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c) faire connaître qu'elle emploie régulièrement des appareils de réception d'un type équivalent au type le meilleur utilisé dans la pratique courante du service dont il s'agit.

§ 8. Les administrations prennent les mesures qu'elles jugent utiles et qui sont compatibles avec leur législation intérieure, pour que les appareils électriques susceptibles de troubler sérieusement un service autorisé de radiocommunication soient employés de manière à éviter de telles perturbations.

ARTICLE 23.

Installations de secours.

§ 1. La Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer détermine quels sont les navires qui doivent être pourvus d'une installation de secours* et définit les conditions à remplir par les installations de cette catégorie.

§ 2. Pour l'utilisation des installations de secours, toutes les prescriptions du présent Règlement doivent être observées.

§ 3. Les navires pourvus d'une installation émettrice du type A1 ou A2 en état de fonctionnement, ne peuvent utiliser l'installation de secours du type B que pour l'émission du signal et du trafic de détresse.

ARTICLE 24.

Signal et trafic de détresse. Signaux d'alarme, d'urgence et de sécurité.

A. GÉNÉRALITÉS.

§ 1. Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle à l'emploi, par une station mobile en détresse, de tous les moyens dont elle dispose pour attirer l'attention, signaler sa situation et obtenir du secours.

§ 2. (1) La vitesse de transmission télégraphique dans les cas de détresse, d'urgence ou de sécurité ne doit pas, en général, dépasser 16 mots à la minute.

(2) La vitesse de transmission du signal d'alarme est indiquée au § 21, (1).

B. ONDES À EMPLOYER EN CAS DE DÉTRESSE.

§ 3. (1) Navires. a) En cas de détresse, l'onde à employer est l'onde internationale de détresse, c'est-à-dire 500 kc/s (600 m) (voir article 21); elle doit être, de préférence, uti

* Convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer: Article 31 (5). (5). L'installation doit comprendre une installation principale et une installation de secours (réserve). Toutefois, si l'installation principale remplit toutes les conditions d'une installation de secours (réserve), cette dernière n'est pas dans ce cas obligatoire.

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lisée en type A2 ou B. Les stations de navire qui ne peuvent émettre sur l'onde internationale de détresse utilisent leur onde normale d'appel.

b) Les stations radiotéléphoniques de faible puissance font usage, dans ce but, de l'onde d'appel et de détresse de 1 650 kc/s (182 m), comme indiqué dans l'article 31.

(2) Aéronefs. Tout aéronef en détresse doit transmettre l'appel de détresse sur l'onde de veille des stations terrestres ou mobiles susceptibles de lui porter secours; les ondes à employer, quand l'appel est adressé aux stations du service maritime, sont les ondes de détresse ou de veille de ces stations.

C. SIGNAL DE DÉTRESSE.

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§ 4. (1) En radiotélégraphie, le signal de détresse consiste dans le groupe émis comme un seul signe et dans lequel les traits doivent être cadencés de manière à être distingués nettement des points.

En radiotéléphonie, le signal de détresse consiste dans l'expression parlée MAYDAY (correspondant à la prononciation française de l'expression "m'aider").

(2) Ces signaux de détresse annoncent que le navire, l'aéronef, ou tout autre véhicule qui émet le signal de détresse est sous la menace d'un danger grave et imminent et demande une assistance immédiate.

D. APPEL DE DÉTRESSE.

§ 5. (1) L'appel de détresse, lorsqu'il est émis par radiotélégraphie sur 500 kc/s (600 m), est, en règle générale, immédiatement précédé du signal d'alarme tel que ce dernier est défini au § 21, (1).

(2) Lorsque les circonstances le permettent, l'émission de l'appel est séparée de la fin du signal d'alarme par un silence de deux minutes. (3) L'appel de détresse comprend:

le signal de détresse transmis trois fois,

le mot DE, et

l'indicatif d'appel de la station mobile en détresse, transmis trois fois.

