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Le porteur de la présente carte désirant rechercher des commandes et de la maison suivante faire des achats pour le compte de sa maison, ainsi que des maisons suivantes

(désignation de la fabrique ou du commerce) à..... ladite maison est tenue

certifié, en outre, que lesdites maisons sont tenues

son

.........il est

d'acquitter dans ce pays-ci

les impôts légaux pour l'exercice de commerce (industrie).

Age....
Taille.

Cheveux....

leur

Signalement du porteur:

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Le porteur de la présente carte ne pourra rechercher des commandes ou de la maison faire des achats autrement qu'en voyageant et pour le compte des maisons susmentionnée. Il pourra avoir avec lui des échantillons, mais point de susmentionnées. marchandises. Il se conformera, d'ailleurs, aux dispositions en vigueur dans chaque État.

Nota.-Là où le modèle ci-dessus contient le double texte, le formulaire à employer pour l'expédition des cartes présentera l'espace nécessaire pour y insérer l'un ou l'autre des textes, suivant les circonstances du cas particulier.

PROTOCOLE FINAL.

Au moment de procéder à la signature du Traité de Commerce et de Navigation conclu à la date de ce jour, entre l'Italie et la Serbie, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les réserves et déclarations suivantes qui auront à former partie intégrante du traité même :

Ad Article X.-Les droits du nouveau tarif de douane de la Serbie comprenant l'impôt de l'obrt, qui jusqu'ici était perçu séparément desdits droits, cet impôt ne sera plus perçu, à l'avenir, sur les marchandises importés en Serbie de l'Italie.

Les marchandises qui sont produites ou fabriquées en Italie et non en Serbie, pourront être soumises au payement de l'impôt dit trocharina, perçu au profit de l'État ou des communes, pourvu qu'elles y soient soumises au moment de la conclusion du présent traité, et que la mesure en vigueur n'en soit pas dépassée.

Les marchandises importées de l'Italie en Serbie pour lesquelles des réductions ou des consolidations de droits ont été stipulées dans le tarif conventionnel serbe, ne peuvent être assujetties en Serbie à aucun autre impôt interne de quelque

nature que ce soit, perçu pour le compte de l'État, des communes ou des corporations.

Ad Article XIII.-Les dispositions du présent traité concernant l'application dans l'un des deux pays aux navires de l'autre et à leur cargaison, du traitement réservé aux navires nationaux et à leur cargaison, ou bien aux navires de la nation la plus favorisée et à leur cargaison ne dérogent en rien aux exceptions et aux exclusions établies à ce sujet et en matière de pêche par les lois et règlements actuellement en vigueur dans les deux pays.

Ad Article XIV.-A l'égard de la procédure dans le cas où l'arbitrage a lieu d'après les deux premiers alinéas de l'article XIV, les parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

Au premier cas d'arbitrage, le tribunal arbitral siégera dans le territoire de la partie contractante défenderesse, au second cas dans le territoire de l'autre partie contractante, et ainsi de suite alternativement dans l'un et dans l'autre territoire. La partie sur le territoire de laquelle siégera le tribunal désignera le lieu du siège. Elle aura la charge de fournir les locaux, les employés de bureau et le personnel de service nécessaires pour le fonctionnement du tribunal.

Le tribunal sera présidé par le surarbitre. Les décisions seront prises à la majorité des voix.

Les parties contractantes s'entendront, ou le cas échéant ou une fois pour toutes, sur la procédure du tribunal arbitral. A défaut d'une telle entente, la procédure sera réglée par le tribunal même. La procédure pourra se faire par écrit, si aucune des parties contractantes ne soulève d'objections; dans ce cas on pourra se départir des dispositions de l'alinéa 1er de cet article.

Pour la citation et l'audition des témoins et des experts, les autorités de chacune des parties contractantes, sur la réquisition du tribunal arbitral à adresser au Gouvernement respectif, preteront leur assistance de la même manière que sur les réquisitions des tribunaux civil du pays.

Les parties contractantes s'entendront sur la répartition des frais, soit à l'occasion de chaque arbitrage, soit par une disposition applicable à tous les cas. A défaut d'entente, l'article LVII de la Convention de La Haye du 29 juillet, 1899,* sera appliqué.

Le présent protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications du traité auquel il se rapporte, a été dressé, en double expédition, à Belgrade le 1er (14) janvier, 1907.

GUICCIOLI.

L. LUCIOLLI.
E. KOCH.

RACHA MILOCHÉVITCH
S. R. KOUKITCH

* V. 1. XCI, page 970.

SUPPLEMENTARY CONVENTION between Italy and Siam modifying Articles VIII and IX of the Treaty of Friendship, Commerce, and Navigation of October 3, 1868.* -Signed at Paris, April 8, 1905.

[Ratifications exchanged at Paris, October 7, 1905.]

His Majesty the King of Siam and His Majesty the King of Italy, being convinced of the expediency of modifying Articles VIII and IX of the Treaty of Friendship, Commerce and Navigation of the 3rd October, 1868, between Siam and Italy, have resolved to conclude for this purpose, a supplementary Convention, and have appointed as their Plenipotentiaries:

His Majesty the King of Siam: Phya Suriya Nuvatr, his Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary at Rome, Grand Cross of the Most Honourable Order of the Crown of Siam, Grand Cross of the Crown of Italy, &c.;

His Majesty the King of Italy: his Excellency Count Giuseppe Tornielli Brusati di Vergano, Knight of the Supreme Order of the Santissima Annunziata, &c., Ambassador of His Majesty the King of Italy in France;

Who, after having communicated to each other their respective full powers, and found them to be in good and due form, have agreed on the following provisions:

ART. I. The registration according to Article VIII of the Treaty of the 3rd October, 1868, of Italian subjects residing in Siam, shall comprise all persons residing in Siam upon whom the Italian Civil Code confers Italian nationality, and the subjects of Italian dependencies, and no other persons shall be entitled to any protection from the Italian Government.

