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aux navires respectifs, quels que soient leur point de départ et leur destination.

XIV. Tout navire de commerce de l'un des États contractants qui, par suite de gros temps ou par un autre accident, serait forcé de se réfugier dans un port de l'autre, pourra s'y radouber, se procurer les vivres nécessaires et reprendre le voyage, sans payer d'autres droits que ceux que payeraient dans un cas semblable les navires nationaux. Dans le cas, toutefois, où le capitaine ou patron du navire serait forcé de vendre une partie de sa marchandise pour couvrir ses dépenses, il devra se conformer aux règlements et tarifs de l'endroit où le navire serait entré.

En cas de relâche forcée, ne seront pas considérés comme opérations de commerce le débarquement et le rechargement des marchandises en vue de la réparation du navire, le transbordement sur un autre navire en cas d'innavigabilité du premier, les dépenses nécessaires au ravitaillement des équipages et la vente des marchandises avariées, lorsque l'administration territoriale en aura donné l'autorisation.

XV. En cas d'échouement ou de naufrage d'un navire de l'un des États contractants sur les côtes de l'autre, ce navire y jouira, tant pour le bâtiment que pour la cargaison, des faveurs et immunités accordées aux navires nationaux en pareille circonstance. Il sera prêté tout aide et assistance au capitaine et à l'équipage, tant pour leurs personnes que pour le navire et sa cargaison.

Tout ce qui aura été sauvé du navire et de la cargaison, ou le produit de ces objets, s'ils ont été vendus, sera restitué aux propriétaires ou à leurs ayants cause et il ne sera payé de frais de sauvetage plus forts que ceux auxquels les nationaux seraient assujettis en pareils cas.

Les parties contractantes conviennent, en outre, que les marchandises sauvées ne seront sujettes au paiement d'aucun droit de douane, à moins qu'on ne les destine à la consommation intérieure.

XVI. Les deux parties contractantes se réservent le droit d'introduire, plus tard et d'un commun accord, dans la présente Convention des modifications qui seraient jugées conformes à son esprit et à ses principes et dont l'opportunité serait démontrée par l'expérience.

XVII. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bucarest aussitôt que faire se pourra.

Elle entrera en vigueur le lendemain du jour où l'échange des ratifications aura eu lieu et restera exécutoire pendant quatre années à partir du jour de son entrée en vigueur.

Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'échéance de ce terme, son intention de faire cesser les effets de la Convention, cette dernière continuera à rester obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncée.

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En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs cachets.

Fait, en double original, à Bucarest, le 23 décembre, 1906.
(L.S.) MIHAÏLO G. RISTITCH.
(L.S.) GENERAL J. LAHOVARY.

CONVENTION between Roumania and Switzerland, additional to the Convention of Commerce of February 19 (March 3), 1893.-Signed at Bucharest, December 16 (29),

1904.

[Ratifications exchanged at Bucharest, July 22, 1905.]

LE Conseil fédéral de la Confédération suisse, d'une part, et Sa Majesté le Roi de Roumanie, d'autre part, également désireux d'assurer pour une longue durée les effets de la Convention de Commerce conclue à Bucarest le 19 février (3 mars), 1893,* entre la Confédération suisse et le Royaume de Roumanie, ont résolu de conclure, dans ce but, une convention additionnelle, et ont nommé, à cet effet, pour leurs Plénipotentiaires :

Le Conseil fédéral de la Confédération suisse: M. Jean Staub, son Consul général à Bucarest; et

Sa Majesté le Roi de Roumanie: M. Démètre A. Sturdza, son Président du Conseil des Ministres, Ministre de la Guerre et ad interim du Département des Affaires Étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des stipulations suivantes :

ART. I. La Convention de Commerce conclue à Bucarest le 19 février (3 mars), 1893, entre la Confédération suisse et le Royaume de Roumanie continuera à exercer ses effets jusqu'au 18 (31) décembre, 1917.

II. Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié, douze mois avant l'échéance de ce terme, son intention de faire cesser les effets de ladite convention, cette dernière continuera à être obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncée.

III. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

* Vol. LXXXVII, page 100.

Fait, en double expédition, à Bucarest, le 16 (29) décembre,

1904.

(L.S.) JEAN STAUB.

(L.S.) D. STURDZA.

CONVENTION between Roumania and the United States for the Reciprocal Protection of Trade-marks. Signed at Bucharest, March 18 (31), 1906.*

Sa Majesté le Roi de Roumanie et les États-Unis d'Amérique, désirant assurer une protection complète et utile à l'industrie manufacturale des sujets et citoyens des deux pays, les soussignés, régulièrement autorisés à cet effet, sont tombés d'accord sur les dispositions suivantes :—

ART. I. Les sujets et les citoyens de l'une des hautes parties contractantes jouiront dans les États et possessions de l'autre, en ce qui concerne la protection des marques de fabrique et de commerce, des mêmes droits que les nationaux.

