Page images
PDF
EPUB

Le Salvador:

MANUEL CASTRO RAMÍREZ,
MAXIMILIANO PATRICIO BRANNON.

Mexique:

FRANCISCO CASTILLO NÁJERA,

ALFONSO REYES,

RAMÓN BETETA,

JUAN MANUEL ALVAREZ DEL CASTILLO.

Brésil:

JOSÉ CARLOS DE MACEDO SOARES,

OSWALDO ARANHA,

JOSÉ DE PAULA RODRIGUES ALVES,
HELIO LOBO,

HILDEBRANDO POMPEU PINTO ACCIOLY,
EDMUNDO DA LUZ PINTO,

ROBERTO CARNEIRO DE MENDONÇA, ROSALINA COELHO LISBOA DE MILLER, MARÍA LUIZA BITTENCOURT.

Uruguay:

JOSÉ ESPALTER,

PEDRO MANINI Ríos,

EUGENIO MARTÍNEZ THEDY,

JUAN ANTONIO BUERO,

FELIPE FERREIRO,

ANDRÉS F. PUYOL,

ABALCÁZAR GARCÍA,

José G. ANTUÑA,

JULIO CÉSAR CERDEIRAS ALONSO,
GERVASIO POSADAS BELGRANO.

Guatemala:

CARLOS SALAZAR,

José A. MEDRANO,

ALFONSO CARRILLO.

Nicaragua:

LUIS MANUEL DEBAYLE,
JOSÉ MARÍA MONCADA,
MODESTO VALLE.

République Dominicaine:

MAX HENRÍQUEZ UREÑA,

TULIO M. CESTERO,
ENRIQUE JIMÉNEZ.

Colombie:

JORGE SOTO DEL CORRAL,
MIGUEL LÓPEZ PUMAREJO,
ROBERTO URDANETA ARBELÁEZ,
ALBERTO LLERAS CAMARGO,

José IGNACIO DÍAZ GRANADOS.

[blocks in formation]

Lesquels, après avoir déposé leurs Pleins Pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit:

Article I. Tous les ans, chaque Gouvernement concèdera à deux étudiants diplômés ou instituteurs de chacun des autres pays, désignés conformément au procédé établi par l'article II de la présente Convention, une bourse pour l'année scolaire suivante. Les bourses seront accordées après que les deux Gouvernements intéressés aient échangé les listes visées à l'article II de la présente Convention. Chaque bourse donnera droit à la matricule, au subside et à la pension dans une institution d'enseignement supérieur désignéee par le pays qui concède la bourse, par l'intermédiaire de l'organe qu'il considèrera approprié et, dans la mesure du possible, en coopération avec le bénéficiaire. Les frais de voyage (aller et retour) au pays ou se trouvera l'institution désignée et tous autres frais, seront à la charge du bénéficiaire ou du Gouvernement qui l'aura désigné. Chaque Gouvernement convient d'encourager, par des moyens appropriés, l'échange d'étudiants et d'instituteurs pendant les périodes normales de vacances, entre les institutions de son propre territoire et celles des autres pays contractants.

Article II.-Chaque Gouvernement aura la faculté de préparer et de remettre à chacun des autres Gouvernements, au plus tard à la date établie par le tableau final de cet article, une liste de cinq étudiants diplômés ou d'instituteurs, ainsi que les renseignements concernant leurs personnes, qu'il jugera nécessaires. Ces derniers choisiront deux noms sur ladite liste. Les mêmes étudiants ne pourront pas être désignés pendant plus de deux ans consécutifs, et, sauf dans les cas exceptionnels, pour plus d'un an. Aucun pays ne sera obligé de prende en considération la liste d'un autre pays si elle n'a pas été établie et présentée antérieurement à la date fixée à la fin du présent article, et les bourses pour lesquelles n'aurait pas été présentée une liste antérieurement à la date établie, pourront être concédées aux personnes indiquées sur les listes de n'importe quel autre pays, qui n'aurait pas eu de bourse.

Sauf dans le cas où les pays intéressés en conviendraient autrement, les dates suivantes régiront: pays de l'Amérique du Sud: 30 Novembre; autres pays: 31 Mars.

