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un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'Administration des Douanes en aura donné l'autorisation.

XV. En cas d'échouement ou de naufrage d'un navire de l'une des parties contractantes sur les côtes de l'autre, ce navire y jouira, tant pour le bâtiment que pour la cargaison, des faveurs et immunités que la législation de chacun des pays respectifs accorde à ses propres navires en pareilles circonstances. Il sera prêté toute aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour leurs personnes que pour le navire et sa cargaison.

Les parties contractantes conviennent, en outre, que les marchandises sauvées ne seront sujettes au payement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.

XVI. Les ressortissants de chacune des deux parties contractantes auront réciproquement le droit de faire usage aux mêmes conditions et contre payement des mêmes droits que les nationaux, des chaussées et routes, des canaux, écluses, bacs, ponts et ouvertures de ponts, des ports et quais de débarquement, des voies d'eau et passes marquées et éclairées, du service de pilotage, des grues, balances, et bascules, des dépôts, des établissements et institutions destinés au sauvetage et à la mise en sûreté des charges des navires et des autres établissements et institutions de ce genre, en tant qu'ils sont destinés au service du public et à l'usage du commerce en général qu'ils soient administrés par l'État ou par des particuliers autorisés par l'État.

Ces droits ne seront prélevés que pour l'utilisation réelle et effective, à la réserve, toutefois, des dispositions contraires admises pour le service du pilotage et de l'éclairage maritime.

XVII. La présente Convention entrera en vigueur à partir du jour qui, à l'échange des ratifications, sera fixé de commun accord* et restera exécutoire jusqu'au 18 (31) décembre, 1917.

Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'échéance de ce dernier terme, son intention de faire cesser les effets de la Convention, celle-ci continuera à être obligatoire, jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncée.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Bucarest le 24 février, 1906.

(L.S.) MICHEL DE GIERS.
(L.S.) GENERAL J. LAHOVARY.

* See Procès-verbal, page 568.

Note transmise par l'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Russie à Bucarest au Ministre Royal des Affaires Etrangères de Roumanie.

(No. 380.)

Le 23 février, 1906.

AVANT de procéder à la signature de la Convention de Commerce négociée entre nos deux pays et me référant aux explications échangées pendant les négociations, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement Impérial, m'autorisant à accepter la suppression proposée par votre Excellence de l'article du projet de la Convention relatif aux sociétés de commerce-les questions se rattachant auxdites sociétés n'ayant jamais formé de la part de la Roumanie l'objet d'une disposition quelconque dans ses conventions-m'a chargé en même temps de préciser qu'il est bien entendu que les sociétés roumaines par actions (anonymes) et autres associations commerciales, industrielles ou financières seront également soumises en Russie exclusivement aux lois intérieures.

En priant votre Excellence de bien vouloir prendre note de cette communication, je saisis, &c.

Note transmise par le Ministre Royal des Affaires Étrangères de Roumanie à l'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de Russie à Bucurest.

(No. 3779.)

Le 24 février, 1906.

EN accusant réception à votre Excellence de la note qu'elle a bien voulu m'adresser sous la date d'hier concernant la Convention de Commerce négociée entre la Roumanie et la Russie, je m'empresse de prendre acte des réserves contenues dans ladite note.

Veuillez agréer, &c.

PROCÈS-VERBAL D'ÉCHANGE DES RATIFICATIONS.

LES Soussignés se sont réunis au Ministère des Affaires Étrangères, pour procéder à l'échange des ratifications de la Convention de Commerce entre la Russie et la Roumanie signée à Bucarest, le 24 février, 1906.

Les instruments de ces ratifications ayant été produits et, après examen, trouvés en bonne et due forme, l'échange en a été opéré.

La présente Convention entrera en vigueur à la date du 30 mars, 1906.

En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent procès

verbal.

Fait, en double expédition, à Bucarest, le 30 mars (12 avril),

1906.

(L.S.) MICHEL DE GIERS.

(L.S.) J. LAHOVARY, Général de division

CONVENTION between Roumania and Russia relating to the Fisheries in the Waters of the Danube and the Pruth.Signed at Bucharest, October 16 (29), 1907.*

[Ratifications exchanged.]

Sa Majesté l'Empereur de Russie et Sa Majesté le Roi de Roumanie, désirant soumettre à une revision la Convention sur la pêche dans le Pruth, le Danube et la Mer Noire, conclue à Bucarest le 9 février, 1901,† ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur de Russie: M. Michel de Giers, Maître de sa Cour, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi de Roumanie; et

Sa Majesté le Roi de Roumanie: M. Démètre Sturdza, son Président du Conseil des Ministres, Ministre des Affaires Étrangères ;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

ART. I. La pêche, dans tous les bras, tant russes que roumains, du Delta du Danube, dans la mer qui s'étend à une distance de 10 milles marins (18.520 kilom.) devant ce Delta, et dans la portion du Danube et du Pruth qui forme la frontière entre la Russie et la Roumanie, ainsi que dans les lacs, étangs et marais qui sont alimentés par ces eaux fluviales, sera soumise aux dispositions suivantes.

