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publicité. (Id., 17 nov. 1824, Bénard.) Le fournisseur ne peut attaquer l'arrêté de résiliation qui est un acte discrétionnaire, mais il peut soutenir qu'il n'a pas commis les fautes qu'on lui impute et réclamer l'indemnité qui est due en cas de résiliation pure et simple (no 1421). Cette réclamation, qui est contentieuse, est portée devant le ministre, sauf recours au Conseil d'Etat (4).

1423. Le payement des fournitures a lieu soit par à-comple, soit en totalité, d'après les conventions et aux époques fixées par le contrat. Comme il est nécessaire, pour la régularité des comptes du Trésor, que la liquidation des sommes dues aux entrepreneurs soit faite avec promptitude, les différents marchés qui sont passés avec eux déterminent, par une clause expresse, une époque fixe pour la remise des pièces constatant les fournitures. Toutes celles qui n'ont pas été déposées dans les bureaux des ministres respectifs dans les délais déterminés par le traité, sont considérées comme non avenues, et ne peuvent être admises en liquidation. (Décret 19 avril 1806, 1, 2.) Le Conseil d'Etat a fait une application rigoureuse de ce principe, en décidant que les sommes payées en vertu d'une demande qui avait encouru la déchéance devaient être restituées (Arrêt du Conseil, 16 juin 1824, Melin.) Les liquidations sont faites par le ministre (v. chap. xvi), et l'on ne peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat avant qu'il ait prononcé. (Id., 20 mai 1829, 29 octobre 1839.)

4124. L'effet du cautionnement cesse après la liquidation de l'entrepreneur, lorsqu'il n'est pas reconnu débiteur envers l'Etat. L'entrepreneur ou sa caution se pourvoit alors devant le ministre, qui donne son consen

(1) Le Conseil d'Etat a jugé conformément à cette doctrine dans un arrêt du 12 mars 1846 (Caville), rendu en matière de travaux publics,

tement soit à la remise des objets mobiliers, soit à la mainlevée des hypothèques. Mais le consentement du ministre n'est donné que pour ce qui concerne les droits du gouvernement, et sans préjudice de ceux qui peuvent être acquis à des tiers; or, aux termes du décret du 12 déc. 1806, qui est spécial aux marchés du ministère de la guerre, les sous-traitants, préposés ou agents d'une entreprise, qui n'ont pas été payés de leurs fournitures par les traitants, peuvent former opposition entre les mains du Trésor, tant sur les fonds que le gouvernement peut devoir aux traitants que sur leur cautionnement (1).

Il faut pour cela que, dans les six mois qui suivent le trimestre pendant lequel la dépense a été faite, ils déposent les pièces justificatives de leurs fournitures entre les mains de l'intendant militaire de la division, qui leur donne en échange un bordereau certifié, avec lequel ils sont reçus à former opposition, pour être ensuite payés par privilége. Les bordereaux délivrés en exécution de cet article par les commissaires ordonnateurs aux sous-traitants, préposés ou agents, ont pour ceux-ci, lorsqu'ils les présentent aux tribunaux, la même valeur que les pièces dont la remise a été faite; et lorsqu'ils les présentent au trésor public, ils leur tiennent lieu d'opposition, tant sur tous les fonds que le gouvernement doit aux entrepreneurs que sur le cautionnement qu'ils ont fourni. Règl. du 15 novembre 1822, 53; décrets des 12 juin, 12 décembre 1806; avis du Conseil d'Etat, 14 juin 1810.)

(1) Ce droit est spécial au service de la guerre et ne peut être invoqué dans le cas de marchés civils. (C. C. req., 31 juillet 1849, Debrousse). Il s'exerce, non devant l'administration, mais par production devant les tribunaux civils, et par opposition entre les mains du Trésor. (C. d'Et., 14 août 1852, Leleu.)

1125. L'importance et l'urgence des services publics ne permettent pas de soumettre les difficultés auxquelles les marchés donnent lieu au jugement des tribunaux ordinaires : les plus grands intérêts de l'Etat pourraient être compromis, si l'administration, pour remplacer un fournisseur négligent ou de mauvaise foi, était obligée d'attendre une décision de l'autorité judiciaire, ou si des tribunaux, par une interprétation peu intelligente d'un marché, pouvaient en paralyser les effets. Il est évident que la responsabilité des agents de l'administration serait impossible, s'ils n'avaient pas dans cette matière une pleine liberté d'action; aussi est-ce un des principes les plus constants de notre droit, que le contentieux des marchés publics est de la compétence de l'autorité administrative.

