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Les paquets postaux n'auront pas besoin de certificats d'origine V. Les taxes internes de production, de fabrication ou de consommation qui grèvent ou qui grèveraient, dans la suite, les produits d'un des États contractants, pour le compte soit de l'État, soit des cantons, des provinces, des communes et des corporations, ne pourront frapper sous aucun prétexte, ni d'un taux plus élevé ni d'une manière plus onéreuse, les produits similaires originaires de l'autre État contractant, sous réserve cependant des dispositions de l'article VI.

VI. Les produits qui forment ou qui formeront l'objet de monopoles d'État de l'une des parties contractantes, ainsi que les articles servant à la fabrication de marchandises monopolisées pourront, en garantie du monopole, être assujettis à une finance d'entrée complémentaire, même dans le cas où les produits ou articles similaires indigènes n'auraient pas à acquitter cette taxe.

Cette taxe sera remboursée si, dans les détails prescrits, il est prouvé que les matières imposées ont été employées d'une manière excluant la fabrication d'un article monopolisé.

Les deux Gouvernements se réservent la faculté de frapper les produits alcooliques ou fabriqués avec de l'alcool d'un droit équivalent aux charges fiscales dont est grevé, à l'intérieur du pays, l'alcool employé.

VII. Les fabricants et marchands, ainsi que les voyageurs de commerce suisses, voyageant en Espagne pour le compte d'une maison suisse et munis d'une carte de légitimation délivrée par les autorités de leur pays, pourront faire, sans être soumis à aucun droit, des achats pour les besoins de leur industrie et recueillir des commandes, avec ou sans échantillons, mais sans colporter des marchandises, et réciproquement les fabricants et marchands, ainsi que les voyageurs de commerce espagnols voyageant en Suisse pour le compte d'une maison établie en Espagne, seront traités, quant aux patentes, sur le même pied que les voyageurs suisses ou comme ceux de la nation la plus favorisée.

Les objets passibles d'un droit d'entrée qui servent d'échantillons et qui sont importés par des commis-voyageurs seront, de part et d'autre, admis en franchise temporaire, moyennant les formalités de douane nécessaires pour en assurer la réexportation ou la réintégration en entrepôt.

Les cartes de légitimation devront être établies conformément au modèle figurant à l'Annexe (D) du présent traité.

VIII. Le présent traité entrera en vigueur le 20 novembre, 1906, et restera exécutoire jusqu'au 31 décembre, 1917. Dans le cas où aucune des parties contractantes n'aurait notifié à l'autre, douze mois avant la fin de cette période, son intention de faire cesser les effets du traité, celui-ci demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année à partir du jour où l'une ou l'autre des parties contractantes l'aura dénoncé.

IX. Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Madrid le plus tôt possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le présent traité et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Berne, en double expédition, le 1er septembre,

1906.

(L.S.) A. KÜNZLI.

(L.S.) ALFRED FREY.
(L.S.) ERNEST LAUR.
(L.S.) A. EICHMANN.

(L.S.) JOSÉ DE LA RICA Y CALVO
(L.S.) JUAN B. SITGES.

ANNEXE (A.)-DROITS à l'entrée en Suisse.
ANNEXE (B.)-DROITS à l'entrée en Espagne.

[Not printed.]

ANNEXE (C).

(Modèle.)

Certificat d'Origine.

M. (nom de l'autorité qui expédie le document). certifie que d'après les documents exhibés, M.

commerçant, &c.) a facturé le...

(fabricant, .19..

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dans cette gare du chemin de fer (nom). colis (numéro et sorte)................

numérotage.......

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contenant (description générique des marchandises).

kilogrammes,

lesquelles marchandises sont produites dans ce pays-ci et sont déstinées à suivre en transit par (nom du pays de transit et de la gare de sortie)..

jusqu'à la douane espagnole de (nom de la douane)

consignataire)*.

réexpédiées à M. (nom du destinataire).

à (nom du lieu de destination)

..consignées à (nom du pour être

Date (signature et sceau).

* Pour le cas où il y aurait un consignataire.

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Il est certifié par la présente que le porteur de cette carte possède une (indication de la fabrique ou du commerce)..

à....

sous la raison de commerce

est commis-voyageur au service de la maison....

શે

qui possède une (indication de la fabrique ou du commerce)...

sous la raison de commerce

à ..

