ce sujet entre les Gouvernements des deux parties contractantes.

Les huiles qui seront accompagnées par les certificats dont il s'agit ne seront pas soumises à de nouvelles analyses, pourvu

* Vol. XCI, page 970.

qu'il résulte desdits certificats que l'analyse a été faite en Italie d'après les règles établies d'un commun accord entre les deux Gouvernements.

Cette disposition ne porte toutefois aucun préjudice au droit réservé aux autorités roumaines de vérifier de leur côté, en cas de doute, l'analyse des huiles importées avec les certificats.

Ad No. 268.-Le droit de 5 lei les 100 kilog., fixé pour les tannins non dénommés et les extraits de toute matière servant au tannage ne sera appliqué qu'à partir du 1er (14) septembre, 1908.

Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du traité auquel il se rapporte, a été dressé en double expédition à Bucarest, le 22 novembre (5 décembre), 1906.

(L.S.) E. DI BECCARIA.

(L.S.) L. LUCIOLLI.

(L.S.) E. KOCH.

(L.S.) GÉNÉRAL J. LAHOVARY.

EXCHANGE OF NOTES between the Italian and Roumanian Governments regarding Commercial Associations and Consular Agents.-Bucharest, November 22 (December 5), 1906.

(No. 1.)-The Roumanian Minister for Foreign Affairs to the Italian Minister at Bucharest.

M. LE MINISTRE,

Bucarest, le 22 novembre (5 décembre), 1906. Au moment de procéder à la signature du Traité de Commerce, de Douane et de Navigation entre l'Italie et la Roumanie, et en me référant aux explications et déclarations échangées, pendant les négociations, entre les délégations des deux Gouvernements, j'ai l'honneur de prier votre Excellence de vouloir bien constater que

1. En ce qui concerne les questions d'établissement, les stipulations générales du traité visant seulement les personnes physiques et non les personnes morales, il demeure entendu que, pour les sociétés commerciales, industrielles ou financières fondées sur le territoire de l'une des parties contractantes, l'autorisation de leurs établissements et le contrôle de leur fonctionnement sur le territoire de l'autre partie, restent réservés aux dispositions des lois respectives.

Il est également entendu à cet égard que le bénéfice de toute faveur qui serait concédée dans l'avenir par une des parties contractantes à une tierce Puissance, pourra être invoqué par l'autre partie, sous condition de réciprocité.

2. L'article XIV de la Convention consulaire entre l'Italie et

la Roumanie du 5 (17) août, 1880,* se basant, pour ce qui a trait à la faculté d'établir des consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les ports, villes et localités des territoires des deux parties contractantes, sur l'article XVIII de la Convention de Commerce et de Navigation faite à Rome le 23 mars, 1878,† il est entendu que les dispositions de ce dernier article continueront à rester consolidées par la Convention consulaire en vigueur entre les deux États.

En priant votre Excellence de vouloir bien me donner acte des réserves qui précèdent, je saisis, &c.

GÉNÉRAL J. LAHOVARY.

(No. 2.)-The Italian Minister at Bucharest to the Roumanian Minister for Foreign Affairs.

M. LE MINISTRE, Bucarest, le 22 novembre (5 décembre), 1906. J'AI l'honneur de vous accuser réception de la note que vous avez bien voulu m'adresser ce jourd'hui et par laquelle, en vous référant aux explications et déclarations échangées, pendant les négociations, entre les délégations des deux Gouvernements, vous m'avez prié de constater que―

1. En ce qui concerne les questions d'établissement, les stipulations générales du traité visant seulement les personnes physiques et non les personnes morales, il demeure entendu que, pour les sociétés commerciales, industrielles ou financières fondées sur le territoire de l'une des parties contractantes, l'autorisation de leur établissement et le contrôle de leur fonctionnement sur le territoire de l'autre partie, restent réservés aux dispositions des lois respectives.

Il est également entendu à cet égard que le bénéfice de toute faveur qui serai concédée dans l'avenir par une des parties contractantes à une tierce Puissance, pourra être invoqué par l'autre partie, sous condition de réciprocité.

2. L'article XIV de la Convention consulaire entre l'Italie et la Roumanie du 5 (17) août, 1880, se basant, pour ce qui a trait à la faculté d'établir des consuls, vice-consuls et agents consulaires dans les ports, villes et localités des territoires des deux parties contractantes, sur l'article XVIII de la Convention de Commerce et de Navigation faite à Rome le 23 mars, 1878, il est entendu que les dispositions de ce dernier article continueront à rester consolidées par la Convention consulaire en vigueur entre les deux États.

En vous remerciant de cette communication, dont je prends acte, je vous prie d'agréer, &c.

E. DI BECCARIA

* Vol. LXXI, page 163.

Vol. LXIX, page 712.

AGREEMENT between Italy and Russia providing for the Reciprocal Protection of Trade-marks. - Signed at St. Petersburg, April 27 (May 9), 1891.

LE Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies ayant jugé utile d'assurer la protection réciproque des marques de commerce et de fabrique italiennes et russes, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. I. Les sujets de l'une des hautes parties contractantes jouiront dans les États de l'autre de la même protection que les nationaux pour tout ce qui concerne la propriété des marques de commerce et de fabrique sous la condition de remplir les formalités prescrites à ce sujet par la législation respective des deux États.

II. Le présent arrangement sera exécutoire de part et d'autre dès que la promulgation officielle en aura été faite et il aura force et vigueur de traité jusqu'à l'expiration de six mois à partir du jour où il aura été dénoncé par l'une ou l'autre des hautes parties

contractantes.

En foi de quoi les soussignés l'ont signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double à Saint-Pétersbourg, le 9 mai (27 avril), 1891.

(L.S.) GIERS. (L.S.) COSTA.

TREATY of Commerce and Navigation between Italy and Russia.-Signed at St. Petersburg, June 15 (28), 1907.

[Ratifications exchanged at Rome, December 17, 1907.]

SA Majesté l'Empereur de Toutes les Russies et Sa Majesté le Roi d'Italie, animés du désir de resserrer de plus en plus les relations commerciales et maritimes entre leurs États, ont résolu de conclure un nouveau Traité de Commerce et de Navigation et ont nommé à cet effet pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies: le Maître de sa Cour Alexandre Iswolsky, Ministre des Affaires Étrangères; l'Ecuyer de sa Cour Dmitri Philosophow, Ministre du Commerce et de l'Industrie, membre du Conseil de l'Empire; et

Sa Majesté le Roi d'Italie: M. Jules Melegari, son Ambassadeur extraordinaire et Plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies; M. Emanuele Paternò di Sessa, sénateur du Royaume, Vice-Président du Sénat; M. Lodovico Gavazzi,

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