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ges (1). Les droits sont fixés par un tarif arrêté par l'administration. Ils sont dus par tous les passagers, à l'exception des fonctionnaires énumérés dans l'article 50 de la loi du 6 frimaire an VII, quand ils voyagent pour raison de leurs fonctions.

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1003. Le droit de garantie sur les matières d'or et d'argent est le salaire d'un service rendu par l'Etat. La garantie a pour objet de constater par un essai, et de marquer au moyen d'un poinçon, sur les objets d'or ou d'argent, le titre de la matière employée par l'ouvrier, c'est-à-dire la quantité de fin contenue dans chaque pièce : cette quantité est exprimée en millièmes. Il y a trois titres légaux pour les ouvrages d'or: le premier est de 920 millièmes, c'est-à-dire qu'il n'admet que 80 millièmes d'alliage; le second est de 840 millièmes, le troisième de 750 millièmes. Il y a deux titres pour l'argent le premier de 950 millièmes, le second de 800 millièmes. Tous les ouvrages d'or et d'argent doivent être poinçonnés. La régie perçoit un droit pour cette opération, qui est précédée d'un essai; elle exerce d'ailleurs une surveillance sur les marchands et fabricants, constate et poursuit les contraventions dont ils se rendent coupables (2).

(1) L. du 6 frim. an VII, 9 flor. an X, 28 juin 1833, 1.

(2) Déclaration du Roi du 26 janv. 1749; lois des 19 brum. an VI, 13 germ. an VI; arrêtés des 1 mess. an VI, 13 prair. an VII, 19 mess. an IX; loi du 5 vent. an XII; déer. du 28 flor. an XIII; ord. des 3 mars 1815, 5 mai 1819, 5 mai 1820, 19 sept. 1824, 7 avril 1838.

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1004. Payement des contributions indirectes.

1005. Par qui sont décernées les contraintes.

1006. Privilége du Trésor pour les contributions indirectes. 1007. Attribution du contentieux aux tribunaux ordinaires.

1008. Formes de la procédure.

1009. Recours contre le jugement.

1010. Cas où la régie est soumise au droit commun quant à la pro

cédure.

1011. Prescription des actions.

1012. Poursuites des fraudes et contraventions.

1013. Exercice de l'action correctionnelle.

1014. Compétence des tribunaux de police correctionnelle. 1015. Par qui l'action est-elle intentée, et dans quel délai? 1016. Procédure et moyens de recours.

1017. Transactions avec la régie.

1018. Effets et formes des transactions. indirectes.

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Produit des contributions

1004. Les débiteurs des contributions indirectes doivent les acquitter entre les mains des receveurs. En général, le payement doit se faire en argent; cependant les débiteurs des droits établis sur le sel, quand leur dette s'élève à plus de 600 fr. (1. 24 avril 1806, 53), et les brasseurs (1. du 28 avril 1816) peuvent être admis à souscrire des obligations; mais quand ils ne payent pas à l'échéance, ils sont contraignables par corps. (L. 17 avril 1832, 11.)

1005. Les directeurs et les receveurs de la régie ont le droit de décerner contre les redevables en retard, et de leur notifier par les employés de la régie, des

contraintes qui, à moins d'urgence, sont précédées d'un avertissement sans frais. Les contraintes doivent être visées et déclarées exécutoires par le juge de paix du canton où le bureau de perception est établi; ce magistrat ne peut refuser de donner son visa, à peine de répondre des valeurs pour lesquelles elles sont décernées. Les contraintes produisent, comme nous l'avons déjà dit (no 951), l'effet de jugements, et donnent le droit de faire la saisie des meubles, ou la saisie-brandon, ou la saisie-arrêt, ou de prendre une hypothèque sur les immeubles du débiteur; elles sont exécutoires provisoirement, nonobstant opposition, dit la loi du 28 avril 1816, 239. L'opposition doit être motivée, et contenir assignation à jour fixe devant le tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel est situé le bureau du receveur qui l'a délivrée. Le délai pour l'échéance de l'assignation ne peut excéder huit jours. (Décr. 1 ger. an XIII, 43, 44, 45.) Nous verrons tout à l'heure comment l'instance est poursuivie et jugée.

