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mora periculum aliquod allatura est, contemni potest operis novi nuntiatio. L. 5, S. 12; mais c'est dans le cas où il serait dangereux d'attendre le tems nécessaire pour obtenir la permis→ sion du juge,

Le juge peut, suivant les circonstances, permettre de continuer l'ouvrage commencé, à la charge, par celui qui le fait, de donner caution de remettre les choses en leur premier état, dans le cas où, en définitive, cela serait aussi ordonné, L. 8, et L. 21. eod.

Voy, sur cela Henris t. 1, L. 4, quest. 84.

ART. 663. «Chacun peut contraindre son voi› sin, dans les villes et faubourgs, à contribuer › aux constructions et réparations de la clôture

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faisant séparation de leur maison, cours et jar» dins, assis esdites villes et faubourgs; la hau› teur de la clôture sera fixée suivant les règlemens particuliers ou les usages constans et reconnus; » et, à défaut d'usages et de règlemens, tout mur › de séparation entre voisins, qui sera construit ou » rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente› deux décimètres ( dix pieds ) de hauteur, com• pris le chaperon, dans les villes de cinquante ■ mille ames et au-dessus, et vingt-six décimètres (huit pieds) dans les autres. )

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L'article 209 de la Coutume de Paris règle à dix pieds la hauteur des murs de clôture de maisons, cours et jardins, situés dans les villes et faubourgs. Dans notre projet, nous avions adopté cet article, avec ce seul changement que dans les villes au-des

sous de cinquante mille ames, la hauteur de la clôture serait bornée à huit pieds.

On objecta que cet article gênait la liberté des propriétaires, qui devaient avoir la faculté de se clore à la hauteur qui leur convenait: mais on rẻpondit que l'article n'ôtait point cette faculté entre propriétaires qui seraient d'accord, et n'avait lieu que lorsque l'un des voisins forçait l'autre à se clore. Cette observation fut consignée dans le procès-verbal pour dissiper les doutes qui pourraient naître à ce sujet.

Mais les propriétaires des maisons, cours et jar dins, dans les villes et faubourgs, sont-ils même obligés de se clore malgré eux, et lorsque l'un n'en requiert pas l'autre? Plusieurs Coutumes l'ordonnent formellement, et la sûreté publique semble l'exiger; cependant l'avis du conseil fut que cette obligation n'existait que pour pour les habitans des villes d'une population un peu nombreuse: ce terme laisse subsister presque toute la difficulté; car qu'entend-on par cette expression, d'une popula tion un peu nombreuse: il aurait fallu la fixer.

Enfin, on contesta sur la hauteur de la clôture, dans les cas où elle est obligée. Quelques-uns dirent que si on l'élevait à dix pieds dans certaines villes, les jours en seraient obscurcis; on convint en conséquence de laisser subsister les usages locaux, parmi lesquels, sans doute, la disposition des coutumes particulières doit tenir le premier rang, et à défaut d'usages, on fixa la hauteur de la clôture de la manière expliquée dans l'article.

Hut également convenu que, dans le cas de cet article, comme dans celui de l'article 656, le voisin pouvait se dispenser de contribuer à la clôture, en renonçant à la mitoyenneté, et en cédant la moitié de la place sur laquelle le mur de séparation devait être assis.

ART. 664. « Lorsque les différents étages d'une › maison appartiennent à divers propriétaires, si les » titres de propriété ne règlent pas le mode de réparations et reconstructions, elles doivent être » faites ainsi qu'il suit :

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» Les gros murs et le toit sont à la charge de > tous les propriétaires, chacun en proportion de » la valeur de l'étage qui lui appartient.

Le propriétaire de chaque étage fait le plancher » sur lequel il marche.

Le propriétaire du premier étage fait l'esca>> lier qui y conduit; le propriétaire du second étage fait, à partir du premier, l'escalier qui conduit chez lui, et ainsi de suite. »

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ART. 665. « Lorsqu'on reconstruit un mur mitoyen ou une maison, les servitudes actives et passives se continuent à l'égard du nouveau mur » ou de la nouvelle maison, sans toutefois qu'elles puissent être aggravées, et pourvu que la recons>truction se fasse avant que la prescription soit acquise. >

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Vide l'observation sur l'art. 704.

ART. 666. « Tous fossés entre deux héritages › sont présumés mitoyens, s'il n'y a titre ou mar» que du contraire..

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ART. 667. Il y a marque de non-mitoyenneté, lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve › d'un côté seulement du fossé. »

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ART. 668. « Le fossé est censé appartenir exclu» sivement à celui du coté duquel le rejet se

trouve. »

ART. 669. « Le fossé mitoyen doit être entretenu à frais communs. »

Tous ces articles sont conformes à l'usage ancien; plusieurs Coutumes en avaient même des dis, positions, notamment celles de Berry, Orléans et Perche. Vide Coquille, quest. 298.

ART. 670. « Toute haie qui sépare des héritages » est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait » qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre ou possession suffisante au con» traire. >>

Vide les observations sur l'article 654, et Coquille, loco cit.

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ART. 671. Il n'est permis de planter des arbres › de haute tige qu'à la distance prescrite par les » règlemens particuliers actuellement existans, oụ ? par les usages constans et reconnus; et, à dé» faut de règlemens et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les arbres à haute tige, et à la dis»tance d'un demi-mètre pour les autres arbres et » haies vives. >>

Comme beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'un mètre, et que moi-meme, qui le sais, dans ce moment, suis souvent sujet à l'oublier, il

est bon de dire que deux mètres équivalent à six pieds ou environ, et un demi-mètre à dix-huit pouces ou environ.

Il y a dans la Loi 13, ff. fin. reg. un règlement sur les distances à observer pour divers ouvrages, qui est trop remarquable par son antiquité, et la beauté de son origine, pour n'être pas transcrit ici: c'est une loi de Solon, insérée dans celles des douze tables;

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Si quis spem ad alienum prædium fixerit, infodoritque, terminum ne excedito. Si maceriam, pedem relinquito, si verò domum, pedes duos, Si sepulchrum aut scrobem foderit, quantum profunditatis habebit, tantum. spatii relinquito; si puteum, passus latitudinem, at verò oleam aut ficum, ab alieno ad novem pedes plantato, oæteras arbores ad pedes quinque.

On sera surpris, sans doute, que Solon exigeât neuf pieds de distance pour la plantation d'un figuier ou d'un olivier, et qu'il n'en demandát que cinq pour les plus grands arbres. C'est la différence des climats et des productions qui peut seule justifier à nos yeux ce règlement, et c'est à son imitation que notre article a voulu laisser sur cet objet, à chaque pays, ces usages qui ont sans doute des raisons locales et légitimes; et ce n'est qu'à défaut de règlemens particuliers, que l'espace désigné par notre articlé doit être observé,

ART. 673. « Le voisin peut exiger que les ar

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