D'après l'art. 14 du décret du 14 juin 1806, le Conseil d'Etat connaît de toutes les contestations ou demandes relatives aux marchés passés avec les ministres ou en leur nom, aux travaux et fournitures faits pour le service de leurs départements respectifs. Mais le Conseil d'Etat est un tribunal du second degré; quelle est l'autorité qui prononce en première instance? Toutes les contestations ou les demandes relatives à la résiliation, à l'exécution ou à l'interprétation des marchés de fournitures ou de services quelconques, passés soit avec un ministre personnellement, soit en son nom. sont en premier ressort jugées par le ministre dans le département duquel la fourniture a été faite. Cette jurisprudence a sa base dans les lois des 12 vendémiaire et 13 frimaire an VIII, l'arrêté du 18 vent. an XIII, rendus pour faire cesser les dilapidations et réprimer l'avidité des fournisseurs. Ces lois n'ont rien de bien précis, mais la jurisprudence du Conseil d'Etat sur ce point est constante et se justifie par l'importance des

marchés de fournitures et la nécessité d'une prompte solution dans toutes les questions de cette nature.

Cependant l'art. 122 du règlement du 1er septembre 1827 porte que toutes les contestations qui peuvent s'élever sur l'interprétation des clauses et conditions des traités relatifs aux fournitures militaires, ainsi que sur le règlement des titres de créance, sont décidées au premier degré par les intendants militaires, et en définitive par le ministre de la guerre, sauf recours au Conseil d'Etat. D'après un arrêté du 19 thermidor an IX, les contestations relatives au payement des fournitures faites pour le compte du gouvernement, entre les particuliers et les agents du gouvernement sont de la compétence des préfets. Ces dispositions s'expliquent par cette considération, que les intendants militaires et les préfets ne sont que des agents secondaires, qui prononcent par délégation des ministres, mais dont les décisions ne sont valables qu'autant qu'elles sont approuvées par eux, de telle sorte qu'ils ne forment pas un premier degré de juridiction, et ne statuent que provisoirement.

La compétence administrative, n'ayant pour base que l'intérêt de l'Etat, cesse d'avoir lieu quand cet intérêt n'est pas engagé. Ainsi, toutes les fois qu'un fournisseur ou un entrepreneur a contracté un acte de société pour l'exécution de son marché, toutes les fois qu'il a fait un sous-traité dans le même but, les contestations qui peuvent s'élever entre lui et ses associés ou les sous-traitants sont de la compétence des tribunaux ordinaires; il en est de même de toutes celles qui s'élèvent entre lui et ses cautions, ses agents, ses créanciers, etc. I ne s'agit plus, en effet, dans tous ces cas, que de questions d'un intérêt purement privé. (Arr. Cons., 5 nov. 1828 et 8 avril 1829.)

Si l'interprétation du contrat administratif devient nécessaire, les tribunaux doivent surseoir jusqu'à ce qu'elle soit donnée par l'autorité compétente, c'est-àdire le ministre, sauf recours au Conseil d'Etat. Dans le jugement des difficultés qui s'élèvent sur l'interprétation et les conséquences des clauses du marché, le Conseil d'Etat suit les règles du droit commun, exposées au titre des obligations et de la vente, sauf l'exception que nous avons signalée (n^ 1121) et celles qui peuvent être introduites dans le cahier des charges.

CHAPITRE XVI.

DES MARCHÉS POUR LES TRAVAUX PUBLICS.

SOMMAIRE.

1126. Qu'entend-on par travaux publics? - Compétence.

1127. Marchés assimilés aux marchés des travaux publics.

1128. Administrations auxiliaires chargées de surveiller les travaux publics.

1129. Exécution par entreprise au rabais.

1:30. Conditions requises des soumissionnaires.

1131. Forme des adjudications.

1132. Approbation des adjudications.

1133. Marchés par série de prix.

1134. Exécution en régie et par économie.

1135. Concours des départements, des communes et des particuliers aux

travaux publics. - Contentieux.

1136. Concessions.

1137. Forme des concessions.

1138. Effet des concessions. - Contentieux.

1139. Concessions aux associations d'ouvriers.

1140. Recours contre l'adjudication.

1141. Surveillance des ingénieurs.

1142. Droits de l'administration.

Mise en régie.

1143. Résiliation du contrat de la part de l'administration.

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