II. Il est interdit de faire usage d'engins et instruments de pêche en fil ou autres matières textiles, dont les mailles, mesurées après leur séjour dans l'eau, auraient des dimensions moindres de 4 centim. de côté.

Pour la partie du filet qui forme le sac du grand filet traînant ("navod") et des nasses ("vintire"), les mailles pourront être réduites jusqu'à 2 centim. de côté.

Pour la pêche des harengs de Danube (Alosa pontica et Alosa Nordmani) les dimensions des mailles pourront être réduites jusqu'à 3 centim. de côté.

* Signed also in the Russian language.

Not printed in State Papers.

La mesure des mailles est admise avec une tolérance de un dixième.

Les Gouvernements respectifs, à la suite d'une entente entre leurs délégués, peuvent réduire les dimensions des mailles de certains appareils et à des époques déterminées mais seulement pour des espèces de poissons de petite taille.

III. Les barrages fixes pourront être installés dans les canaux qui conduisent aux lacs, étangs et marais, ainsi que dans les parties basses du rivage des terrains d'inondation, indépendamment de l'époque de l'interdiction de la pêche. Les bourdigues ("cotete") et les barrages fixes, en bois ou roseaux, doivent être construits de manière que les espaces entre les claies ne soient pas moindres de 3 centim.

IV. Est interdite la pêche à la dynamite ou avec toute autre matière explosive, toxique ou narcotique.

V. Il est défendu d'installer, sur un cours d'eau tous appareils de pêche fixes (cordes aux hameçons, filets dormants, &c.) qui barreraient plus de la moitié du chenal ou traverseraient le thalweg et empêcheraient, ainsi, le libre passage des poissons migrateurs.

La distance entre deux pareils instruments, posés des deux côtés du fleuve, sera d'au moins 50 mètres.

Ces mesures ne s'appliquent pas aux canaux (“gârle”) qui conduisent aux marais et aux lacs.

De même, il est défendu de pêcher sur la portion du fleuve qui forme la frontière entre les deux pays avec des filets flottants qui seraient plus longs que la moitié du chenal.

Les instruments de pèche devront être installés de manière à ne pas entraver la navigation.

VI. Pour la pêche des :

Acipenser huso,

Acipenser guldenstädtii,
Acipenser glaber, et

Acipenser sturio,

il est défendu d'employer des hameçons pesant moins de 24 kilog. par 1,000 pièces, et la distance entre les hameçons, sur la corde, ne doit pas être moindre de 30 centim.

VII. La pêche des espèces suivantes est interdite du 15 avri!

au 1er juin (v.s.) en vue de protéger la reproduction : Acipenser huso L. ("bielluga en russe, et "morun roumain).

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en

Acipenser guldenstädtii ("ossyotr" en russe, "nisetru en roumain).

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Acipenser stellatus Pall ("sewrioga' en russe, "pastruga en roumain).

Acipenser glaber Heck ("schyp' roumain).

en russe, "viza "

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en

Acipenser ruthenus L. ("sterliad" en russe, cega en roumain), et Acipenser sturio ("sip").

Lucioperca sandra et L. volgensis (sandre, "sudac" et "sekret" en russe, "salau en roumain).

Cyprinus carpio L. (carpe, "korop" en russe, "crap" en roumain), et toutes les variétés de cette espèce. Tinca vulgaris (tanche, "lin" en russe,

"lin" en roumain). Barbus fluviatilis Agass et Barbus peteny (barbeau, “marena" en russe, "mreanà en roumain) et toutes les espèces du genre

Barbus.

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Nases (Chondostoma nasus).

Brèmes (Abramis brama).

Astacus fluviatilis et leptodactylus (écrevisse).

Les Gouvernements respectifs, après entente de leurs délégués pourront établir des époques de prohibition pour d'autres espèces aussi que celles qui ont été énumérées.

L'installation des cordes aux hameçons pour la pêche des espèces d'esturgeons, pourra être commencée trois jours avant la fin de l'époque de prohibition.

VIII. La pêche des espèces ci-dessous indiquées sera interdite si ces espèces n'ont pas au moins les dimensions minimales suivantes :

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Les dimensions des poissons seront prises en mesurant la distance qui va de l'œil à l'extrémité de la queue.

La tolérance admise est de un dixième.

Les Gouvernements respectifs, après entente de leurs délégués, pourront, s'ils le jugent utile, établir des dimensions minimales également pour d'autres espèces que celles ci-dessus indiquées.

IX. Les poissons qui n'auront pas les dimensions indiquées dans l'article VIII, ainsi que ceux qui seront pêchés à une époque interdite par l'article VII devront être immédiatement rejetés à l'eau.

X. La vente, l'achat, le transport ainsi que la conservation en dépôt des poissons prohibés à cause de leurs dimensions, sont rigoureusement interdits, sous n'importe quelle forme et de n'importe quelle provenance.

De même, sont interdits pour la région du Danube la vente, l'achat, le transport, ainsi que la conservation en dépôt des poissons frais prohibés, de n'importe quelle provenance, ainsi que du caviar frais, pendant l'époque de prohibition.

Cette dernière prohibition n'entrera en vigueur que trois jours après le 15 avril (v.s.).

XI. Dans l'intérêt de la pisiculture et de l'astaciculture, de

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