(4) Cet appel a priorité absolue sur les autres transmissions. Toutes les stations qui l'entendent doivent cesser immédiatement toute transmission susceptible de troubler le trafic de détresse et écouter sur l'onde d'émission de l'appel de détresse. Cet appel ne doit pas être adressé à une station déterminée et ne donne pas lieu à l'accusé de réception.

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E. MESSAGE DE DÉTRESSE.

§ 6. (1) L'appel de détresse doit être suivi aussitôt que possible du message de détresse. Ce message comprend l'appel de détresse,

suivi du nom du navire, de l'aéronef ou du véhicule en détresse, des indications relatives à la position de celui-ci, à la nature de la détresse et à la nature du secours demandé et, éventuellement, de tout autre renseignement qui pourrait faciliter ce secours.

(2) Lorsque, dans son message de détresse, un aéronef ne peut signaler sa position, il s'efforce, après la transmission du message incomplet, d'émettre son indicatif d'appel suffisamment longtemps pour permettre aux stations radiogoniométriques de déterminer sa position.

§ 7. (1) En règle générale, un navire ou un aéronef à la mer signale sa position en latitude et longitude (Greenwich), en employant des chiffres pour les degrés et les minutes, accompagnés de l'un des mots NORTH ou SOUTH et de l'un des mots EAST ou WEST; un point sépare les degrés des minutes. Eventuellement, le relèvement vrai et la distance en milles marins par rapport à un point géographique connu peuvent être donnés.

(2) Un navire muni d'appareils radiotélégraphiques, après avoir transmis ce message de détresse, transmet, dans la mesure du possible, l'indicatif d'appel du navire pendant un délai suffisamment long pour permettre aux stations terrestres et de navire munies de radiogoniomètres de déterminer sa position.

(3) En règle générale, un aéronef en vol au-dessus de la terre signale sa position par le nom de la localité la plus proche, sa distance approximative par rapport à celle-ci, accompagnée, selon le cas, de l'un des mots NORTH, SOUTH, EAST ou WEST ou, éventuellement, des mots indiquant les directions intermédiaires.

§ 8. L'appel et le message de détresse ne sont émis que sur ordre du commandant ou de la personne responsable du navire, de l'aéronef ou de tout autre véhicule portant la station mobile.

§ 9. (1) Le message de détresse doit être répété, par intervalles, jusqu'à ce qu'une réponse soit reçue et, notamment, pendant les périodes de silence prévues à l'article 21, § 5.

(2) Le signal d'alarme peut également être répété, si nécessaire. (3) Les intervalles doivent, toutefois, être suffisamment longs pour que les stations qui se préparent à répondre aient le temps de mettre leurs appareils émetteurs en marche.

(4) Dans le cas où la station de bord en détresse ne reçoit pas de réponse à un message de détresse transmis sur l'onde de 500 kc/s (600 m), le message peut être répété sur toute autre onde disponible, à l'aide de laquelle l'attention pourrait être attirée.

§ 10. De plus, une station mobile qui apprend qu'une autre station mobile est en détresse peut transmettre le message de détresse dans l'un des cas suivants:

a) la station en détresse n'est pas à même de le transmettre elle-même;

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b) le commandant (ou son remplaçant) du navire, aéronef ou autre véhicule portant la station intervenante juge que d'autres secours sont nécessaires.

§ 11. (1) Les stations du service mobile qui reçoivent un message de détresse d'une station mobile se trouvant, sans doute possible, dans leur voisinage doivent en accuser réception immédiatement (voir les §§ 18 et 19 ci-dessous). Si l'appel de détresse n'a pas été précédé du signal d'alarme automatique, ces stations peuvent transmettre ce signal d'alarme automatique avec l'autorisation de l'autorité responsable de la station (pour les stations mobiles voir l'art. 11, § 1), en prenant soin de ne pas troubler la transmission de l'accusé de réception dudit message effectué par d'autres stations.

