Page images
PDF
EPUB

ARTICLE 9.

Les fonctions de magistrat sont incompatibles avec l'exercice du commerce ou avec toute fonction salariée.

ARTICLE 10.

[ocr errors]

La discipline des magistrats est réservée à la cour d'appel. règlement général judiciaire détermine les mesures disciplinaires et la procédure à suivre en cette matière.

ARTICLE 11.

Les audiences sont publiques, sauf le cas où le tribunal ordonne, par décision motivée, le huis-clos dans l'intérêt des bonnes moeurs ou de l'ordre public.

La défense est libre.

ARTICLE 12.

Les langues judiciaires employées devant les tribunaux mixtes pour les plaidoiries et la rédaction des actes et sentences sont: l'arabe, l'anglais, le français et l'italien.

Le dispositif des sentences sera prononcé dans deux langues judiciaires dont l'une sera obligatoirement l'arabe. Après le prononcé, les sentences rédigées en langue étrangère seront intégralement traduites en langue arabe et celles rédigées en langue arabe seront intégralement traduites en langue étrangère.

En cas de divergence entre le texte original et la traduction, le premier fera foi.

ARTICLE 13.

Sous réserve des exceptions prévues par les codes, les lois ou les règlements, les parties ne peuvent être représentées en justice que par des personnes admises à exercer comme avocats devant les tribunaux mixtes. Le règlement général judiciaire détermine l'organisation du barreau et les conditions de la discipline des avocats.

ARTICLE 14.

Le personnel auxiliaire de la cour d'appel et des tribunaux comprend: les greffiers, les commis-greffiers, les interprètes, les huissiers et autres agents.

Le règlement géneral judiciaire détermine les conditions de discipline du personnel susvisé.

ARTICLE 15.

L'exécution des sentences est effectuée sur l'ordre du tribunal par ses huissiers, avec l'assistance des autorités administratives lorsqu'elle est requise.

II. PARQUET

ARTICLE 16.

Le parquet près les tribunaux mixtes exerce les attributions prévues ci-après ainsi que celles qui lui sont conférées par la loi.

Il est dirigé par un procureur général de nationalité étrangère.

ARTICLE 17.

Le procureur général est assisté d'un premier avocat général de nationalité égyptienne et d'un deuxième avocat général de nationalité étrangère.

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé par le premier avocat général en matière civile et au point de vue administratif, et par le deuxième avocat général en matière pénale.

Le procureur général a en outre sous sa direction des substituts en

nombre suffisant.

ARTICLE 18.

Les magistrats du parquet sont nommés par décret. Ils sont amovibles et relèvent exclusivement de leurs chefs hiérarchiques et, en dernier lieu, du ministre de la justice.

ARTICLE 19.

Le ministère public, en la personne du procureur général, d'un des avocats généraux ou d'un substitut, peut siéger à toutes les chambres et à toutes les assemblées générales de la cour et des tribunaux.

ARTICLE 20.

En matière pénale, le parquet exerce l'action publique. Il dirige la police judiciaire dans toute affaire rentrant dans la juridiction des tribunaux mixtes.

Les fonctionnaires auxquels la loi reconnaît la qualité d'officiers de police judiciaire sont, comme tels, placés sous les ordres du parquet.

ARTICLE 21.

Le procureur général donne son avis lorsqu'il y a lieu d'appliquer, à l'égard d'un étranger, les dispositions du code pénal et du code d'instruction criminelle concernant la remise totale ou partielle ou la commutation d'une peine ainsi que l'exécution de la peine capitale.

ARTICLE 22.

Le procureur général a la surveillance des prisons et des établissements pénitentiaires dans lesquels des étrangers sont détenus. Il a

également à tout moment libre accès à tout autre lieu où un étranger serait détenu.

Il signale au ministre de la justice les irrégularités qu'il constate et lui fait toutes autres communications que comporte la surveillance dont il est chargé.

ARTICLE 23.

Le ministère public intervient dans toute affaire ayant trait au statut personnel ou à la nationalité. Il peut aussi intervenir dans les affaires intéressant des mineurs ou des incapables ainsi que dans tous autres cas prévus par le code de procédure civile.

Il lui appartient en outre d'ordonner et de faire exécuter les mesures qu'il juge opportunes pour la sauvegarde des intérêts des mineurs ou des incapables.

ARTICLE 24.

Le parquet a la surveillance du service des fonds judiciaires et de la caisse spéciale des dépôts et consignations.

Il contrôle en outre les services des greffes et des huissiers dont la direction est réservée aux présidents de la cour et des tribunaux.

III. COMPÉTENCE

ARTICLE 25.

Aux fins de la compétence des tribunaux mixtes, le mot "étrangers" comprend les ressortissants des Hautes Parties contractantes à la Convention de Montreux concernant l'abolition des Capitulations en Egypte, ainsi que les ressortissants de tout autre Etat qui pourrait être visé par décret.

Aucun ressortissant égyptien ne pourra se prévaloir de la protection d'une Puissance étrangère.

