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the addressee resides (if there is no such Customs then to the St. Petersburg Customs), where the parcel will be opened and its contents verified in the presence of the addressee or his representative.

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4. Postal and other matter of every description dispatched by sea and rail to the address of the persons and places named in point 1, which does not bear the official seal or the inscription Expédition officielle" is admitted by the Customs concerned on the general principles laid down by the Customs Regulations, with due observance of paragraph 10 of the Regulations dated the 27th April (10th May), 1904.

ARBITRATION TREATY between Russia and Sweden and Norway-Signed at St. Petersburg, November 26 (December 9), 1904.

[Ratifications exchanged at St. Petersburg, February 27, 1905.†]

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, signataires de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, conclue à La Haye, le 29 juillet, 1899, désirant, en application des principes énoncés aux articles XV-XIX de ladite Convention, entrer en négociations pour la conclusion d'une Convention d'Arbitrage obligatoire, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies: son Excellence le Comte Lamsdorff, son Secrétaire d'État, Conseiller privé actuel et Ministre des Affaires Étrangères; et

Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège: le Comte Gyldenstolpe, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près la Cour Impériale de Russie;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Les hautes parties contractantes s'engagent à soumettre à la Cour permanente d'Arbitrage, établie à La Haye par la Convention du 29 juillet, 1899, les différends qui viendraient à s'élever entre elles, pour autant qu'ils ne touchent ni à l'indépendance, ni aux intérêts vitaux, ni à l'exercice de la souveraineté des pays respectifs et qu'une solution amiable n'ait pu être obtenue par des négociations diplomatiques directes.

* Signed also in the Russian language.

On making the above exchange of ratifications Russia made reservations with regard to the application of this Convention to Treaties of Commerce. Vol. XCI, page 970.

II. Chaque partie juge de la question de savoir si le différend qui se sera produit met en cause son indépendance, ses intérêts vitaux ou l'exercice de sa souveraineté et, par conséquent, est de nature à être compris parmi ceux qui, d'après l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire.

III. Les hautes parties contractantes s'engagent à ne pas faire valoir des exceptions d'après l'article II dans les cas suivants ::

1. En cas de contestations, lorsqu'il s'agit de l'interprétation ou de l'application de toute Convention conclue ou à conclure entre les hautes parties contractantes et relative:

(1.) Aux matières de droit international privé;

(2.) Au régime des sociétés commerciales et industrielles légalement constituées dans l'un des pays;

(3.) Aux matières de procédure soit civile, soit pénale.

2. En cas de contestations concernant des réclamations pécuniaires du chef de dommages lorsque le principe de l'indemnité est reconnu par les parties.

IV. La présente Convention recevra son application même si les contestations qui viendraient à s'élever avaient leur origine dans des faits antérieurs à sa conclusion.

V. Lorsqu'il y aura lieu à un arbitrage entre elles, les hautes parties contractantes, à défaut de clauses compromissoires contraires, se conformeront, pour tout ce qui concerne la désignation des arbitres et la procédure arbitrale, aux dispositions établies par la Convention signée à La Haye, le 29 juillet, 1899, pour le règlement pacifique des conflits internationaux, sauf en ce qui concerne les points indiqués ci-après.

VI. Aucun des arbitres ne pourra être sujet des États signataires de la présente Convention, ni domicilié dans leurs territoires. Ils ne devront avoir aucun intérêt dans les questions qui feront l'objet de l'arbitrage.

VII. S'il y a lieu, la sentence arbitrale contiendra l'indication des délais dans lesquels elle devra être exécutée.

VIII. Le compromis prévu par l'article XXXI de la Convention du 29 juillet, 1899, fixera un terme endéans lequel devra avoir lieu l'échange entre les deux parties des mémoires et documents se rapportant à l'objet du litige. Cet échange sera terminé dans tous les cas avant l'ouverture des séances du tribunal arbitral.

Ces stipulations ne portent aucune atteinte à ce qui a été arrêté par la Convention de La Haye concernant la seconde phase de la procédure arbitrale (article XXXIX), notamment aux dispositions des articles XLIII-XLIX.

IX. La présente Convention aura la durée de dix ans à partir du jour de l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des hautes parties contractantes n'aurait notifié, six mois avant la fin de ladite période, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée.

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X. La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible, et les ratifications seront échangées à SaintPétersbourg.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue du cachet de leurs armes.

Fait à Saint-Pétersbourg, le 26 novembre (9 décembre), 1904.

(L.S.) COMTE LAMSDORFF.

(L.S.) AUG. F. GYLDENSTOLPE.

DECLARATION entre la Russie et la Suède, concernant le Jangeage des Navires.-Signée à Saint-Pétersbourg, le 14 (27) juin, 1907.

La déclaration conclue entre la Suède et la Russie le 6 (19) février, 1903, concernant la reconnaissance mutuelle des lettres de jauge ayant cessé ses effets, les soussignés, dument autorisés, sont convenus de ce qui suit:

ART. I. Les navires suédois jaugés d'après la méthode Moorsom, seront admis dans les ports de l'Empire de Russie, ainsi que les navires russes (y compris ceux inscrits sur les registres maritimes finlandais) dont le jaugeage aura été fait selon le même système, seront admis dans les ports de la Suède sans être assujettis, pour le payement des droits de navigation, à aucune nouvelle opération de jaugeage. Ces droits de navigation seront calculés d'après le tonnage net.

