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22 frim. an XII porte seulement : « Les droits des dé» clarations des mutations par décès seront payés par » les héritiers, donataires ou légataires; les cohéritiers >> seront solidaires ; la nation aura action sur les revenus » des biens à déclarer, en quelques mains qu'ils se trou» vent, pour le payement des droits dont il faudrait » poursuivre le recouvrement. » Cet article ne parle que des mutations par décès et non des mutations entrevifs. La Cour de cassation cependant avait conclu des dispositions du troisième paragraphe de l'article que la régie pouvait suivre les biens à déclarer entre les mains des acquéreurs et se faire payer sur les revenus. (C. C. civ., 3 janv. 1809, Pipon). Mais un avis du Conseil d'Etat du 21 septembre 1810, inséré au Bulletin des lois, a décidé que l'article 32 ne concerne que les héritiers, donataires ou légataires, et que l'action dont il parle ne peut être exercée contre les tiers acquéreurs. En présence de cet avis, qui a force de loi (n° 105), nous ne pouvons admettre la jurisprudence d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 décembre 1839 (Ch. civ., Bidault), qui décide, mais sans citer d'autre texte que l'article 2098 du Code Napoléon, « que le privilége de la régie pour le recou>> vrement de ses droits ne se borne pas aux fruits des im>> meubles, mais qu'il s'étend à la totalité des valeurs.

mobilières, et même des immeubles, lorsque la régie >> a pris inscription, après le payement des créances >> inscrites antérieurement. » L'article 2098 du Code Napoléon ne crée aucun droit, il se contente de renvoyer aux lois spéciales qui déterminent les priviléges du Trésor; or nous venons de voir que la loi spéciale interprétée législativement n'en donne aucun. La régie pourra bien, en vertu d'une contrainte, prendre inscription sur les biens du débiteur; elle n'aura pas alors un privilége, mais une hypothèque soumise aux règles du droit commun.

4054. La prescription de 30 ans établie par l'article 2184 du Code Napoléon reçoit son application toutes les fois qu'il n'y est pas dérogé par une loi positive. (C. C. civ., 12 octobre 1808, Roche.) Il est nécessaire d: rappeler ce principe, qui reçoit ici des lois spéciales sur l'enregistrement les modifications suivantes :

4° Les demandes en payement de droits non perçus sur une disposition particulière dans un acte, en supplément de droits pour perception insuffisante, celles en expertise pour constater une fausse évaluation dans une déclaration (1), sont prescrites par deux années à dater du jour de l'enregistrement. Les parties sont non recevables, après le même délai, pour toute demande en restitution de droits indument perçus. (L. 22 frimaire an VII, 61) Le même délai de deux années s'applique aux amendes de contraventions, et court du jour où les préposés ont été mis à portée de constater les contraventions au vu de chaque acte soumis à l'enregistrement, ou du jour de la présentation des répertoires à leur visa. (L. 16 juin 1824, 14.)

2o L'action n'est prescrite que par cinq ans à dater du jour de l'enregistrement, s'il s'agit d'une omission de biens dans une déclaration faite après décès.

3o La prescription est de dix années, à compter du jour où la régie a pu connaître le décès, quand il n'y a pas eu de déclaration. La loi du 18 mai 1850 a substitué ces deux prescriptions à celles de trois et cinq ans établies par l'article 61 de la loi du 22 frim an VII.

Mais, en dehors de ces exceptions, le principe général redevient applicable; si done les matations n'ont pu être connues, l'action n'est prescrite que par trente ans qui courent, pour les actes sons signature privée, du jour où ils ont acquis date certaiae, et pour les muta

1) Nous avons déjà dit que le délai pour demander l'expertise est d'un an à l'égard des actes à titre onéreux, no 1048. L. du 22 frim. an VII, 17

tions sans titre, du jour où le payement des droits a pu être poursuivi en vertu de l'inscription du nom du nouveau propriétaire au rôle de la contribution foncière. (Instr. no 1446.) Cette règle s'applique aux droits dus pour les testaments (C. C. civ., 13 oct. 1806, Hérisson) aux droits simples dus pour un acte (C. C. civ., 15 juillet 1851, Chevalier), quoique l'action pour le payement du double droit à titre d'amende ne dure que deux ans du jour où les préposés ont été mis à même de constater la contravention. (L.16 juin 1824, art. 14.) Enfin, aux termes de l'article 26 de la loi de finances du 8 juillet 1852, les droits de mutation par décès des inscriptions de rentes sur l'Etat, et les peines encourues en cas de retard, ou d'omission de ces valeurs dans la déclaration des héritiers, légataires ou donataires, ne sont soumis qu'à la prescription de 30 ans.

