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Panama:

HARMODIO ARIAS M.,
JULIO J. FÁBREGA,
EDUARDO CHIARI.

Etats-Unis d'Amérique:
CORDELL HULL,
SUMNER WELLES,

ALEXANDER W. WEDDELL,
ADOLF A. BERLE, Jr.,
ALEXANDER F. WHITNEY,
CHARLES G. FENWICK,

MICHAEL FRANCIS DOYLE,
ELISE F. MUSSER.

Chili:

MIGUEL CRUCHAGA TOCORNAL,

LUIS BARROS BORGONO,

FÉLIX NIETO DEL RÍO,

RICARDO MONTANER BELLO.

Equateur:

HUMBERTO ALBORNOZ,

ANTONIO PONS,

JOSÉ GABRIEL NAVARRO,

FRANCISCO GUARDERAS,

EDUARDO SALAZAR GÓMEZ.

Bolivie:

DAVID ALVÉSTEGUI,

ENRIQUE FINOT,

EDUARDO DÍEZ DE MEDINA,

ALBERTO OSTRIA GUTIÉRREZ,

CARLOS ROMERO,

ALBERTO CORTADELLAS,

JAVIER PAZ CAMPERO.

Haïti:

H. PAULEUS SANNON,

CAMILLE J. LEÓN,
ELIE LESCOT,

EDMÉ MANIGAT,

PIERRE EUGENE DE LESPINASSE,

CLÉMENT MAGLOIRE.

Cuba:

JOSÉ MANUEL CORTINA,

RAMÓN ZAYDIN,

CARLOS MÁRQUEZ STERLING,

RAFAEL SANTOS JIMÉNEZ,

CÉSAR SALAYA,

CALIXTO WHITMARSH,

JOSÉ MANUEL CARBONELL.

Lesquels, ayant déposé leurs Pleins Pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit:

Article I.-Considérant que, par le Traité pour éviter ou empêcher les Conflits Internationaux entre les Etats Américains, signé à Santiago le 3 Mai 1923 (connu sous le nom de traité Gondra), les Hautes Parties Contractantes ont convenu que toute question qui n'aurait pu être résolue par la voie diplomatique ni soumise à l'arbitrage, en vertu des traités existants, sera soumise à une Commission d'enquête qui en fera rapport;

Que, par le Traité de Renonciation à la Guerre, signé à Paris le 28 août 1928 (connu sous le nom de Pacte Kellogg-Briand ou Pacte de Paris), les Hautes Parties Contractantes ont déclaré solennellement, au nom de leurs nations respectives, qu'elles condamnent tout recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent comme instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles;

Que, par la Convention Générale de Conciliation Interaméricaine, signée à Washington le 5 janvier 1929, les Hautes Parties Contractantes ont convenu de soumettre à la procédure de conciliation tous les différends qui peuvent s'élever entre elles et qu'il n'aurait pas été possible de régler par la voie diplomatique, et d'établir une Commission de Conciliation pour exécuter les obligations assumées dans la dite Convention;

Que, par le Traite Général d'Arbitrage Interaméricain, signé à Washington le 5 janvier 1929, les Hautes Parties Contractantes se sont engagées à soumettre à l'arbitrage, sauf certaines exceptions, tous les différends de caractère international, qui n'auraient pas été réglés par la voie diplomatique, et ayant un caractère juridique, c'est-à-dire susceptibles d'être décidés par l'application des principes de droit, et en outre, à établir entre elles et à suivre une procédure d'arbitrage;

Que par le Traité de Non Agression et de Conciliation, signé à Rio de Janeiro, le 10 octobre 1933 (connu sous le nom de Traité Saavedra Lamas), les Hautes Parties Contractantes ont déclaré solennellement qu'elles condamnent les guerres d'agression dans leurs relations mutuelles ou avec d'autres Etats; que le règlement des conflits ou différends de toutes sortes qui s'éléveront entre elles ne devra être obtenu que par des moyens pacifiques consacrés par le droit international, qu'elles ont également déclaré, en ce qui les concerne, que les questions territoriales ne doivent pas être réglées par la violence, et qu'elles ne reconnaîtront aucun règlement territorial qui ne soit pas obtenu par des moyens pacifiques, ni la validité de l'occupation ou de l'acquisition de territoires, effectuée par la force des armes, en outre, qu'en cas de non-accomplissement de ces engagements, les Etats Contractants adopteront, en leur qualité de neutres, une attitude commune et solidaire, et mettront en oeuvre les moyens politiques, juridiques ou économiques autorisés par le Droit International et qu'ils porteront l'opinion publique à agir par son influence, tout en évitant de recourir à aucune intervention diplomatique ou armée, sans cependant renoncer à l'attitude que leur imposent leurs traités collectifs;

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Et qu'ils s'engagent, en outre, à établir une procédure de conciliation; Les Hautes Parties Contractantes réaffirment les engagements contractés par elles de donner une solution par des moyens pacifiques, aux controverses d'ordre international qui peuvent surgir entre elles.

Art. II. Les Hautes Parties Contractantes, convaincues de l'utilité de la coopération et de la consultation stipulées dans la Convention pour le Maintien, la Préservation et le Rétablissement de la Paix, signée entre elles le 23 décembre 1936, conviennent qu'en toutes questions qui affectent la paix sur le continent, la consultation et la coopération susmentionnées auront pour objet de faciliter, par l'offre amicale de leurs bons offices, et de leur médiation l'accomplissement par les Républiques Américaines, des engagements existants pour un règlement pacifique, et de délibérer, en pleine reconnaissance de leur égalité juridique comme Etats souverains et indépendants et de tous leurs droits à la liberté d'action individuelle, lorsque surgira une divergence capable d'affecter leur intérét commun ou le maintien de la paix.