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Prévoyant le cas où la perception des droits sur les boissons serait interrompue dans une localité, la loi du 22 juin 1848 autorise le gouvernement à faire appliquer d'office, et pour tous les droits non perçus, l'abonnement général autorisé par l'article 73 de la loi du 28 avril 1816, pendant toute la durée de l'interruption. A défaut du vote spécial et immédiat du conseil municipal, le remplacement s'opère dans chaque commune au moyen de centimes additionnels au principal des quatre contributions directes, et les communes sont autorisées à recouvrer par voie d'abonnement forcé, sur les débitants, les sommes qu'elles ont été contraintes de verser au Trésor pour leur compte. (Loi du 22 juin 1848, art. 4.)

1006. Ce serait en vain que la régie ferait saisir des

meubles, si d'autres créanciers venaient lui enlever son gage; l'intérêt du Trésor lui a fait accorder un privilége sur les meubles qui n'est primé que par celui des frais de justice, et celui du propriétaire pour six mois de loyer. Néanmoins, lorsque son privilége se trouve en concurrence avec celui des contributions directes sur un même objet, il doit céder la priorité à ce dernier. (Décr. 1er germ. an XIII, 47; avis du C. d'Et. du 28 juill. 1830.) Enfin, en cas d'insuffisance des meubles, elle peut poursuivre l'expropriation des immeubles.

1007. En thèse générale, le contentieux des contributions indirectes est de la compétence de l'autorité judiciaire, d'après l'art. 88 de la loi du 5 vent. an XII, à la différence de ce qui a lieu en matière de contributions directes. Il ne s'agit pas ici en effet d'interpréter et d'appliquer une série d'actes administratifs, mais seulement un tarif établi par la loi, c'est-à-dire de statuer sur la légalité de l'impôt, ce qui rentre dans les attributions de l'autorité judiciaire; d'un autre côté, le non-payement donne lieu à des poursuites qui sont aussi de la compétence judiciaire. Ce principe ne souffre exception que dans des cas très-rares. (V. notamment n's 973, 983, 986.)

Il faut distinguer, pour connaître la juridiction devant laquelle les difficultés doivent être portées, s'il s'agit d'une difficulté sur le fond des droits établis par la loi sur la matière, ou de la poursuite des contraventions. Dans le premier cas, l'affaire est de la compétence du tribunal civil de l'arrondissement; dans le second cas, elle est de la compétence du tribunal de police correctionnelle. L. 5 vent. an XII, 88, 90.) Dans un cas comme dans l'autre, c'est le directeur du département qui poursuit l'instance et y défend. (Décr. 5 germ. an XIII, 19.)

1008. La loi du 28 avril 1846 annonce dans son article 246 qu'une loi déterminera le mode de procéder relativement aux instances qui concernent l'administration des contributions indirectes; cette loi n'ayant point été rendue, on est resté à cet égard sous l'empire de la législation antérieure. Or l'art. 88 de la loi du 5 ventôse an XII porte que les contestations qui peuvent s'elever sur le fond des droits qu'elle établit ou qu'elle maintient, sont jugées par les tribunaux de première instance dans les formes prescrites pour le jugement des contestations qui s'élèvent en matière de payement de droits perçus pour l'enregistrement. L'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés, sans plaidoiries et sans qu'il soit nécessaire de constituer avoué; il n'y a d'autres frais à supporter pour la partie qui succombe que ceux du papier timbré, des significations et du droit d'enregistrement des jugements. Les tribunaux accordent aux parties le délai qu'elles leur demandent pour produire leur défense; ce délai ne peut excéder trente jours. Le jugement est rendu dans les trois mois à compter de l'introduction des instances, sur le rapport d'un juge fait en audience publique, et sur les conclusions du procureur impéria!; il est prononcé dans la chambre du conseil, mais avec publicité. Les jugements doivent contenir la mention que toutes ces formalités ont été observées; s'il n'y avait point eu signification des mémoires, rapport du juge, conclusions du ministère public à l'audience, il y aurait lieu à la cassation (1).

1009. Les jugements rendus en cette matière ne sont

(1) L. 5 vent. an XIII, 88; 1. 22 frim. an VII, art. 65; 1. 27 vent. an IX, art. 17. Mais il n'y aurait pas lieu à cassation si le jugement était prononcé hors de la chambre du conseil en audience publique ordinaire. (C. C. civ., 30 juillet 1845, Gasquet.)

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