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Le dernier paragraphe de l'article 61 de la loi du 22 frimaire an VII est ainsi conçu : Les prescriptions ci-dessus (c'est-à-dire celles de deux, » trois et cinq ans) seront suspendues par des de» mandes signifiées et enregistrées avant l'expiration » des délais, mais elles seront acquises irrévocablement, » si les poursuites commencées sont interrompues pen»dant une année sans qu'il y ait d'instance devant les juges compétents, quand même le premier délai pour la prescription ne serait pas expiré. Ce paragraphe est fort obscur. Il nous semble d'abord qu'il ne s' s'applique pas à la régie, car la régie ne fait pas de demande, à proprement parler, et elle n'est pas obligée pour se faire payer de se mettre en instance devant les tribunaux; elle décerne une contrainte qui a l'effet d'un jugement, et si le débiteur ne paye pas, elle le fait saisir (no 1051). Les dernier de l'art. 61 s'applique done aux demandes en restitution des droits perçus, de

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mandes qui, d'après l'art. 63, peuvent être résolues par la régie. Mais on ne comprend pas alors que la demande du redevable, si elle est formée au commencement du délai, abrége le temps de la prescription ou le réduise à une année, ainsi que le veut la fin de l'article, si elle n'est pas suivie d'une instance devant les tribunaux. Dans tous les cas, ce délai d'un an devrait courir du jour de la décision négative de l'administration, et non du jour de la demande. La demande administrative formée quelques jours avant l'expiration du délai prorogera-t-elle la prescription d'un an? Nous pensons que tel est le sens de l'article; mais nous croyons que les redevables qui seront dans ce cas feront prudemment d'intenter l'action devant les tribunaux, sauf à n'y donner suite qu'après la décision administrative. Une fois l'action intentée devant le tribunal, on rentre sous l'empire des règles du droit commun relatives à la prescription. (C. C. civ., 6 mai 1844, Bordet.)

§ II.

- Des droits d'hypothèque et de greffe.

1055. Les priviléges et les hypothèques sont des droits réels, portant sur des immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation, et assurant aux créanciers qui en jouissent une préférence sur le prix de ces immeubles. En thèse générale, les hypothèques et les priviléges ne produisent d'effet qu'autant qu'ils sont rendus publics. (C. Nap., 2094, 2095, 2114.)

Pour opérer cette publicité, un fonctionnaire, nommé conservateur des hypothèques, est chargé d'inscrire sur un registre les priviléges et les hypothèques; de transcrire sur un autre registre les actes translatifs de propriété qui lui sont présentés; dé rayer les inscriptions, quand il y a lieu; de délivrer copie des actes

transcrits sur ses registres et des inscriptions existantes, ou de donner certificat qu'il n'en existe aucune. (Id., 2196.) Des droits sont perçus dans ces différents cas, soit au profit du Trésor, soit au profit du conservateur; ils constituent ainsi plutôt le prix d'un service qu'un impôt (1).

1056. Les droits de greffe sont établis par des lois spéciales sur les actes de procédure, et payés par les soins des greffiers, comme nous l'avons dit plus haut.

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1057. Le timbre est l'application sur le papier d'une marque déterminée par la loi, moyennant un droit qui est payé par le consommateur. L'origine du timbre peut être reportée à la novelle 44, par laquelle Justinien ordonna aux tabellions de Constantinople de n'écrire leurs actes que sur des papiers portant en tête le nom du comte des sacrées largesses, la date de sa fabrication, et l'indication de la nature et du contenu de l'acte. L'emploi d'un tel papier, ajoute-t-il, a fait découvrir beaucoup de faux. Chez nous, Louis XIV, dans l'intention de rendre uniforme le style des actes et d'éviter les erreurs et les nullités, ordonna l'impression de formules en blanc, que les officiers publics n'avaient plus qu'à remplir; ces formules, dont l'usage était obligatoire, se vendaient au profit du Trésor et produisaient des sommes considérables; mais l'emploi des formules présentant de nombreuses difficultés, on les supprima, et, pour ne pas tarir une source de revenus, on leur substitua, par un édit du mois d'août 1674, une marque ou un timbre qui dut être apposé sur chaque feuille

(1) V. lois des 21 vent., 6 messid. an VII, 24 mars 1806, 28 avril 1816, art. 54.

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