II. The lists of such registration shall be communicated, once every year, to the Siamese Government by the Italian Legation.

III. With regard to the jurisdiction to which in the future without any exception all Italian subjects in Siam will be subjected, the two Governments agree:

1. In criminal matters, if the offender be an Italian subject, he shall be tried and punished by the Italian Judicial Consular Officer;

2. In civil matters, all actions brought by a Siamese against an Italian subject shall be heard before the Italian Judicial Consular Officer.

If the defendant is a Siamese, the action shall be heard by the Siamese Court for Foreign Causes;

3. But in the provinces of Chiengmai, Lakhon, Lampoon and Nan, all civil or criminal cases to which an Italian subject may

* Vol. LX, page 773.

be a party, shall be heard before the Siamese International Court.

In any of the cases mentioned in paragraph 3 of this Article, the Italian Judicial Consular Officer shall have the right to be present at the trial or to be represented there by a duly authorized delegate and to make any observations which he may deem proper in the interest of justice.

In cases where the defendant is an Italian subject, the Italian Judicial Consular Officer may, at any stage in the proceedings, if he thinks proper, by means of a written requisition evoke the case before him.

Such a case shall then be transferred to the Italian Judicial Consular Officer, who shall from that time forward alone be competent to try the case, and to whom the Siamese authorities shall be bound to give their assistance.

Appeals from the judgments rendered by the Court for Foreign Causes, as well as by the International Court established in the four provinces above mentioned, shall be brought before the Court of Appeal in Bangkok.

IV. The present Convention is made in the English, Italian, and Siamese languages, and it is agreed that the English text shall be accepted by both the High Contracting Parties as the true interpretation of the meaning of this Convention.

V. The present Convention shall be ratified within the period of six months, beginning from the date of the signature, or sooner if possible.

In witness whereof the respective Plenipotentiaries have signed the present Convention and have affixed their seals.

Done at Paris, in duplicate, the 8th day of April, 1905.

(L.S.) PHYA SURIYA (L.S.) G. TORNIELLI.

CONVENTION entre l'Italie et la Suisse, arrêtant des Dispositions uniformes sur la Pêche dans les eaux limitrophes. -Conclue à Lugano, le 13 juin, 1906.

[Ratifications échangées à Rome, le 27 juillet, 1906.]

(Traduction.)

LE Conseil fédéral de la Confédération suisse et Sa Majesté le Roi d'Italie, dans le but de régler par des dispositions uniformes l'exercice de la pêche dans les eaux communes à la Suisse et à l'Italie et de protéger la conservation et la multiplication des espèces de poissons importantes pour l'alimentation, se sont accordés pour conclure une convention spéciale et ont, à cet effet, nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse: M. J. B. Pioda, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération suisse près Sa Majesté le Roi d'Italie; M. le Dr. J. Coaz, inspecteur fédéral en chef des forêts;

Sa Majesté le Roi d'Italie: M. le Commandeur Enrico H. Giglioli, professeur, président de la Commission consultative pour la Pêche; M. le Chevalier Giuseppe Besana, ingénieur, membre de la Commission consultative pour la Pêche; M. le Chevalier Comte Giustiniano Bullo, ingénieur, membre de la Commission consultative pour la Pêche;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, et prenant pour base les projets élaborés par les deux États contractants, sont convenus des

articles suivants :

ART. I. Font l'objet de la présente convention: le lac Majeur et le lac de Lugano, ainsi que les eaux des rivières Doveria, Melezza, Giona, Tresa, Breggia, Maira, Poschiavino et Spöl, alors même qu'elles seraient soumises à des droits de pêche privés.

Les dispositions de la présente convention sont aussi applicables aux eaux privées et eaux publiques soumises à des droits de pêche privés qui sont en communication avec les eaux susmentionnées.

II. Les deux États s'obligent à prendre pour les eaux qui se jettent dans les deux lacs ou qui en sortent toutes les dispositions qu'exige la libre circulation des poissons et, d'une manière générale, l'intérêt de la pêche.

III. Il est interdit d'employer pour la pêche dans les cours d'eau, ainsi qu'à leur embouchure dans les lacs et à leur sortie de ceux-ci, des appareils fixes ou mobiles (filets, barrages et autres) qui empêcheraient la circulation du poisson sur plus de la moitié de la largeur du cours d'eau, mesurée à angle droit du rivage.

La distance entre deux de ces appareils fixes ou mobiles, employés simultanément sur la même rive ou sur les deux rives opposées, ne pourra être inférieure au double du développement du plus grand de ces appareils.

Ces règles seront aussi appliquées au détroit de Lavena. commissaires détermineront les limites de ce détroit.

Les

IV. Il est défendu d'exercer la pêche au moyen de caisses (casse) pour les truites, de berta velles à branchage (bertovelli a frascate) pour les perches.

V. Il est interdit d'ajuster ou de placer dans les eaux des filets et autres engins de pêche à une distance moindre de 30 à 50 mètres des échelles à poisson, des grilles de machines hydrauliques, des orifices et débouchés de canaux, des barrages, des écluses ou vannes, chutes et cataractes, ainsi que des arches du pont de Melide et du détroit de Lavena.

Les commissaires fixeront d'un commun accord les distances à observer pour chaque cours d'eau.

VI. Il est défendu en tout temps d'occuper, dans un but de pêche, le fond de la rive, la rive et le bord submergé des lacs,

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