II. Pour assurer à leurs marques la protection prévue à l'article précédent, les sujets roumains dans les États-Unis d'Amérique et les citoyens américains dans le Royaume de Roumanie, devront remplir les formalités prescrites, à cet effet, par les lois et les règlements du pays dont on recherche la protection.

III. La présente Convention sera exécutoire du jour même de sa publication officielle dans les deux pays et elle restera en vigueur jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront une dénonciation faite par l'une ou l'autre des parties contrac

tantes.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et y ont apposé leurs sceaux.

Fait, en double exemplaire, à Bucarest, le 18 (31) mars, 1906. (L.S.) GÉNÉRAL J. LAHOVARY. (L.S.) J. W. RIDDLE.

* Published in the "Moniteur officiel," June 26, 1906, and made public

in the United States.

RUSSIAN CIRCULAR on the Application of the Rates of Duty of the Russian Conventional Tariff. March 22 (April 4), 1906.

Circular (No. 6,211) of the Department for the Collection of Customs in the Administration of Customs, dated March 22 (April 4), 1906.

(Translation.)

IN consequence of the questions which are being received from Customs establishments and the trade corporation, the Department for the collection of customs, in accordance with the statement of the industrial branch, explains on behalf of the Administration of Customs, for execution, and for the information of traders, that the conventional tariffs, which came into force from the 16th February (1st March), 1906, together with the general tariff of the 13th (26th) January, 1903, must be applied not only to goods belonging to States which, on the basis of special agreements with Russia, have reserved these reduced rates for their own use, but also to the products of the soil and industry of countries granting to Russian commerce and navigation, without special treaties, founded on mutual Customs Tariff concessions, the most favoured conditions of import, transit, and shipping (most-favoured-nation rights).

To the above stated the Department adds:

1. That agreements with reference to commerce and navigation have been concluded by Russia with Austria-Hungary, Belgium, Bulgaria, Brazil, Bokhara, Great Britain, Venezuela, the Hawaian Islands, Germany, Greece, Denmark, Italy, China, Congo, Corea, The Netherlands, Persia, Peru, Portugal, Servia, Siam, the United States of North America, Turkey, France, Khiva, Switzerland, and Sweden and Norway;

2. That the Conventional Customs Tariff referred to must be applied also to the goods of Roumania, in view of the maintenance in force of the operation of the notes exchanged between the Russian and Roumanian Governments of the 19th September (1st October), 1893, on the basis of which the mutual enjoyment of the right to most - favoured - nation treatment is guaranteed; and

*

3. That by virtue of Article XII of the Treaty of Portsmouth,† the Imperial Governments of Russia and Japan, have bound themselves to take as the basis of their commercial relations, until the conclusion of a new Treaty of Commerce and Navigation on the principles of the Treaty in force up to the time of the RussoJapanese war, a system of reciprocity, on the principle of most

* See Commercial Treaty between Russia and Roumania of February 24 (March 9), 1906, page 562.

+ Vol. XCVIII, page 735. A new Treaty of Commerce was concluded between Russia and Japan on July 15 (28), 1907. See page 443.

favoured-nation treatment, including in this import and export tariffs, customs procedure, transit, and tonnage dues, and also conditions for the admittance and sojourn of agents, subjects, and ships of one Power within the boundaries of the other.

RUSSIAN CIRCULAR (No 15,623) of the Department for the Collection of Customs respecting the admission from abroad of official packets and parcels addressed to Foreign Diplomatic and Consular Representatives. Dated May 28 (June 10), 1907.

(Translation.)

WITH a view to the modification of the regulations in force respecting the admission from abroad of official packets and parcels addressed to foreign diplomatic and consular representatives in Russia, the Ministry of Finance, with the consent of the Ministries of Foreign Affairs and Interior, has drawn up the following new regulations on this matter, which were sanctioned by the Council of Ministers and confirmed by the Minister of Finance, the 17th May, 1907.

Regulations respecting the admission from abroad of official packets and parcels, addressed to foreign diplomatic and consular representatives :

1. Packets, parcels, packages, &c., addressed to foreign Ambassadors Ministers, Ministers-Resident, Chargés d'Affaires residing in Russia or addressed simply to Embassies and Missions, and also if addressed to official foreign Consuls - General, Vice-Consuls, and Consular Agents brought from abroad by Government messengers will not be opened or subjected to inspection by the Customs if they bear the official seal of the corresponding foreign Ministries, Embassies, or Missions, and are entered on the way-bills with which these messengers should be furnished.

2. The Customs authorities will not open or subject to inspection, postal and other matter of any description dispatched by rail or sea to the address of the persons and places named in point 1 if they bear the official seal of the corresponding foreign Ministries, Embassies, or Missions, and are inscribed "Expédition officielle."

3. Packets, packages, &c., being conveyed by foreign Government messengers addressed to the persons named in point 1, but not bearing the official seal or which are not included in the messengers' way-bill (as not being entitled to admission without inspection by the Customs) will be given back to the foreign messenger for return carriage abroad or (with his consent) will be dispatched (subject to the general regulations and upon attachment to it of the Customs leaden stamp or seal as may be most suitable) to the Customs in the locality in which

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