Page images
PDF
EPUB
[graphic]

ARTICLE 34.

Dans leurs contestations avec des justiciables des tribunaux nationaux, les sociétés de nationalité égyptienne déjà constituées, dans lesquelles entrent des intérêts étrangers sérieux, sont justiciables des tribunaux mixtes, à moins que leurs statuts ne contiennent une clause attributive de compétence aux tribunaux nationaux ou qu'elles n'aient accepté la juridiction de ces tribunaux conformément à l'article 26.

ARTICLE 35.

Les tribunaux mixtes sont de même compétents en matière de faillite d'un justiciable des tribunaux nationaux, si l'un des créanciers parties à la procédure est étranger.

ARTICLE 36.

Le seul fait de la constitution d'une hypothèque en faveur d'un étranger sur les biens immeubles, quels que soient le possesseur et le propriétaire, rend les tribunaux mixtes compétents pour statuer sur la validité de l'hypothèque et sur toutes ses conséquences, jusques et y compris la vente forcée de l'immeuble ainsi que la distribution du prix.

ARTICLE 37.

Les tribunaux mixtes ne peuvent pas connaître d'une action qui n'est pas en soi de leur compétence, même si elle se présente comme accessoire à une action déjà introduite devant eux. Toutefois, ils connaîtront de ladite action accessoire lorsque la juridiction qui en aura été saisie estimera, dans l'intérêt de la justice, devoir renvoyer les parties se pourvoir devant eux.

Les tribunaux mixtes peuvent, s'ils estiment devoir le faire dans l'intérêt de la justice, renvoyer les parties se pourvoir devant les tribunaux nationaux lorsque l'action introduite devant eux se présente comme une action accessoire à une action principale déjà introduite devant lesdits tribunaux nationaux.

ARTICLE 38.

Ne sont pas soumises aux tribunaux mixtes les demandes des étrangers contre un wakf en revendication de la propriété d'immeubles de ce wakf; mais ces tribunaux sont compétents pour statuer sur la demande intentée sur la question de possession légale, quel que soit le demandeur ou le défendeur.

Ne sont pas non plus de la compétence des tribunaux mixtes les contestations ayant directement ou indirectement pour objet la con

stitution d'un wakf, la validité, l'interprétation ou l'application de ses clauses, ou la nomination ou révocation du nazir.

Les tribunaux mixtes peuvent toutefois déclarer inopposable aux créanciers du constituant la constitution en wakf d'un bien, faite en fraude de leurs droits.

ARTICLE 39.

Lorsque, dans une instance, une exception relative au statut personnel d'une partie justiciable en cette matière d'une autre juridiction est soulevée, les tribunaux mixtes, s'ils reconnaissent la nécessité de faire statuer au préalable sur l'exception, doivent surseoir au jugement du fond et fixer un délai à la partie contre laquelle la question préjudicielle a été soulevée pour la faire juger définitivement par le juge compétent. Si cette nécessité n'est pas reconnue, il sera passé outre au jugement du fond.

ARTICLE 40.

La cession d'un droit à un étranger, la mise en cause d'un étranger ou la constitution d'un prête-nom étranger ne peut donner compétence aux tribunaux mixtes pour statuer sur des contestations de la compétence des tribunaux nationaux, lorsque la cession, la mise en cause ou la constitution du prête-nom a pour but de distraire des tribunaux nationaux la connaissance de ces litiges.

Est présumée avoir été faite dans ce but toute cession consentie en cours d'instance. Le tribunal peut toutefois, dans de cas exceptionnels, admettre la preuve du contraire.

Sous réserve de la disposition de l'alinéa précédent, l'exception de prête-nom ne saurait être opposée lorsqu'il s'agit de cessions par voie d'endossement d'effets de commerce.

L'endossement irrégulier ou en recouvrement d'un effet de commerce à un étranger ne donne pas compétence aux tribunaux mixtes pour des contestations de la compétence des tribunaux nationaux.

ARTICLE 41.

Lorsque le plaideur, dont le caractère étranger donnait compétence aux tribunaux mixtes, ne se trouve plus, avant la clôture des débats, être partie à l'instance, ces tribunaux, sur l'exception soulevée par l'une des parties, cesseront d'avoir compétence dans l'affaire qui sera transférée en l'état aux tribunaux nationaux.

ARTICLE 42.

Le changement de nationalité de l'une des parties, survenu en cours d'instance, ne pourra modifier la compétence du tribunal régulièrement saisi.

ARTICLE 43.

Les tribunaux mixtes ne peuvent connaître directement ou indirectement des actes de souveraineté. Ils ne peuvent pas statuer sur la validité de l'application aux étrangers des lois ou règlements égyptiens. Ils ne peuvent pas, non plus, statuer sur la propriété du domaine public.

Mais, sans pouvoir interpréter un acte d'administration ou en arrêter l'exécution, ils sont compétents pour connaître: 1° en matière civile ou commerciale, de toutes contestations mobilières ou immobilières entre les étrangers et l'Etat; 2° de toute action en responsabilité civile intentée par un étranger contre l'Etat à raison de mesures administratives prises en violation des lois ou règlements.

B. Compétence Pénale.

ARTICLE 44.

Les tribunaux mixtes connaissent de toute poursuite contre un étranger pour un fait punissable par la loi.

