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mille habitants, quatre cents pour ceux dont la population est de deux à trois cent mille habitants, trois cents pour ceux dont la population est inférieure à deux cent mille. (L. du 4 juin 1853, 6) (1).

La répartition des jurés par arrondissement et par canton est faite proportionnellement au tableau officiel de la population, par un arrêté du préfet pris en conseil de préfecture dans la première quinzaine du mois d'octobre de chaque année. (Id., 7.) Dans chaque canton, une commission composée de tous les maires et présidée par le juge de paix, réunie au chef-lieu de canton dans la première huitaine de novembre, dresse une liste préparatoire contenant un nombre de noms. triple de celui fixé pour le contingent du canton. (Id., 8-10.) Dans la quinzaine de l'envoi de toutes les listes préparatoires au sous-préfet, une commission composée de tous les juges de paix de l'arrondissement, présidée par le sous-préfet, choisit sur les listes préparatoires le nombre de jurés nécessaire pour former la liste d'arrondissement, en observant, sauf quelques modifications autorisées par les § 4 et 3 de l'art. 11, la répartition établie par le préfet. Les listes d'arrondissement sont envoyées sans délai au secrétariat général de la préfecture. (Id., 11, 12.) Il en est formé une liste générale du département par ordre alphabétique. (14). Une liste spéciale de jurés suppléants, pris parmi les jurés de la ville où se tiennent les assises, est aussi formée chaque année en dehors de la liste annuelle du jury et par des procédés analogues. (V. art. 43 et 14.) Sur la première liste sont tirés au sort les 36 jurés titulaires et sur la seconde les 4 jurés suppléants qui doivent faire le service de chaque session d'assises

(1) V. pour la manière de composer les listes à Paris et à Lyon, les art. 7, 2; 9 et 11,8 5.

(id., 17), et se présenter au jour fixé, sous peine d'amende. (Id., 18, 19, et C. d'instr. crim., 396.)

598. L'institution du jury a été appliquée à l'évaluation de l'indemnité due aux propriétaires en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique. Les jurés qui ne se présentent pas et ne donnent pas d'excuses valables sont punis d'une amende de 100 à 300 fr. (L. 3 mai 1841, chap. 11; v. n° 687 et suiv.)

599. Un jury de révision statue sur les réclamations élevées à l'occasion du recensement de la garde nationale. (V. no 633.)

600. Un jury, composé de cinq négociants pris dans la classe des fabricants et manufacturiers les plus connus, prononce sur la nature des marchandises saisies par la douane. (L. 28 avril 1816, 63.)

CHAPITRE II.

DU SERVICE MILITAIRE DANS LES ARMÉES ACTIVES.

DIVISION DE LA MATIÈRE.

Ce chapitre sera divisé en quatre sections: Dans la première, il sera traité du service militaire et des personnes qui en sont tenues;

Dans la seconde, des opérations du recrutement et de la révision;

Dans la troisième, des engagements, rengagements, remplacements, et substitutions de numéros ;

Dans la quatrième, de l'inscription maritime.

SECTION Ire, -DU SERVige militaiRE ET DES PERSONNES QUI EN SONT

TENUES.

SOMMAIRE.

601. En quoi consiste l'obligation du service militaire.

602. Sur quelles personnes porte celte obligation.

603. Les étrangers ne peuvent servir dans les armées françaises. 604. Français déclarés indignes de servir.

605. Individus exemptés du service.

606. Individus dispensés du service.

601. La défense du pays est un des premiers devoirs du citoyen; c'est une obligation qui pèse également sur tous, bien que quelques-uns seulement soient appelés à la remplir. Avant la révolution de 1789, les armées se complétaient ou par des enrôlements volontaires qui amenaient souvent dans leurs rangs la lie de la population, ou par le tirage à la milice qui, ne portant pas également sur toute la France, dépeuplait les campagnes et épargnait les villes. D'un autre côté, les avantages du service militaire étaient réservés à la noblesse, à laquelle appartenait de plein droit la presque totalité des places d'officiers. Lorsque, pendant le cours de la révolution, la coalition étrangère menaça la France, de toutes parts les citoyens en âge de porter les armes volèrent à la défense du territoire. Pendant les longues guerres qui illustrèrent la République et l'Empire, la réquisition d'abord, ensuite la conscription, appelèrent sous les drapeaux des millions de soldats. Les besoins sans cesse renaissants des armées de l'Empire épuisèrent la population; il en résulta une réaction violente contre ce système, et l'une des premières promesses de la Restauration fut d'abolir la conscription. On avait espéré que les engagements volontaires suffiraient pour former et entretenir une armée; mais on