(2) Les stations du service mobile qui reçoivent un message de détresse d'une station mobile qui, sans doute possible, n'est pas dans leur voisinage doivent laisser s'écouler un court laps de temps avant d'en accuser réception, afin de permettre à des stations plus proches de la station mobile en détresse de répondre et d'accuser réception sans brouillage.1

F. TRAFIC DE DÉTRESSE.

§ 12. Le trafic de détresse comprend tous les messages relatifs au secours immédiat nécessaire à la station mobile en détresse.

§ 13. Tout radiotélégramme d'un trafic de détresse doit comprendre le signal de détresse précédant l'appel et répété au début du préambule.

§ 14. La direction du trafic de détresse appartient à la station mobile en détresse ou à la station mobile qui, par application des dispositions du § 10, a), a émis l'appel de détresse. Ces stations peuvent céder la direction du trafic de détresse à une autre station.

§ 15. (1) Lorsqu'elle le juge indispensable, toute station du service mobile à proximité du navire, de l'aéronef ou du véhicule en détresse peut imposer silence soit à toutes les stations du service mobile dans la zone, soit à une station qui troublerait le trafic de détresse. Dans les deux cas il est fait usage de l'abréviation réglementaire (QRT) suivie du mot DETRESSE; suivant le cas, les indications sont adressées "à tous" ou seulement à une station. L'emploi de l'abréviation QRT doit être réservé, autant que possible, au navire en détresse et à la station qui exerce la direction du trafic de détresse.

(2) Lorsque la station en détresse veut imposer silence, elle emploie la procédure qui vient d'être indiquée, en substituant le signal de détresse au mot DETRESSE.

...

§ 16. (1) Toute station qui entend un appel de détresse doit se conformer aux prescriptions du § 5, (4).

1 Les dispositions du § 11 s'appliquent également à toute station travaillant dans les bandes du service mobile.

(2) Toute station du service mobile qui a connaissance d'un trafic de détresse doit suivre ce trafic, même si elle n'y participe pas.

(3) Pendant toute la durée d'un trafic de détresse, il est interdit à toutes les stations qui ont connaissance de ce trafic et qui n'y participent pas:

a) d'employer l'onde de détresse [500 kc/s (600 m)] ou l'onde sur laquelle a lieu le trafic de détresse;

b) d'employer des ondes du type B.

(4) Une station du service mobile qui, tout en suivant un trafic de détresse dont elle a connaissance, est capable de continuer son service normal, peut le faire, lorsque le trafic de détresse est bien établi, dans les conditions suivantes:

a) l'emploi des ondes indiquées en (3) est interdit;

b) l'emploi des ondes du type A1, à l'exception de celles qui
pourraient troubler le trafic de détresse, lui est permis;
c) l'emploi des ondes des types A2 ou A3 ne lui est permis que
dans la ou les bandes affectées au service mobile et qui
ne comprennent pas de fréquence utilisée pour le trafic
de détresse [la bande autour de 500 kc/s (600 m) s'étend
de 385 à 550 kc/s (779 à 545 m)].

§ 17. Lorsque l'observation du silence n'est plus nécessaire ou que le trafic de détresse est terminé, la station qui a eu la direction de ce trafic transmet sur l'onde de détresse et, s'il y a lieu, sur l'onde utilisée pour ce trafic de détresse, un message adressé "à tous" indiquant que le trafic de détresse est terminé. Ce message affecte la forme suivante:

le signal de détresse,

l'appel à tous CQ (trois fois),

le mot DE,

l'indicatif d'appel de la station qui transmet le message (une fois),

l'heure de dépôt du message,

le nom et l'indicatif d'appel de la station mobile qui était en détresse,

l'abréviation "QUM".

G. ACCUSÉ DE RÉCEPTION D'UN MESSAGE DE DÉTRESSE.

§ 18. L'accusé de réception d'un message de détresse est donné sous la forme suivante:

l'indicatif d'appel de la station mobile en détresse (trois fois), le mot DE,

l'indicatif d'appel de la station qui accuse réception (trois fois), le groupe RRR,

le signal de détresse.

§ 19. (1) Toute station mobile qui donne l'accusé de réception à un message de détresse doit, sur ordre du commandant ou de son

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