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sentation du budget, afin que l'on puisse facilement rapprocher ces deux termes extrêmes de la comptabilité financière. (L. 27 juin 1819, 20.) (1).

1200. La loi de règlement s'applique à l'exercice clos. Les ministres doivent en outre présenter la sitnation provisoire de l'exercice qui suit immédiatement celui dont les comptes peuvent être réglés définitivement. Le ministre des finances présente : 1° le compte de la dette perpétuelle; 2° le compte général du budget; 3° le compte du Trésor; 4° le compte du recouvrement des produits bruts des contributions directes et indirectes. Les ministres ordonnateurs de tous les départements présentent à chaque session les comptes imprimés de leurs opérations pendant l'année précédente. Les comptes qui se règlent par exercice comprennent l'ensemble des opérations qui ont lieu pour chaque service depuis l'ouverture jusqu'à la clôture de l'exercice. Les comptes annuels rappellent la situation, à l'époque du compte précédent, de chacun des exercices non consommés à cette époque, et le détail des opérations faites depuis, ainsi que la situation actuelle de chaque exercice. (L. du 25 mars 1817, 148, 149, 150, 153; ord. 31 mai 1838, 129 et suiv.)

Aux termes de l'art. 1o de la loi du 9 juillet 1836, la situation provisoire de l'exercice courant, le compte général des finances, et tous les documents à établir au 31 décembre de chaque année, doivent être publiés dans le premier trimestre de l'année suivante. (V., pour le contrôle administratif des comptes ministériels, ord. 31 mai 1838, 163 à 167.)

(1) V. pour les tableaux qui accompagnent la loi des comptes, ord. du 31 mai 1838, 81 à 89; et pour les différents documents qui doivent y être joints, id., 129 à 162.

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4201. Les pouvoirs législatifs ne peuvent connaître que des résultats généraux; ils ne peuvent pas entrer dans l'examen des pièces justificatives fournies par tous les comptables. Cet examen est fait par un tribunal administratif nommé Cour des comptes, dont nous ferous connaître l'organisation et les attributions au troisième volume. Le compte annuel des finances est accompagné de l'état de situation des travaux de la Cour des comptes, laquelle déclare d'une manière solennelle la conformité des faits soumis à ses vérifications avec ceux qui sont présentés au Corps législatif et au Sénat. (Ord. 31 mai 1838, 381 à 896.)

Pour arriver à un contrôle efficace de la comptabilité de tous les revenus publics, l'ordonnance du 8 novembre 1820 a soumis à des bases uniformes la comptabilité des régies et administrations qui ressortissent au ministère des finances; l'ordonnance du 14 septembre 1822 a posé des règles dent les principales ont été analysées dans le cours de ce chapitre; enfin l'ordonnance du 4 novembre 1824 a réuni au ministère des finances le travail de toutes les administrations financières.

1202. L'art. 14 de la loi du 6 juin 1843 veut que les comptes de matières soient soumis au contrôle de la Cour des comptes. Pour réaliser ce vœu de la loi, une ordonnance du 26 août 1844 a prescrit à chaque ministre de faire dresser un inventaire général de toutes les matières destinées à être consommées ou transformées existant au 1er janvier 1845 dans les magasins, usines, arsenaux et autres établissements de son département. (Ord. du 26 août 1844, art. 14.) Il a été créé dans chacun de ces établissements un agent responsable qui est tenu d'inscrire sur des livres élémentaires l'entrée, la sortie, les transformations, les dété

riorations, les pertes, déchets et manquants, ainsi que les excédants des matières confiées à sa garde. A des époques fixées par les règlements ministériels, les comptables forment des relevés résumant par nature d'entrée et de sortie, et pour chaque espèce de matière, toutes les opérations à charge et à décharge. Ces relevés, contrôlés sur les lieux, sont adressés au ministre avec toutes les pièces justificatives. Il est tenu dans chaque ministère une comptabilité centrale où sont résumés après vérification tous les faits relatés dans les documents fournis par les comptables. Cette comptabilité sert de base aux comptes généraux qui sont publiés chaque année par les ministres. Des règlements spéciaux pourvoient pour chaque ministère à l'exécution de cette ordonnance. (Id., art. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 15.)