II. Les dispositions suédois ne s'accordant pas entièrement avec les dispositions du règlement russe, y compris le règlement spécial finlandais, les navires sous pavillon suédois dans les ports de l'Empire de Russie, ainsi que les navires sous pavillon russe dans les ports de la Suède ne pourront exiger d'autres déductions que celles admises en vertu du règlement en vigueur dans le pays où se trouve le navire. D'autre part, ils auront la faculté d'exiger que le tonnage net soit déterminé sur la base des chiffres indiqués dans les certificats de jauge nationaux, ou dans leurs appendices, en conformité du règlement en vigueur dans le pays où se trouve le navire.

Il est bien entendu que si dans l'appendice du certificat de jauge d'un navire à vapeur suédois la déduction pour la chambre à machines se trouve être calculée d'après la règle dite "anglaise," ce chiffre sera reconnu dans les ports de l'Empire de Russie sans remesurage.

En outre, si un espace quelconque, soumis à la déduction, ou la mise en compte du tonnage net, d'après les lois du pays où se trouve le navire, ne sera pas porté sur le certificat de jauge national, ou dans son appendice, cet espace devra être soumis à un remesurage, dont les frais seront calculés d'après le règle

ment en vigueur dans les pays respectifs et seulement pour le mesurage des espaces qui ont été réellement jaugés.

III. La présente déclaration est conclue pour le terme d'un an et entrera en vigueur un mois après sa signature. Dans les cas où aucune des hautes parties contractantes n'aura notifié, trois mois avant la fin dudit terme, son intention d'en faire cesser les effets, la déclaration restera obligatoire jusqu'à l'expiration de trois mois, à partir du jour où l'une ou l'autre des hautes parties contractantes l'aura dénoncée.

En foi de quoi les soussignés ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.

Fait, en double, à Saint-Pétersbourg, le 14 (27) juin), 1907. (L.S.) EDV. BRÄNDSTRÖM.

(L.S.)

ISWOLSKY.

CONVENTION between Russia and Sweden granting reciprocally most-favoured - nation Treatment with regard to Commerce, Navigation, &c. Signed at St. Petersbury,

July 27 (August 9), 1906.

Ex vue d'assurer les relations commerciales entre la Suède et la Russie, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de ce qui suit:

Jusqu'à la revision du Traité de Commerce et de Navigation conclu entre la Suède et la Norvège et la Russie le 26 avril (8 mai), 1838,* les hautes parties contractantes se garantissent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en tout ce qui concerne le commerce, la navigation, l'industrie et les droits d'entrée.

Ne sont pas censées déroger aux dispositions du présent arrangement:

1. Les faveurs spéciales accordées ou qui seront accordées par la Suède aux sujets norvégiens, aux sociétés commerciales, industrielles et financières et aux marchandises norvégiennes aussi longtemps que ces mêmes faveurs ne seront pas accordées aux sujets, aux sociétés ou aux marchandises d'un autre État.

2. Les stipulations qui sont ou seront relatives au commerce de la Russie avec les Etats et pays limitrophes de l'Asie, ces stipulations ne pouvant en aucun cas être invoquées pour modifier les relations de commerce et de navigation établies entre les deux parties contractantes par le présent arrangement.

Les dispositions du présent arrangement ne sont pas applicables:

* Vol. XXVII, p. 779.

1. Aux faveurs actuellement accordées ou qui pourraient être accordées ultérieurement, relativement à l'importation ou à l'exportation, aux habitants du Gouvernement d'Arkhangel, ainsi que pour les côtes septentrionales et orientales de la Russie d'Asie (Sibérie).

Toutefois, les importations suédoises bénéficieront également de toutes les facilités douanières accordées aux importations dans ces territoires d'un État de l'Europe ou de l'Amérique du Nord.

2. Au cabotage, lequel continue à être régi par les lois qu sont ou seront en vigueur dans chacun des deux pays.

Le présent arrangement entrera en vigueur à partir du jour de sa signature, et ne cessera ses effets qu'un an après la dénonciation qui en serait faite de part ou d'autre.

En foi de quoi les soussignés ont signé le présent arrangement et y ont apposé leurs cachets.

Fait, en double, à Saint-Pétersbourg, le 27 juillet (9 août), 1906.

(L.S.) EDV. BRÄNDSTRÖM. (L.S.) ISWOLSKY.

TREATY between the United States of America and the Republic of San Marino for the Mutual Extradition of Fugitive Criminals.-Signed at Rome, January 10, 1906.*

[Ratifications exchanged at Rome, June 8, 1908.]

THE United States of America and the Republic of San Marino, having judged it expedient, with a view to the better administration of justice and the prevention of crime within their respective territories and jurisdictions, that persons charged with or convicted of the crimes and offences hereinafter enumerated, and being fugitive from justice, should, under certain circumstances, be reciprocally delivered up, have resolved to conclude a Convention for that purpose, and have appointed as their Plenipotentiaries :

The President of the United States of America: his Excellency Henry White, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary to the Kingdom of Italy;

The Captains-Regent of the Republic of San Marino: his Excellency Senator Cavaliere Gaspare Finali, Cavaliere of the Supreme Order of the Saints Annunziata, &c., Political Counsellor of the Republic of San Marino;

* Signed also in Italian.

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