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l'aîné des petits-fils, mais seulement quand il n'y a pas de gendre qui puisse être le soutien de la grand'mère veuve ou de l'aïeul septuagénaire. (Id., no 4.) Par les mots actuellement veuve, la loi exprime suffisamment que l'exemption ne doit pas être accordée au fils ou au petitfils de la femme remariée, qui trouve pour elle et pour sa famille un soutien dans son second mari. Il faut observer que l'exemption existe, que le père aveugle ou septuagénaire soit veuf ou non, son existence ne faisant qu'aggraver la position de la femme. Si une femme veuve a des enfants de plusieurs lits, elle ne peut réclamer l'exemption pour l'aîné de chaque lit; tous ces enfants ne forment en effet, par rapport à elle, qu'une seule famille, et le but de la loi est rempli quand l'aîné lui est conservé. Si, dans les deux cas précédents, l'enfant qui a droit de profiter de l'exemption est aveugle, ou atteint d'une autre infirmité incurable qui le rende impotent, il est juste que l'exemption profite au frère puîné (1).

On avait demandé, dans la discussion, que les deux causes d'exemption dont nous venons de parler ne fussent applicables qu'aux individus pauvres, et dont le travail est nécessaire au soutien de leur famille. Cette restriction, qui est tout à fait dans l'esprit de la loi, n'a point été adoptée, parce qu'on a pensé que le mode de justification serait sujet à de grands inconvénients, et que dans cette matière mieux valait, après tout, l'inégalité qui pourrait quelquefois résulter de l'application d'une règle uniforme, que celle produite par les jugements toujours variables et incertains des hommes. Mais, d'après les circulaires ministérielles,

(1) Circulaire du 30 mars 1832. Mais il faut que l'infirmité de cet enfant soit constatée par le conseil de révision. (Circ. min. du 21 mars 1832.)

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les jeunes soldats nécessaires à leurs familles peuvent être laissés dans leurs foyers, dans une proportion déterminée chaque année par le ministre de la guerre. Les demandes doivent être adressées au préfet avec les pièces à l'appui; le conseil de révision, de retour de sa tournée, dresse la liste des jeunes gens auxquels cette faveur est accordée. (V. circul. du 21 sept. 1830.)

Les causes d'exemption sont de droit étroit, et ne peuvent être étendues d'un cas à un autre : ainsi le fils d'un père paralytique qui n'a pas 70 ans ne peut être exempté; ainsi encore le fils unique d'une femme dont le mari a disparu et a été déclaré absent n'est pas exempté (1).

L'exemption est motivée sur la justice distributive, quand, dans la même famille, un des enfants est déjà appelé au service. Il ne serait pas juste que la charge du service militaire tombât en même temps sur tous les enfants måles de la même famille; aussi, quand deux frères, appelés dans le même tirage, sont tous deux désignés par le sort, l'aîné est exempté, à moins que le plus jeune ne soit déclaré impropre au service. Si les deux frères sont jumeaux, l'exemption appartient au premier né, si ce fait a été constaté, sinon à celui qui a le numéro le plus élevé. (L. 24 mars 1832, 13, no 5.)

L'exemption appartient aussi, par la même raison, à celui qui a un frère sous les drapeaux, ou dont un frère est mort en activité de service, ou a été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service

(1) Telle est du moins la solution donnée par le ministre de la guerre; elle est probablement fondée sur la facilité qu'aurait un individu d'exempter son fils en disparaissant. Cet inconvénient n'existerait pas, si l'on n'appliquait l'excuse qu'en cas d'absence déclarée par le tribunal, parce que cette déclaration serait précédée d'une enquête. Il semble, en effet, que la femme dont le mari est réellement absent est dans la même position que la femme veuve.

commandé, ou infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer (L. 21 mars 1832, 13, nos 6 et 7) (1).

Sous la loi de 1818, on décidait que l'individu qui était sous les drapeaux à titre de remplaçant procurait l'exemption à son frère. Des réclamations se sont élevées contre cette interprétation qui donnait à une spéculation les mêmes effets qu'au service désintéressé. La loi de 1832 contient une disposition qui consacre ces réclamations; cependant il a été formellement reconnu dans la discussion que si le remplaçant n'exempte plus son frère par cela seul qu'il est sous les drapeaux, il l'exempte lorsqu'il est mort en activité de service, ou qu'il a été réformé ou admis à la retraite pour blessures ou infirmités résultant du service (2). Ce cas d'exemption ne se présentera plus que très-rarement aujourd'hui que le remplacement ne peut avoir lieu qu'entre parents. (V. n° 617.)