1203. Chaque ministre, après avoir fait vérifier les comptes individuels des comptables de son département, les transmet à la Cour des comptes avec les pièces justificatives. La Cour, après vérification, statue sur les comptes par voie de déclaration. Le ministre, sur le vu de cette déclaration et les observations du comptable, arrête définitivement le compte. La Cour prononce chaque année, en audience solennelle, une déclaration générale sur la conformité des résultats individuels des comptables en matière, avec les résultats des comptes généraux que les ministres ont publiés. La même Cour consigne dans son rapport annuel les observations auxquelles donne lieu l'exercice de son contrôle, tant sur les comptes individuels que sur les comptes généraux, ainsi que les vues d'amélioration et de réformes sur la comptabilité en matière. (Id., articles 9, 10, 11, 12.)

CHAPITRE XIX.

DU TRÉSOR PUBLIC.

SOMMAIRE.

§ 1er. - Rapports du Trésor avec les comptables et les redevables.

1204. Trésor public.

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1205. Agents des recettes; leur hiérarchie; surveillance à laquelle ils sont soumis.

1206. Enumération des moyens de protection du Trésor.

1207. Contraintes. Leurs effets.

1208. Quand et par qui elles sont décernées.

1209. Myens de se pourvoir contre les contraintes.

1210. Priviléges et hypothèques du Trésor sur les biens des comptables. Loi du 5 septembre 1807.

111. Obligation imposée aux comptables de déclarer leur qualité dans les actes translatifs de propriété.

1212. Suspension de la prescription à l'égard des comptables pendant la durée de leur gestion.

1213. A quelles personnes s'appliquent les obligations prescrites par la loi du 5 septembre 1807.-Compétence.

1214. Saisie des rentes constituées appartenant aux comptables.

1215. Cautionnement des comptables.

1216. Contrainte par corps contre les comptables.

1217. Intérêts dus par les comptables en débet.

1218 Prescription de l'action de l'Etat contre les comptables en débet. 1219. Contentieux en matière de comptabilité. — Compéter.ce.

1220. Privilége du Trésor en matière de contributions directes.

1221. Idem en matière de contributions indirectes.

1222. Idem en matière de droits de douane.

1223. Quid en matière de droits de mutation pour décès?-id. de timbre? 1224. Idem pour la restitution des frais de justice en matière criminelle.

1225. Idem pour restitution des avances occasionnées par les poursuites d'office du ministère public.

1226. Idem sur les biens servant de cautionnement, en cas de mise en liberté provisoire.

1227. Hypothèques et priviléges sur les biens des fournisseurs, entrepreneurs et fermiers des biens de l'Etat.

1228. Radiation et réduction des inscriptions prises au profit du Trésor. 1229. Contrainte par corps contre les débiteurs de l'Etat.

§ II.-Rapports du Trésor avec les tiers.

1230. Le Trésor public est une personne morale représentée par le ministre des finances et un agent judiciaire.

1231. Actions contre le Trésor. — Formes. — Exceptions au droit com

mun.

1232. Oppositions et significations de transports relatifs à des créances sur le Trésor public et autres caisses de l'Etat.

1233. Péremption des oppositions et significations faites au Trésor. 1234. Idem de celles faites à la caisse des dépôts et consignations. 1235. Versement des sommes saisies-arrêtées à la caisse des dépôts et consignations. - Ses effets.

1236. Oppositions sur les cautionnements.

S ler. Droits du Trésor sur les comptables et les

redevables.

1204. Le Trésor public est cette partie du ministre des finances chargée de centraliser, au moins fictivement, les recettes et d'opérer les dépenses publiques. Créé sous le nom de trésorerie nationale par la loi du 25 avril 1791, le Trésor fut érigé en ministère particulier par l'arrêté du 7 vendémiaire an X, et réuni au ministère des finances par la loi du 18 novembre 1817.

1205. Les recettes du Trésor sont faites, dans toute la France, par l'intermédiaire des receveurs de toute nature, qui vident leurs caisses dans celles des receveurs particuliers d'arrondissement; ceux-ci font leurs versements entre les mains des receveurs généraux des départements, lesquels tiennent leurs fonds à la disposition du ministre. L'ordonnance du 19 novembre 1826 place les percepteurs sous la surveillance des receveurs particuliers, et ceux-ci sous la surveillance des receveurs généraux; elle déclare les receveurs généraux responsables de la gestion des receveurs particu

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