fut bientôt obligé de recourir à un mode d'appel régulier, qui fut organisé, sous le nom de recrutement, par la loi du 10 mars 1818. La plupart des dispositions de cette loi, qui a pour base l'égalité dans les charges, un temps de service limité, l'avancement réglé par le législateur, ont été adoptées par la loi du 24 mars 1832. Cette dernière loi est encore aujourd'hui en vigueur; elle n'a reçu que de légères atteintes des nombreux règlements législatifs qui, à diverses époques, en 1848 et en 1852 notamment, ont modifié l'organisation militaire, et qui presque tous sont étrangers à notre sujet. Nous allons done en étudier l'esprit et les dispositions.

L'obligation du service militaire consiste aujourd'hui à être pendant sept années à la disposition du ministre de la guerre ou du ministre de la marine (1); à obéir à tous les ordres qui sont donnés par les chefs militaires pour le bien du service, et à exposer sa vie, s'il le faut, pour le salut de l'État. Pendant ce temps les citoyens sont soumis à une législation exceptionnelle, nécessaire pour le maintien de la displine (2). Les soldats, à l'expiration des sept années, reçoivent leur congé définitif, savoir le 31 décembre, si l'on est en temps de paix; et lorsque le corps du contingent qui doit les remplacer est arrivé à l'armée, si l'on est en temps de guerre. Le service militaire compte, en effet, à partir du 1er janvier de l'année où les soldats ont été inscrits sur les registres-matricules de l'armée. (L. du 21 mars 1832, 30.)

602. L'obligation du service militaire est imposée à

(1) La loi est en effet relative au recrutement de l'armée de mer, comme à celui de l'armée de terre. (V. art. 4 et 32.)

(2) V. lois des 13 brum., 4 fruct. an V, 18 vendém. an VI, sur les conseils de guerre.

tous les Français qui ont atteint l'âge de 20 ans; mais, comme la présence de tant d'hommes sous les drapeaux occasionnerait d'énormes dépenses, et priverait l'industrie et l'agriculture de travailleurs utiles, on n'appelle au service actif que le nombre d'hommes reconnu nécessaire aux besoins du moment. C'est une loi qui fixe chaque année ce contingent et qui détermine le chiffre de la réserve. Le sort désigne, parmi tous les individus qui ont atteint l'âge fixé par la loi du recrutement, ceux qui seront astreints au service actif; le contingent est divisé d'après l'ordre des numéros du tirage en deux classes, composées la première, de ceux qui devront être mis en activité; la seconde, de ceux qui seront laissés dans leurs foyers comme réserve, jusqu'à ce qu'un décret impérial les mette en activité. (L. 21 mars 1832, 3, 29.) Des moyens coercitifs sont employés contre ceux qai refusent d'obéir à l'appel; et aucun citoyen, avant l'âge de trente ans accomplis, ne doit être admis à un emploi public, s'il ne justifie qu'il a satisfait aux obligations imposées par la loi du recrutement. (Id., 38, 48.)

603. La présence d'étrangers dans nos armées, soit individuellement, soit en corps, a été prohibée par la loi, parce qu'il ne faut pas confier la défense d'un pays à des hommes qui peuvent lui être opposés ou hostiles. (Id., 2, ch. 13.) Cependant une loi du 9 mars 1831, qui n'est point abrogée par la loi actuelle, admet deux exceptions, avec toutes les précautions qui peuvent les rendre sans danger. Cette loi, pour utiliser les déserteurs étrangers qui viennent chercher un refuge en France, autorise la formation d'une légion étrangère dans l'intérieur du royaume, mais sous la condition qu'elle ne pourra être employée que hors du territoire continental de la France. L'article 2

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