ARTICLE 45.

Les tribunaux mixtes connaissent en outre des poursuites contre les auteurs ou complices, quelle que soit leur nationalité, des crimes et délits suivants:

1° crimes et délits commis directement contre les magistrats et officiers de justice des tribunaux mixtes dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions;

2o crimes et délits commis directement contre l'exécution des sentences et des mandats de justice des tribunaux mixtes;

3° crimes et délits imputés aux juges et officiers de justice, quand ils sont accusés de les avoir commis dans l'exercice de leurs fonctions ou par suite d'un abus de ces fonctions;

4° crimes et délits de banqueroute simple ou frauduleuse dans les cas de faillites mixtes.

Sont compris sous la désignation d'officiers de justice, dans les paragraphes 1 et 3 ci-dessus, les greffiers, les commis greffiers assermentés, les interprètes attachés au tribunal et les huissiers titulaires, mais non les personnes chargées accidentellement, par délégation du tribunal, d'une signification ou d'un acte d'huissier.

ARTICLE 46.

En matière pénale, les tribunaux de simple police jugent les faits qualifiés contraventions par la loi et les délits comportant une peine ne dépassant pas trois mois d'emprisonnement.

Les tribunaux correctionnels jugent les faits qualifiés délits par la loi, autres que ceux visés à l'alinéa précédent, et les appels contre les jugements rendus par les tribunaux de simple police.

Les cours d'assises jugent les faits qualifiés crimes par la loi.

ARTICLE 47.

Les arrestations d'étrangers et les perquisitions au domicile d'étrangers, sauf dans les cas de flagrant délit ou de demande de secours venant de l'intérieur du domicile, seront effectuées par les soins ou en présence d'un membre du parquet mixte ou d'un officier de la police judiciaire auquel ces fonctions auront été déléguées par le parquet mixte.

ARTICLE 48.

En matière criminelle, si le parquet estime qu'il y a lieu de poursuivre, il doit saisir de l'affaire le juge d'instruction.

En matière correctionnelle, le parquet saisit également le juge d'instruction, à moins qu'il n'estime que les éléments recueillis dans une information sommaire sont suffisants pour poursuivre l'instruction de l'affaire à l'audience. Dans ce cas, si l'inculpé a été entendu ou si son absence ou l'impossibilité de trouver son domicile a été dûment constatée, le parquet peut le citer directement devant le tribunal.

Le tribunal peut toutefois, soit à la demande de l'inculpé ou du parquet, soit d'office, prononcer l'annulation de la citation et ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge d'instruction.

ARTICLE 49.

La détention de tout étranger est immédiatement signalée au parquet qui doit, dans les conditions fixées par le code d'instruction criminelle et au plus tard dans les quatre jours, ordonner la mise en liberté du détenu ou le déférer au juge d'instruction.

Tout étranger en état de détention préventive a le droit d'aviser de sa détention son consul et son avocat par l'intermédiaire du parquet. Le consul et l'avocat du détenu peuvent lui rendre visite dans la prison suivant les modalités approuvées par le parquet.

ARTICLE 50.

Sauf en cas d'urgence, si l'inculpé n'a pas de défenseur, il lui en sera désigné un, s'il le demande, au moment de l'interrogatoire, à peine de nullité.

Il sera en outre désigné un défenseur d'office dans un délai raisonnable avant l'audience à tout accusé déféré à la cour d'assises.

[graphic]
[ocr errors]

IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES

ARTICLE 51.

Les tribunaux mixtes rendent la justice en Notre Nom.

ARTICLE 52.

En cas de silence, d'insuffisance ou d'obscurité de la loi, le juge se conformera aux principes du droit naturel et aux règles de l'équité.

ARTICLE 53.

Les causes commencées avant le 15 octobre 1937 devant une juridiction consulaire seront continuées devant cette juridiction jusqu'à leur solution définitive.

Il en sera de même des causes commencées avant cette date devant les tribunaux mixtes et qui, en vertu de la présente loi, seraient de la compétence des tribunaux nationaux.

En matière civile, les causes visées aux deux alinéas ci-dessus pourront, à la demande des parties et avec le consentement de tous les intéressés, être déférées aux tribunaux compétents suivant les dispositions des articles précédents pour y être poursuivies et jugées en l'état de la procédure où elles se trouvent.

En matière pénale, les juridictions consulaires pourront également déférer aux tribunaux mixtes les affaires commencées avant le 15 octobre 1937.

ARTICLE 54.

Les jugements et ordonnances des tribunaux consulaires garderont l'autorité de la chose jugée et seront exécutés, le cas échéant, par l'entremise des tribunaux mixtes.

[graphic]

ARTICLE 55.

Les prescriptions et forclusions qui étaient applicables dans les matières de la compétence des tribunaux consulaires garderont leur effet devant les tribunaux mixtes.

ARTICLE 56.

[graphic]

Nonobstant les dispositions de l'article 27, les tribunaux mixtes ne seront pas compétents en matière de statut personnel lorsque la loi applicable conformément aux dispositions de l'article 29 est celle d'une Puissance partie à la Convention concernant l'abolition des Capitulations en Egypte qui, conformément à l'article 9 de ladite

109186-39- -3

« PreviousContinue »