Art. III.-En cas de menace de guerre, les Hautes Parties Contractantes exécuteront les dispositions contenues dans les articles I et II de la Convention pour le Maintien, la Préservation et le Rétablissement de la Paix; il est entendu que, pendant la durée de la consultation et pour une période ne dépassant pas six mois, les Parties en désaccord ne recourront pas aux hostilités et s'abstiendront de toute action militaire.

Art. IV.-Les Hautes Parties Contractantes conviennent de plus qu'en cas de difficultés entre deux ou plus d'entre elles, elles chercheront à les régler dans un esprit de respect mutuel de leurs droits respectifs, en recourant, pour cet objet, à des négociations diplomatiques ou successivement à des procédures de médiation, aux commissions d'enquête, aux commissions de conciliation, aux tribunaux d'arbitrage et aux cours de justice comme il est prévu dans les traités auxquels elles sont parties; elles conviennent également que s'il était impossible de régler ces différends par la voie diplomatique et si les Etats en désaccord ont recours aux autres procédures prévues dans le présent article, elles en informeront les autres Etats signataires et les tiendront au courant de la marche des négociations.

Ces stipulations ne concernent pas les différends déjà soumis à une procédure diplomatique ou judiciaire en vertu d'accords spéciaux.

Art. V.-Les Hautes Parties Contractantes conviennent que, dans le cas où les méthodes prévues par la présente Convention ou par des accords antérieurs n'aboutiraient pas à un règlement pacifique des différends qui peuvent s'élever entre deux ou plus d'entre elles, et que s'ouvriraient les hostilités, elles procéderont conformément aux stipulations suivantes:

a) Elles adopteront, selon les termes du Traité de Non Agression et de Conciliation (Traité Saavedra Lamas), en leur qualité de neutres, une attitude commune et solidaire; elles se consulteront immédiatement entre elles et prendront connaissance de l'ouverture des hostilités pour déterminer, conjointement ou séparément, si les dites hostilités constituent un état de guerre afin d'appliquer les stipulations de la présente Convention.

b) Il est entendu qu'en ce qui concerne la question de savoir si les hostilités en cours constituent ou non un état de guerre, chacune des

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Hautes Parties Contractantes devra prendre une prompte décision. Dans tous les cas, si les hostilités se poursuivent entre deux ou plus des Parties Contractantes ou entre deux ou plus des Etats signataires qui, à ce moment, ne seraient pas parties à cette Convention pour ne l'avoir pas ratifiée, chacune des Parties Contractantes prendra connaissance de la situation et adoptera l'attitude qui lui incombe en vertu d'autres traités multilatéraux dont elle est partie ou conformément à sa législation interne. Cet acte ne devre pas être considéré comme inamical de la part d'aucun état qu'il affecterait.

Art. VI. Sans préjudice des principes universels sur la neutralité prévus pour le cas de guerre internationale hors d'Amérique, et des obligations contractées par les Etats américains qui seraient membres de la Société des Nations, les Hautes Parties Contractantes réaffirment leur fidélité aux principes énoncés dans les cinq Pactes visés à l'article I, et conviennent que, dans le cas d'ouverture d'hostilités ou de menace d'ouverture d'hostilités entre deux ou plus d'entre elles, elles s'efforceront immédiatement d'adopter, en leur qualité de neutres, au moyen d'une consultation, une attitude commune et solidaire dans le but de décourager ou de prévenir l'extension ou la prolongation des hostilités. Dans ce but, et tenant compte de la diversité des cas et des circonstances, elles pourront envisager des mesures de prohibition ou de restriction concernant la vente ou l'expédition d'armes, munitions et matériel de guerre, emprunts ou autre aide financière aux Etats en conflit, selon la législation interne des Hautes Parties Contractantes, et sans préjudice de leurs obligations dérivant d'autres Traités dont elles sont ou peuvent devenir parties.

Art. VII. Rien de ce qui est stipulé dans la présente Convention ne pourra être interprété comme affectant les droits et les obligations de celles des Hautes Parties Contractantes qui seraient en même temps membres de la Société des Nations.

Art. VIII.-La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Parties Contractantes conformément à leurs procédures constitutionnelles. La Convention originale et les instruments de ratification seront déposés au Ministère des Affaires Etrangères de la République Argentine, qui fera part des ratifications aux autres Etats signataires. Elle entrera en vigueur lorsque onze au moins des Etats signataires auront fait le dépôt de leurs instruments de ratification.

La Convention restera indéfiniment en vigueur mais elle pourra être dénoncée par l'une quelconque des Parties Contractantes; cette dénonciation deviendra effective un an après la date de sa notification. La dénonciation sera adressée au Ministère des Affaires Etrangères de la République Argentine, qui en transmettra copie aux autres Etats signataires. Aucune dénonciation ne sera considérée valable si la Partie qui dénonce se trouve en état de guerre ou est engagée dans des hostilités sans avoir accompli les obligations stipulées dans la présente Convention.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires précités ont signé la présente Convention, en espagnol, en anglais, en portugais et en français, et y ont apposé leurs sceaux. Fait dans la ville de Buenos Aires, Capitale de la République Argentine, le 23 Décembre 1936.

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