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1081. Emprunt par émission de rentes.

1082. Adjudication. Souscription de l'emprunt.

1083. Avantages attachés aux rentes sur l'Etat. Insaisissabilité. 1084. Transfert. - Contentieux.

1085. Registres auxiliaires du graad-livre dans les départements. 1086. Rentes au porteur.

1087. Prescription des arrérages.

1088. Amortissement des rentes.

1089. Administration et surveillance de la caisse d'amortissement. 1090. Remboursement des rentes.

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1097 bis. Perte ou suspension des droits à la pension militaire ou maritime.

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1103. Cas où le cumul est permis.

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1104. Perte ou suspension des droits à la pension. 1105. Liquidation des pensions. — Déchéance. 1105 bis. Prescription des arrérages.

? IV. Dépenses annuelles.

1106. Enumération des dépenses annuelles

1107. Dotations.

Recours.

1108. Traitements, solde, dépenses des services publics. 1109. Marchés de fournitures et de travaux. Renvoi. 1110. Résumé des charges de l'Etat.

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1079. Nous avons traité jusqu'ici de l'actif de l'Etat; nous allons maintenant nous occuper des charges auxquelles il est obligé de pourvoir, ou de son passif. Ces charges sont la dette publique, qui se divise en perpétuelle, flottante et viagère, et les dépenses annuelles.

§ Ier. Dette perpétuelle. - Rentes.

1080. On entend par dette perpétuelle l'ensemble des rentes représentant l'intérêt des capitaux dont l'Etat est resté ou est devenu débiteur; cette dette est qualifiée de perpétuelle parce qu'elle ne s'éteint pas d'elle-même comme la dette viagère.

A l'époque de la révolution de 1789, des dettes considérables pesaient sur l'Etat; ce déficit avait été la cause accidentelle de la convocation des états généraux, qui se tranformèrent en Assemblée nationale pour effacer les traces encore subsistantes de la féodalité et doter la France d'une constitution écrite. L'Assemblée nationale s'empressa, dans le premier décret qu'elle publia, de garantir au nom de la nation le payement de ses dettes. Voici dans quels termes elle s'exprima : « L'Assemblée s'empresse » de déclarer qu'aussitôt qu'elle aura, de concert avec

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» Sa Majesté, fixé les principes de la régénération natio»nale, elle s'occupera de l'examen et de la consolidation » de la dette publique, mettant dès à présent les créanciers » de l'Etat sous la garde de l'honneur et de la loyauté » de la nation française. » (Décr. du 17 juin 1789.) Les événements de la révolution et l'émission immodérée du papier-monnaie augmentèrent encore les dettes de l'Etat. La loi du 24 août 1793 ordonna la création d'un grand-livre de la deute publique, sur lequel seraient inscrits par ordre alphabétique les noms des créanciers non viagers de l'État, qui recevraient tous les six mois l'intérêt de leurs créances à 5 pour cent. Les porteurs d'assignats eurent la faculté de les convertir en rentes. (Art. 96.)

Les événements politiques ne permirent pas au gouvernement d'exécuter ses promesses. La loi du 9 vendémiaire en VI ordonna que toutes les rentes et les autres dettes de l'Etat, anciennes et nouvelles, seraient remboursées pour les 273 en bons au porteur, qui seraient reçus pour acquisition de biens nationaux, et que le troisième tiers serait inscrit sur un grand-livre, et prendrait ainsi le nom de tiers consolidé (1). La dette, qui s'élevait alors à 258,000,000 fr. de rente, fut ainsi réduite à 86,000,000 fr., qui formèrent le noyau de la dette actuelle. C'était une véritable banqueroute; car les bons au porteur perdaient une grande partie de leur valeur, et les biens nationaux, offerts comme gage, n'avaient qu'une valeur estimative beaucoup inférieure à la somme de 3 milliards environ, à laquelle s'élevaient les 213 remboursables. La loi du 21 flor. an X a changé la dénomination de tiers consolidé en celle de 5 p. 010 consolidés; elle a déclaré que les produits de

(1) Ce grand-livre fut créé par la loi du 8 niv. an VI.

la contribution foncière seraient jusqu'à due concurrence spécialement affectés au payement des 5 p. 070 consolidés.