Article III: Si pour n'importe quel motif il était nécessaire de rapatrier un étudiant, le Gouvernement qui accorde la bourse pourrait effectuer le rapatriement pour compte du Gouvernement qui avait désigné l'étudiant.

Article IV.-Chacune des Hautes Parties Contractantes enverra aux autres, par la voie diplomatique, le premier Janvier, tous les deux ans, une liste complète des professeurs reconnus des principales universités, institutions scientifiques et écoles techniques de chaque pays, qui puissent être désignés pour un échange de services. Chacune des Hautes Parties Contractantes disposera qu'il soit choisi sur ladite liste un professeur visiteur qui dictera des conférences dans divers centres, ou expliquera des cours réguliers d'études ou fera des investigations spéciales à l'institution que l'on désignera, et de toute autre facon appropriée, encouragera la bonne entente entre les Parties qui coopèrent; il doit être entendu cependant, que l'on donnera la préférence à l'oeuvre d'enseignement plutôt qu'à celle d'investigation. Le Gouvernement qui envoie le professeur visiteur paiera ses frais de voyage (aller et retour) jusqu'à la ville où il résidera ainsi que les frais d'entretien et de voyages locaux pendant que le professeur

remplira les fonctions pour lesquelles il a été désigné. Le traitement des professeurs sera payé par le pays qui les enverra.

Article V.-Les Hautes Parties Contractantes conviennent que chaque Gouvernement désignera ou créera un organe approprié, ou désignera un fonctionnaire spécial qui aura la responsabilité de mettre en pratique, de la façon la plus efficace possible, les obligations assumées par ce Gouvernement, en vertu de cette Convention.

Article VI.-Rien dans cette Convention ne sera interprété par les Hautes Parties Contractantes comme une obligation pour aucune d'entre elles de porter atteinte à l'indépendance de ses institutions pédagogiques ou à sa liberté académique et administrative.

Article VII. Dans chacun des pays contractants et par l'intermédiaire de l'organe que l'on jugera approprié, on établira des règlements relativement aux détails qui seraient jugés nécessaires, et, avec l'anticipation voulue, on fournira des copies de ces règlements par la voie diplomatique, aux Gouvernements des autres Hautes Parties Contractantes.

Article VIII. La présente Convention n'affecte pas les engagements contractés antérieurement par les Hautes Parties Contractantes, en vertu d'accords internationaux.

Article IX.-La présente Convention sera ratifiée par les Hautes Parties Contractantes conformément à leurs procédures constitutionnelles. Le Ministère des Affaires Etrangères de la République Argentine conservera les originaux de la présente Convention et est chargé d'en envoyer des copies certifiées authentiques aux Gouvernements. Les instruments de ratification seront déposés aux archives de l'Union Panaméricaine, à Washington, qui fera part de ce dépôt aux Gouvernements signataires; cette notification équivaudra à l'échange des ratifications.

Article X.-La présente Convention entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes suivant l'ordre où elles déposeront leurs respectives ratifications.

Article XI.-La présente Convention restera indéfiniment la vigueur, mais pourra être dénoncée moyennant un préavis d'un an à l'Union Panaméricaine qui le transmettra aux autres Gouvernements signataires.

Une fois ce délai écoulé, les effets de la Convention cesseront en ce qui concerne le dénonciateur et elle restera en vigueur pour les autres Hautes Parties Contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires indiqués ci-après, signent et scellent la présente Convention, en espagnol, en anglais, en portugais et en français, dans la ville de Buenos Aires, Capitale de la République Argentine, ce 23 Décembre 1936.

Argentine:

CARLOS SAAVEDRA LAMAS,
ROBERTO M. ORTIZ,

MIGUEL ANGEL CÁRCANO,

JOSÉ MARÍA CANTILO.

FELIPE A. ESPIL,

LEOPOLDO MELO,

ISIDORO RUIZ MORENO.

DANIEL ANTOKOLETZ,

CARLOS BREBBIA,

CÉSAR DÍAZ CISNEROS.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »