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1. S'il a demandé à être jugé ou à subir sa peine, auquel cas sa demande sera communiquée au Gouvernement qui l'a livré :

2. S'il n'a pas quitté pendant le mois qui suit son élargissement définitif, le pays auquel il a été livré;

3. Si l'infraction est comprise dans la Convention et si le Gouvernement auquel il a été livré a obtenu préalablement l'adhésion du Gouvernement qui a accordé l'extradition. Ce dernier pourra, s'il le juge convenable, exiger la production de l'un des documents mentionnés dans l'article V de la présente Convention.

La réextradition à un pays tiers est soumise aux mêmes règles.

IV. Dans aucun cas et pour aucun motif les hautes parties contractantes ne pourront être tenues à se livrer leurs nationaux, sauf les poursuites à exercer contre eux dans leur pays, conformément aux lois en vigueur.

V. La demande d'extradition sera présentée par la voie diplomatique, et à défaut de celle-ci, par la voie consulaire ou par une autre personne dûment autorisée à cet effet.

Une copie authentique du mandat d'arrêt décerné par l'autorité compétente ou de la sentence définitive de condamnation doit accompagner la demande.

La sentence de condamnation exemptera de la présentation de tout autre document ayant pour objet d'établir la justification de la demande.

Au cas où il n'existerait pas de sentence de condamnation, l'autorité qui aura décerné le mandat d'arrêt devra indiquer ce qui a été fait jusqu'à ce moment:

1. Le fait précis qui constitue le délit occasionnant les poursuites en indiquant son caractère de délit consommé ou de simple tentative:

2. Si l'individu est poursuivi comme auteur ou comme complice ;

3. Quelles sont les circonstances aggravantes qui paraissent affecter la responsabilité de l'individu ;

4. L'âge connu ou présumé de l'individu réclamé;

5. La date constatée ou présumée du délit ;

6. Le signalement de l'individu réclamé et toutes les indications de nature à faciliter sa recherche et la preuve de son identité personnelle.

La spécification des circonstances 1 et 5 sera essentielle.

L'omission des circonstances 2, 3, 4 et 6 ne rendra pas inacceptable la demande si malgré les investigations pratiquées il était impossible de les préciser.

VI. En cas d'urgence, l'arrestation provisoire sera effectuée sur avis, transmis par la poste ou le télégraphe, de l'existence de l'un des documents mentionnés à l'article V, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné au Ministre des Affaires Étrangères du pays requis.

Cette arrestation sera facultative, si la demande est parvenue

directement à une autorité judiciaire ou administrative de l'un des deux pays.

L'arrestation provisoire aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement requis. Elle cessera d'être maintenue si, dans le délai de trois mois à partir du moment où elle aura été effectuée, l'inculpé n'a pas reçu communication de l'un des documents mentionnés à l'article V de la présente Convention.

VII. Si la demande d'extradition est refusée, le prévenu sera mis en liberté et ne pourra être détenu de nouveau pour le même motif.

Dans le cas où il y aurait doute sur la question de savoir si le crime ou délit, objet de la poursuite, rentre dans les prévisions de la présente Convention, des explications sont demandées, et après examen, le Gouvernement à qui l'extradition est réclamée statuera sur la suite à donner à la demande.

Toutefois, la détention de l'accusé ou du condamné ne pourra, dans aucun cas, être maintenue au delà d'un terme de six mois, à compter de la date de son arrestation en vertu de la demande de l'autorité compétente.

VIII. La remise de l'individu réclamé se fera au lieu frontière et à la personne que désignera le Gouvernement requérant.

IX. Les obligations civiles contractées par l'individu réclamé dans le pays de refuge ne seront pas un obstacle à l'extradition.

X. Tous les objets constituant le corps du délit ou qui ont servi à le commettre, ainsi que toute autre pièce de conviction qui serait cachée ou prise au pouvoir de l'individu réclamé ou de tiers, seront remis au Gouvernement requérant, même si l'extradition n'a pu s'effectuer à cause de la mort ou de la fuite de l'individu dont il s'agit.

Cependant les droits des tiers sur les objets mentionnés, qui seront rendus sans frais après la fin du procès, restent réservés.

XI. Les frais d'arrestation et de détention de l'individu réclamé seront à charge de l'État sur le territoire duquel ils ont été occasionnés.

Les frais de transport, depuis le lieu de détention jusqu'au lieu de remise, et les autres frais qui seront occasionnés depuis le moment de la remise, seront à charge de la partie requérante.

XII. Si l'individu réclamé était sous le coup de la justice pour délit commis dans le pays de refuge, son extradition sera différée jusqu'à la fin de la cause et, s'il était ou arrivait à être condamné, jusqu'à l'achèvement de sa peine.

XIII. Lorsque le même individu est réclamé par deux États différents, il appartient à l'État requis de décider, selon la nature des délits, l'ordre dans lequel lui ont été présentées les demandes ou selon les circonstances qu'il croira devoir prendre en considération, auquel des Gouvernements réclamants il doit faire la remise.

XIV. Les hautes parties contractantes s'engagent à permettre le passage par leurs territoires respectifs, les nationaux exceptés,

d'individus extradés, à la requête de l'une d'elles, d'un troisième pays. L'autorisation à cet effet sera requise par la voie diplomatique ou, à son défaut, par la voie consulaire et la requête sera accompagnée de l'un des documents spécifiés à l'article V de la présente Convention.

Le transit sera d'ailleurs limité aux faits prévus à l'article I et n'aura lieu que pour autant que la prescription de l'action ou de la peine ne soit pas acquise.

XV. Lorsque l'un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins se trouvant dans l'autre État, ou tout autre acte d'instruction judiciaire, une commission rogatoire accompagnée, le cas échéant, d'une traduction en langue française, sera envoyée à cet effet par la voie diplomatique et il y sera donné suite, si rien ne s'y oppose, par les soins du Gouvernement requis, en observant les lois du pays dans lequel l'audition des témoins ou l'acte d'instruction devra avoir lieu.

Les commissions rogatoires émanées de l'autorité étrangère compétente et tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction ne pourront être exécutées que pour un des faits énumérés à l'article I et sous la réserve exprimée au dernier paragraphie de l'article X.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toute réclamation ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires en matière pénale, même dans le cas où il s'agirait d'expertise, pourvu que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

XVI. Le présent traité restera en vigueur pendant cinq ans, à compter de la date de l'échange des ratifications, et après ce terme il sera regardé comme prorogé jusqu'à ce que l'une des parties contractantes notifie à l'autre son intention d'y mettre fin une année après la dénonciation.

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à La Paz dans le terme d'un an à compter de cette date.

En foi de quoi les Plénipotentiaires du Royaume de Belgique et de la République de Bolivie ont signé la présente Convention en double exemplaire et en langue française et en langue espagnole et y ont apposé leurs sceaux respectifs.

Fait à La Paz, le 24 juillet, 1908.

(L.S.) H. HENIN.

(L.S.) CLAUDIO PINNILLA.

CONVENTION D'EXTRADITION entre la Belgique et la Bulgarie.-Fait à Sophia, le 15 (28) mars, 1908.*

[Ratifications échangées à Sophia, le 27 mai, 1909.]

Sa Majesté le Roi des Belges et Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie, désirant d'un commun accord, conclure une Convention à l'effet de régler l'extradition des prévenus, accusés et condamnés, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires savoir:

Sa Majesté le Roi des Belges: M. F. van der Heyde, chevalier de l'Ordre de Léopold, &c., agent et consul général de Belgique à Sophia;

Son Altesse Royale le Prince de Bulgarie: son Excellence M. le Général Stephane Paprikoff, grand-croix de l'Ordre bulgare pour le Mérite militaire, grand-officier de l'Ordre princier de Saint-Alexandre en brillants, &c., Ministre des Affaires Étrangères et des Cultes;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

ART. I. Les Gouvernements belge et bulgare s'engagent à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, dans les circonstances et les conditions établies par le présent traité, les individus qui, étant poursuivis ou condamnés pour un crime ou un délit commis sur le territoire de la partie requérante, seront trouvés sur le territoire de l'autre partie.

Néanmoins, lorsque le crime ou le délit donnant lieu à la demande d'extradition aura été commis hors du territoire du pays requérant, il ne pourra être donné suite à cette demande que si la législation du pays requis autorise la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire.

II. Les crimes et les délits donnant lieu à extradition, sont:

1. Assassinat, meurtre ;

empoisonnement,

parricide, infanticide,

2. Coups portés, ou blessures faites volontairement avec préméditation, ou ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe, une mutilation grave ou la mort sans intention de la donner;

3. Administration volontaire et coupable, mais sans intention de donner la mort, de substances pouvant la donner ou altérer gravement la santé ;

4. Avortement;

5. Viol, attentat à la pudeur commis avec violence, attentat

[1907–8. cr.]

"Moniteur belge," June 5, 1909.
2 Z

à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne de l'un ou de l'autre sexe, âgée de moins de quatorze ans; attentat aux mœurs en excitant, facilitant ou favorisant habituellement, pour satisfaire les passions d'autrui, la débauche ou la corruption des mineurs de l'un ou de l'autre sex;

6. Bigamie;

7. Enlèvement de mineurs ;

8. Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant ;

9. Exposition ou délaissement d'un enfant au-dessous de l'âge de sept ans ;

10. Association de malfaiteurs ;

11. Vol, extorsion, escroquerie, abus de confiance, tromperie; 12. Menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés punissables de la peine de mort, des travaux forcés ou de la réclusion;

13. Offres ou propositions de commettre un crime ou d'y participer, ou acceptation desdites offres ou propositions;

14. Attentat à la liberté individuelle et à l'inviolabilité du domicile commis par des particuliers;

15. Fausse monnaie comprenant la contrefaçon et l'alteration de la monnaie, l'émission, et la mise en circulation de la monnaie contrefaite ou altérée, ainsi que les fraudes dans le choix des échantillons, pour la vérification du titre et du poids des monnaies ;

16. Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés; émission ou mise en circulation de ces effets, billets, ou titres contrefaits ou falsifiés ; faux en écriture ou dans les dépêches télégraphiques et usage de ces dépêches, effets, billets ou titres contrefaits, fabriqués ou falsifiés:

17. Contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons, marques, coupons pour le transport des personnes ou des choses, timbres-poste ou autres timbres adhésifs; usage de ces objets contrefaits ou falsifiés; usage préjudiciable des vrais sceaux, timbres, poinçons, et marques; application méchante ou frauduleuse sur un objet d'art, un ouvrage de littérature ou de musique du nom d'un auteur ou de tout signe distinctif adopté par lui pour désigner son œuvre; vente, exposition en vente, détention dans les magasins, introduction sur le territoire, pour être vendus, desdits objets ;

18. Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes; subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes ; 19. Faux serment;

20. Concussion, détournement commis par des fonctionnaires publics corruption de fonctionnaires publics;

21. Banqueroute frauduleuse et fraudes commises dans les faillites;

22. Entraves volontaires à la circulation d'un convoi sur un chemin de fer par le dépôt d'objets quelconques, par le dérangement de rails ou de leurs supports; par l'enlèvement de chevilles

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