Les ressortissants de la Syrie et du Liban ainsi que ceux de la Palestine et de la Transjordanie seront justiciables de la juridiction nationale tant en matière civile qu'en matière pénale.

Les ressortissants étrangers (citoyens, sujets et protégés) appartenant à des religions, confessions ou rites pour lesquels il existe des tribunaux égyptiens de statut personnel, continueront, dans les mêmes conditions que dans le passé, à être jugés, en cette matière, par lesdits tribunaux.

Les ressortissants susvisés auront en outre la faculté d'opter en matière civile et commerciale entre la juridiction mixte et la juridiction nationale. Lorsqu'un desdits ressortissants sera cité, dans l'une de ces matières, devant un tribunal national, dans une affaire à propos de laquelle il n'aura pas préalablement accepté la compétence de la juridiction nationale, il devra, s'il désire décliner la compétence du

[merged small][ocr errors]

tribunal saisi, le faire par lettre recommandée ou exploit d'huissier, ou au plus tard à la première audience, faute de quoi le tribunal sera compétent.

A. Compétence en Matière Civile et Commerciale.

ARTICLE 26.

[graphic]

Les tribunaux mixtes connaissent de toutes contestations en matière civile et commerciale entre étrangers et entre étrangers et justiciables des tribunaux nationaux.

Toutefois, les tribunaux nationaux sont compétents en ces matières à l'égard de tout étranger qui accepte de se soumettre à leur juridiction. Cette soumission peut résulter d'une clause attributive de compétence ou du fait: 1° que l'étranger a lui-même introduit la procédure devant les tribunaux nationaux; 2° qu'il n'a pas décliné la compétence de ces tribunaux avant le prononcé d'un jugement dans une procédure où il a comparu comme défendeur ou intervenant.

Le fait de se soumettre à la juridiction d'un tribunal de premier degré entraîne la soumission à la juridiction des tribunaux supérieurs du même ordre.

ARTICLE 27.

Les tribunaux mixtes connaissent également des contestations et des questions relatives au statut personnel dans les cas où la loi applicable aux termes de l'article 29 est une loi étrangère.

ARTICLE 28.

[graphic]

Le statut personnel comprend: les contestations et les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes; au droit de famille, notamment aux fiançailles, au mariage, aux droits et devoirs réciproques des époux, à la dot et au régime des biens entre époux, au divorce, à la répudiation, à la séparation, à la filiation, à la reconnaissance et au désaveu de paternité, aux relations entre ascendants et descendants, à l'obligation alimentaire entre les parents et entre les alliés, à la légitimation, à l'adoption, à la tutelle, à la curatelle, à l'interdiction, à l'émancipation; aux donations, aux successions, aux testaments et autres dispositions à cause de mort; à l'absence et à la présomption de décès.

ARTICLE 29.

L'état et la capacité des personnes sont régis par leurs lois nationales.

Les conditions de fond relatives à la validité du mariage sont régies par la loi nationale de chacun des époux.

[graphic]

Dans les matières relatives aux rapports entre époux, y compris la séparation, le divorce et la répudiation, et à leurs effets quant aux biens, la loi applicable sera la loi nationale du mari au moment de la célébration du mariage.

Les droits et devoirs réciproques entre parents et enfants sont régis par la loi nationale du père.

L'obligation alimentaire est régie par la loi nationale du débiteur. Les matières relatives à la filiation, à la légitimation, à la reconnaissance et au désaveu de paternité sont régies par la loi nationale du père.

Les questions relatives à la validité de l'adoption sont régies par la loi nationale de l'adoptant aussi bien que par celle de l'adopté. Les effets de l'adoption sont régis par la loi nationale de l'adoptant. La tutelle, la curatelle et l'émancipation sont régies par la loi nationale de l'incapable.

Les successions et les testaments sont régis par la loi nationale du de cujus ou du testateur.

Les donations sont régies par la loi nationale du donateur au moment de la donation.

Les règles du présent article ne portent pas atteinte aux dispositions relatives au régime de la propriété immobilière en Egypte.

ARTICLE 30.

A défaut de nationalité connue, ou si une personne a simultanément, au regard de plusieurs Etats étrangers, la nationalité de chacun d'eux, le juge déterminera la loi applicable.

Si une personne possède simultanément, au regard de l'Egypte, la nationalité égyptienne et, au regard d'un ou plusieurs Etats étrangers, la nationalité de ces Etats, la loi applicable sera la loi égyptienne.

ARTICLE 31.

Par le terme "loi nationale", on doit entendre les dispositions internes de cette loi à l'exclusion de ses dispositions de droit international privé.

ARTICLE 32.

Les règles de procédure prévues par une loi étrangère ne sont pas applicables en tant qu'elles sont incompatibles avec les règles de procédure égyptiennes.

ARTICLE 33.

Sous réserve des dispositions des articles 34, 35, 36 et 37, la compétence des tribunaux mixtes est déterminée uniquement par la nationalité des parties réellement en cause, sans égard aux intérêts mixtes qui pourraient être indirectement engagés.

[ocr errors]
« PreviousContinue »