Le porteur de cette carte se proposant de recueillir des commandes et de

faire des achats en

Suisse
Espagne

pour cette maison et pour

la maison ci-après les maisons ci-après

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Au moment de procéder à la signature du Traité de Commerce conclu en date de ce jour entre la Suisse et l'Espagne, les soussignés sont convenus de ce qui suit:

I. Que par "raisins frais de table," indiqués au No. 31 c de l'Annexe (A), "Droits à l'entrée en Suisse," on ne comprend que les "raisins frais d'Espagne," et que ces raisins ne pourront être importés pendant les mois de septembre et octobre ;

II. Que par "raisins secs de Malaga," figurant dans la position 34 de la même annexe, on ne comprend que les "raisins de table."

Ainsi fait, en double expédition, à Berne, le 1er septembre,

1906.

A. KÜNZLI.
ALFRED FREY.

ERNEST LAUR.
A. EICHMANN.

JOSÉ DE LA RICA Y CALVO
JUAN B. SITGES.

CONVENTION D'ARBITRAGE entre la Suisse et l'Espagne. -Signée à Berne, le 14 mai, 1907.

[Ratifications échangées à Berne, le 9 juillet, 1907.]

LE Conseil fédéral de la Confédération suisse et le Gouverne ment de Sa Majesté le Roi d'Espagne, désirant, en application de l'article XIX de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, signée à La Haye en date du 29 juillet, 899,* conclure une Convention d'Arbitrage, ont autorisé les soussignés à arrêter les dispositions suivantes :

ART. I. Les différends d'ordre juridique ou relatifs à l'interprétation des traités existant entre les hautes parties contractantes qui viendraient à se produire entre elles et qui n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique, seront soumis à la Cour permanente d'Arbitrage établie par la Convention du 29 juillet, 1899, à La Haye, à la condition toutefois qu'ils ne mettent en cause ni les intérêts vitaux, ni l'indépendance ou l'honneur des États contractants et qu'ils ne touchent pas aux intérêts de tierces Puissances.

II. Dans chaque cas particulier, les hautes parties contractantes, avant de s'adresser à la Cour permanente d'Arbitrage, signeront un compromis spécial déterminant nettement l'objet du litige, l'étendue des pouvoirs des arbitres et les délais à observer en ce qui concerne la constitution du tribunal arbitral et la procédure.

III. La présente Convention est conclue pour une durée de cinq années, à partir du jour de l'échange des ratifications, qui aura lieu, à Berne, aussitôt que faire se pourra.

Fait à Berne, en double exemplaire, le 14 mai, 1907.

(L.S.) MÜLLER, Président de la Confédération

(L.S.)

suisse.

EL MS DE PRAT DE NANTOUILLET,
Ministre d'Espagne.

* Vol. XCI, page 970.

TREATY OF EXTRADITION between the United States of America and Spain.-Signed at Madrid, June 15, 1904.

[Ratifications exchanged at Madrid, April 6, 1908.]

ART. I. It is agreed that the Government of the United States and the Government of Spain shall, upon mutual requisition duly made as herein provided, deliver up to justice any person who may be charged with, or may have been convicted of, any of the crimes specified in Article II of this Convention committed within the jurisdiction of one of the Contracting Parties while said person was actually within such jurisdiction when the crime was committed, and who shall seek an asylum or shall be found within the territories of the other, provided that such surrender shall take place only upon such evidence of criminality as, according to the laws of the place where the fugitive or person so charged shall be found, would justify his apprehension and commitment for trial if the crime or offence had been there committed.

II. Persons shall be delivered up according to the provisions of this Convention who shall have been charged with or convicted of any of the following crimes :

1. Murder, comprehending the crimes designated by the terms of parricide, assassination, manslaughter, when voluntary; poisoning or infanticide.

2. The attempt to commit murder.

3. Rape, abortion, carnal knowledge of children under the age of 12 years.

4. Bigamy.

5. Arson.

6. Wilful and unlawful destruction or obstruction of railroads, which endangers human life.

7. Crimes committed at sea :

(a.) Piracy, as commonly known and defined by the laws of nations, or by statute.

(b.) Wrongfully sinking or destroying a vessel at sea or attempting to do so.

(c) Mutiny or conspiracy by two or more members of the crew or other persons on board of a vessel on the high seas for the purpose of rebelling against the authority of the captain or commander of such vessel, or by fraud or violence taking possession of such vessel.

(d.) Assault on board ships upon the high seas with intent to do bodily harm.

8. Burglary, defined to be the act of breaking into and entering the house of another in the night time with intent to commit a felony therein.

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