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bres et haies plantés à une moindre distance, > soient arrachés.

» Celui sur la propriété duquel avancent les >> branches des arbres du voisin, peut contraindre › celui-ci à couper ses branches.

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› Si ce sont les racines qui avancent sur son héritage, il a droit de les y couper lui-même. »

Le voisin peut-il exiger que les arbres et haies, plantés trop près de son fonds, soient arrachés, lorsqu'il s'est écoulé trente ans depuis la plantation? La jurisprudence était absolument contraire, et le maître de l'arbre avait prescrit le droit de le posséder tel. Il en doit être de même

encore

Quant aux branches pendantes sur la propriété voisine, on distinguait les bâtimens d'avec les fonds de terre; si c'était sur un bâtiment, l'arbre devait être coupé à pieds; si c'était sur des fonds de terre, il suffisait d'en couper les branches à quinze pieds de terre. L. 1, §. 2 et 7, ff. de arbor.cæd.

Le maitre de l'arbre avait trois jours pour en recueillir les fruits tombés dans le fonds d'autrui, soit qu'ils vinssent de branches pendantes à moins de quinze pieds d'élévation, ou d'une hauteur supérieure. L. 1, ff, de glande leg. Coquille, quest. 274, dit que l'usage en France était contraire, que le maître du fonds avait droit de prendre les fruits tombés; mais je puis attester que cet usage n'était pas général.

et

Maintenant il ne pourra plus y avoir de diffi

culté à ce sujet, le maître du fonds sur lequel les branches des arbres pendent étant en droit de les faire couper à quelque hauteur qu'elles soient; et il le fera toujours sans doute, si le maître de l'arbre, ne consent à ce qu'il en prenne les fruits.

Sur ce point on admettait pas même de prescription prise du long-tems écoulé depuis que les branches pendaient, et elle devrait être encore mòins accueillie à présent.

La troisième partie de l'article ne présente pas de difficultés,

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Art. 675.

Les arbres qui se trouvent dans la » haie mitoyenne, sont mitoyens comme la haie; » et chacun des deux propriétaires a droit de requérir qu'ils soient abattus. »

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SECTION II.

De la Distance et des Ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions.

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ART. 674. « Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen

ou non:

» Celui qui veut y construire cheminée ou âtre, > four ou fourneau,

» Y adosser une étable,

» Ou établir contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives,

› Est obligé à laisser la distance prescrite par · ⚫ les règlemens et usages particuliers sur ces ob

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jets, ou à faire les ouvrages prescrits par les › mêmes règlemens et usages, pour éviter de nuire au voisin >>

Cet article fut critiqué comme ne contenant qu'un renvoi aux statuts et usages locaux qu'on avait eu au contraire intention de supprimer, en leur substituant, par le Code civil, une règle générale et uniforme; on dit qu'il n'y avait pas d'ailleurs entr'eux une différence si grande qu'il ne fut pas possible de les réduire à la même disposition.

On répondit qu'il était impossible d'établir ici cette règle uniforme, parce qu'on ne construit pas par-tout avec les mêmes matériaux et d'après les mêmes principes, et sur cette observation, l'article fut adopté.

Il serait inutile de rapporter sur cet objet les différentes dispositions des Coutumes, il suffit de dire que, suivant les articles 188, 189, 190, 191 et 192 de celle de Paris, celui qui veut adosser une étable à un mur mitoyen, doit faire jusqu'au rez de la mangeoire un contre-mur de huit pouces d'épaisseur; pour une cheminée, un contre-mur de demi pied en tuilots ou autre matière aussi solide; pour une forge, four ou fourneau, il faut laisser demi-pied d'intervalle entre la forge et le mur mitoyen, et le mur de la forge même doit être d'un pied d'épaisseur; pour un puits ou une fosse d'aisance, il faut un contre-mur d'un pied d'épaisseur. Si l'on fait un puits contre un autre, il faut trois pieds de maçonnerie entre les deux ;

entre un puit et une fosse d'aisance, quatre pieds de maçonnerie. Pour pouvoir travailler la terre contre un mur même mitoyen, il faut faire un contre-mur de demi-pied d'épaisseur, et d'un pied, si l'on veut y faire une terrasse.

Dans l'usage, la disposition de l'article relatif aux étables s'applique aussi aux magasins de sel et autres matières corrosives. Bourjon, Droit Commun de la France, hic.

Il est bon d'observer aussi que lorsqu'une même souche de cheminée renferme plusieurs languettes, chacune d'elles doit avoir quatre décimètres de largeur. Bourjon, eód.

SECTION III.

Dos vues sur la propriété de son voisin.

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ART. 675. L'un des voisins ne peut, sans le › consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre ⚫ dormant,

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C'est la disposition de la loi 40, ff. de serv. urb. præd. et de l'art. 199 de la Coutume de Paris.

Quelqu'un observa cependant que cet article n'était nécessaire que lorsque les bâtimens du voisin étaient adossés au mur mitoyen, parce qu'on ne doit pas avoir de jour dans l'habitation d'autrui: mais on répondit que par cela seul que le mur était commun, l'un ne pouvait y rien entreprendre sans le consentement de l'autre.

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ART. 676. Le propriétaire d'un mur non mi» toyen, joignant immédiatement l'héritage d'autrui, peut pratiquer dans ce mur des jours ou » fenêtres à fer maillé et verre dormant.

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Ces fenêtres doivent être garnies d'un treillis › de fer, dont les mailles auront un décimètre ( en» viron trois pouces huit lignes) d'ouverture au » plus, et d'un châssis à verre dormant. »

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ART. 677, Ces fenêtres ou jours ne peuvent » être établis qu'à vingt-six décimètres (huit pieds) » au-dessus du plancher ou sol de la chambre qu'on » veut éclairer, si c'est à rez-de-chaussée, et à dix» neuf décimètres (six pieds ) au-dessus du plan» cher pour les étages supérieurs.

Ces deux articles sont tirés des art. 200 et 201 de la Cout. de Paris, excepté que l'on a rabaissé d'un pied la hauteur à laquelle les jours devaient être placés suivant la Coutume.

ART. 678. « On ne peut avoir des vues droites » ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres sem» blables saillies sur l'héritage clos ou non clos » de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres (six pieds) de distance entre le mur ou on les prati» que et ledit héritage.

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ART. 679. « On ne peut avoir des vues par côté » ou oblique sur le même héritage, s'il n'y a six dé» cimètres (deux pieds) de distance. »

Ces deux articles sont tirés de l'art. 202 de la Coutume de Paris. Il y avait à ce sujet divergence d'opinions avant le Code : les uns prétendaient que chacun était le maître de faire dans son bien

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