:

On considère comme étant sous les drapeaux, et procurant l'exemption à leurs frères les militaires en congé même illimité; ceux qui font partie de la réserve, quand même ils n'auraient point encore passé sous le drapeau, suivant l'expression militaire; les jeunes gens laissés dans leur famille comme en étant le soutien; mais dans ce cas ils cessent de jouir du bénéfice qu'on leur accordait, et ils doivent être mis en activité, puisqu'il y a dans la famille un frère qui est en état de les remplacer. Les jeunes gens qui, ayant été compris mal

(1) L'article 49 de la loi rend ces dernières dispositions communes au Français dont un frère est mort, ou a reçu des blessures qui le rendent incapable de servir dans l'armée, en combattant pour la liberté cans les journées de juillet 1830 -- Un décret du 1er avril 1548 les étend on Français dont un frère, en combatra at dans les joucares de fove er 13 4s, est mort ou a reçu des blessures qui le recent incapable de servir seð l'armée.

(2) Circul. du 30 mars 1832; loi du 31 mars 1832, art. 13, no 7.

à propos dans le contingent, ont reçu un congé qui les autorise à rester dans leurs foyers pendant le temps du service militaire, ne procurent pas l'exemption; il n'y a que ceux dont le congé n'est pas définitif, et qui peuvent d'un moment à l'autre être rappelés au corps. (Circ. 25 juin 1834.) Les inscrits maritimes qui, ayant été désignés par le sort, ont été déduits du contingent en vertu de l'art. 14, § 2 de la loi du 21 mars 1832, procurent l'exemption à leurs frères, qu'ils soient ou non embarqués sur un bâtiment de l'Etat, mais seulement pendant le temps qui s'écoule depuis le jour où ils ont été déduits du contingent jusqu'au jour de la libération de la classe à laquelle ils appartenaient. (Circul. du min. de la guerre du 20 janv. 1855.) Le frère qui est sous les drapeaux exempte son frère, lors même qu'il aurait déjà procuré l'exemption à un autre frère qui serait décédé depuis; l'esprit de l'art. 13 en effet est de ne pas tenir compte des exemptions accordées à des frères qui sont morts. (Instr. du 18 mai 1840, n° 59.)

Un frère mort en activité de service. Dans les cas énumérés ci-dessus, celui dont le frère appelé au service militaire est mort dans l'état de désertion ne peut invoquer le bénéfice de la loi, dont la lettre est, à cet égard, aussi positive que l'esprit : il faut que le frère soit mort en activité de service. Mais on considère comme étant en activité des soldats qui sont envoyés dans les compagnies de discipline, les bataillons coloniaux, et autres corps de punition. La circulaire du 30 mars 1831 porte que « les militaires de tout grade, lorsqu'ils ne sont pas employés activement, lorsqu'ils sont en congé temporaire, envoyés ou laissés dans leurs foyers avec permission ou autorisation, s'ils viennent à décéder, ne meurent pas en activité de service, et ne con

fèrent pas le droit d'exemption à leurs frères. » Cette interprétation de la loi a été critiquée, ce nous semble, avec raison; car un congé temporaire, une permission de rester dans ses foyers, n'empêchent pas qu'un militaire ne soit aux ordres du ministre.

Quant aux frères des inscrits maritimes (v. no 623), le ministre de la guerre a ainsi résolu la question dans la circulaire du 20 janvier 1855 : « Tout inscrit ma>> ritime, déduit ou non du contingent d'une classe, » décédé en activité de service, ou réformé ou admis » à la retraite pour blessures reçues dans un service » commandé, ou pour infirmités contractées dans >> l'armée de mer, doit également conférer à son » frère le droit d'exemption prévu par le § 7 de l'ar»ticle 13 de la loi du 21 mars 1832. »

Il faut distinguer, aux termes de la loi, les militaires qui ont un congé de réforme, de ceux qui ont un simple congé de renvoi : les premiers seuls procurent l'exemption d'un frère, parce que leur congé a été motivé par des blessures reçues dans un service commandé, ou par des infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer (1). Peu importe qu'ils existent encore au moment où leur frère est appelé ; d'après la loi, il suffit qu'ils aient été réformés ou admis à la retraite pour les motifs que nous venons d'exprimer.

Le motif d'exemption dont nous venons de parler est appliqué dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduisent (id., 13, n° 7, §2); c'est-à

(1) Circul. du 30 mars 1832. V. dans le tableau annexé à cette circulaire dans l'instruction du 18 mai 1840, nos 49, 50, dans les circul. des 20 janv., 17 et 24 fév. 1855, quelles sont les personnes qui, dans l'opinion du ministre de la guerre, doivent être considérées comme étant militaires et procurant l'exemption à leurs frères dans les cas ci-dessus. Il est publié chaque année une circulaire du ministre qui contient quelquefois des modifications aux circulaires précédentes.

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