1081. La dette publique s'est augmentée et peut s'augmenter encore par des emprunts que l'Etat contracte pour subvenir à des dépenses extraordinaires auxquelles il ne pourrait pas suffire avec ses ressources habituelles : c'est ainsi qu'il a contracté des emprunts à la suite de l'invasion de 1815, pour obtenir l'évacuation du territoire, et, depuis, pour créer de vastes travaux d'utilité publique, tels que des routes, des canaux, etc. Le système des emprunts appliqué avec sagesse peut avoir les résultats les plus avantageux pour le pays, en procurant instantanément des sommes considérables que l'on ne pourrait sans de grands inconvénients demander à l'impôt, et en facilitant ainsi les grandes entreprises dont le résultat est d'augmenter la fortune publique. Mais l'État doit toujours éviter, dans l'intérêt de son propre crédit, et sous peine de s'exposer aux crises les plus dangereuses, de créer des dettes hors de proportion avec ses ressources.

1082. Les emprunts ont lieu en vertu d'une loi au moyen d'une création de rentes. Longtemps les rentes ainsi créées ont été vendues en masse par la voie de l'adjudication aux enchères. Cette adjudication n'était valable qu'autant qu'elle atteignait un minimum indiqué dans un billet cacheté. Il n'y avait que les riches maisons de banque qui pussent se rendre adjudicataires des emprunts; le nombre des encherisseurs étant peu considérable, le prix de l'adjudication était nécessairement inférieur au cours de la rente, de telle sorte que les adjudicataires, en revendant les rentes en détail avec prudence, réalisaient d'énormes bénéfices. Le gouvernement impérial est

entré dans une voie nouvelle aussi avantageuse au Trésor qu'aux particuliers. En vertu d'un décret du 11 mars 1854, une somme de rentes suffisante pour produire un capital de 250 millions, dont la loi du 11 mars 1854 avait autorisé l'emprunt pour subvenir aux dépenses de la guerre contre la Russie, a été aliénée par la voie de souscriptions individuelles. En dix jours, les sommes offertes se sont élevées à 468 millions. Deux autres emprunts, l'un de 500 et l'autre de 750 millions. ayant été autorisés par les lois des 30 décembre 1854 et 11 juillet 1855, ont été également effectués par voie des souscriptions, et les sommes offertes ont atteint presque le double de celles demandées; magnifique résultat qui prouve à la fois l'élan d'un grand peuple vers une guerre nationale et l'immensité des ressources de la France

la

1083. Dans l'intérêt du crédit public, on a attribué aux rentes sur l'Etat des avantages que ne présentent pas les autres propriétés. Pendant longtemps elles n'ont payé aucune contribution; mais la loi du 15 mai 1850, art. 7, a frappé d'un droit de mutation leur transmission par décès et par acte entre-vifs à titre gratuit. (V. n° 1043, note 1, et 1. du 8 juillet 1852, art. 25, 26.) Elles étaient et elles sont encore insaisissables, excepté par le Trésor public sur ses propres comptables, sur les fournisseurs et autres reliquataires des deniers publics constitués en débet. ( L. 8 niv. an VI, 4-22 flor. an VII, art 7, et arrêté du 24 mess. an XI.) Telle est la rigueur avec laquelle on applique cette règle, que le Conseil d'Etat a décidé, le 19 décembre 1839 (Bidot, que les créanciers d'une succession vacante qui s'étaient fait adjuger par le tribunal une rente appartenant à leur débiteur ne pouvaient en obtenir le transfert, et que la chambre des requêtes de la Cour

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