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aux droits féodaux, et à la sujétíon d'une personne

envers une autre.

A

Le droit romain n'était pas moins scrupuleux à cet égard, ainsi la loi 8 ff. de servit. prohibe la stipulation d'aller cueillir du fruit, se promener, ou souper dans le fonds d'autrui, et je pense en effet que celui qui serait soumis à cette espèce de servitude, devrait toujours être reçu à s'en racheter, excepté que la première et la dernière ne fussent jointes à un droit d'usage, et la deuxième à un droit de passage.

Pour stipuler encore une servitude, il faut y avoir intérêt; ainsi je puis bien asservir mon voisin à ne pas élever sa maison plus haut qu'elle n'est, ou au-dessus de telle mesure, parce que j'ai intérêt de conserver mon jour; mais une pareille convention avec celui qui est hors de mon aspect, serait absolument nulle, et regardée comme dérisoire. L. S. ff. de servit. præd. rust. L. 2, 4 et 7, ff. si

servit. vend.

ART. 687. « Les servitudes sont établies, ou pour l'usage des bâtimens, ou pour celui des fonds de » terre.

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» Celles de la première espèce s'appellent ur» baines, soit que les bâtimens auxquels elles sont > dues soient situés à la ville ou à la campagne.

» Celles de la seconde espèce se nomment ru» rates. »

On regarde comme servitudes urbaines celles même qui sont établies par l'usage des bâtimens destinés à recueillir des fruits, ou tenir des ani

maux, et qui ne sont pas des dépendances d'une habitation. Dunod, prescrip. p. 287.

Comme ce chapitre ne fait aucune énumération des diverses espèces de servitudes qui peuvent affecter les immeubles, il est peut-être utile de coter ici les plus usuelles, afin qu'il soit plus facile d'y appliquer les règles qu'il contient.

Parmi les servitudes urbaines, on compte principalement les suivantes :

1.o D'élever ou de ne pas élever son mur ou sa maison. Il peut être en effet quelquefois utile que notre voisin les élève pour nous mettre à l'abri des vents et du froid, et tout ce qui nous procure quelque avantage, peut être la matière d'une servitude.

2.° De recevoir les eaux qui tombent des toits du voisin, ou d'être obligé de les y faire couler, car l'un et l'autre peuvent être utiles, suivant les circonstances, au maître de l'immeuble dominant; par exemple, dans les pays secs, il est avantageux de recevoir les eaux des toits du voisin, pour l'entretien d'une citerne,

3o. De souffrir que le voisin appuie ses poutres sur notre mur, ou qu'il ait des saillies sur notre héri tage. La première servitude est appelée en droit jus tigni immittendi; la deuxième, jus tigni projiciendi. Dans l'une et l'autre, c'est au propriétaire du bâtiment asservi à tenir le mur en état de supporter la servitude, mais il peut s'en délivrer en abandonnant son mur. L. 6, S. 2 ff. Si servit.vend. Voy. l'art. 698.

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4°. De ne pas empêcher la vue de sa maison, et de ne lui ôter le jour. La première s'appelle en droit jus prospectus, et la deuxième jus liminum. Il y a entr'elles une grande différence; la première empêche celui qui est soumis d'élever aucun édifice, de planter même des arbres qui nous ôte nt le prospect; mais la deuxième oblige seulement à laisser une clarté suffisante pour y voir et prendre la lumière du ciel. Vid. Serres, Inst. p. 142, qui rapporte deux arrêts rendus sur cette matière. Il faut pourtant convenir que ses questions dépendent beaucoup de la manière dont les titres s'expliquent.

5°. De souffrir qu'il ait des vues droites ou obliques sur notre héritage. Vid. les observations sur la sect. 3 du ch. 2 de ce titre.

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6. De souffrir qne notre voisin passe dans notre maison pour aboutir à la sienne. Il faut que cette faculté soit bien expresse dans le titre, pour être présumée une servitude éternelle; car il n'y a proprement que celles établies à perpétuité qui soient de véritables servitudes; ainsi la loi 6, ff. de servit. leg., décide que si le droit de passer par des bâtimens a été légué par un père à sa fille, ce droit ne passe pas aux héritiers de la fille.

7°. De souffrirque le voisiu vienne puiser de l'eau à notre puits ou à notre fontaine. La servitude dont il est ici question doit être restreinte à l'usage des personnes habitant une maison désignée, sans quoi elle serait rurale.

Les servitudes rurales les plus ordinaires sont 1°. ́le droit de passer à pied, à cheval, ou même en voi

ture, de conduire des bêtes de charge ou de chariots sur l'héritage d'autrui. Les Romains avaient des noms particuliers pour ces diverses sortes depassage: Iter, dit Justinien, Ins., tit. 3. de servit. in pp., est jus eundi, ambulandi hominis. Actus est jus agendi jumentum vel vehiculum. Via est jus vehendi, (comme dit Godefroi au lieu de eundi) et agendi et ambulandi: c'est-à-dire que via contient les deux autres, et actus contient à plus forte raison le simple droit de passage. Parmi nous, c'est par le titre qu'on se regle pour déterminer les diverses manières de passage. Serres, hic.

2.o Le droit de conduire de l'eau dans nos fonds, à travers ceux du voisin, par un aqueduc ou un fossé. Jus aqæductus. Voyez à ce sujet les observations sur les art. 641 et 644.

3. Celui d'abreuver nos bestiaux dans la marre, l'étang ou la source d'autrui, Jus pecoris ad aquam adpellendi,

4.° Celui de mener paître ses bestiaux dans l'héritage d'autrui; Jus pascendi. Ce droit est différent de celui de parcours qui s'exerce indifféremment et réciproquement sur les héritages d'une commune: par le Jus pascendi, on entend ici une servitude réelle sur l'héritage d'un autre. Commę cet usage se pratique communément dans les campagnes par pure familiarité, il ne pouvait pas s'acquérir par la simple possession et sans titre. Henris, tom. 1, liv. 4, quest. 81. A plus forte raison main. tenant, que les servitudes discontinues sont imprescriptibles, comme on le verra sur l'art. 691,

5.o Le droit de faire cuire dans le four du voi sin, de la chaux, ou du plâtre, ou de la brique, calcis coquendæ.

6. Celui de tirer dans le fonds du voisin, du sable, de la craie, ou des pierres, arena fodiendæ, etc. Comme les 3°., 4°., 5o, et 6o. espèces de servitudes rurales sont très-gréveuses, et qu'elles peuvent être accordées à la personne seule à laquelle on les promet, on le présume ainsi, et elles ne passent point à ses successeurs, si le titre ne dit le contraire. L. 4 ct 8, ff. de serv, rust. præd.

7. De l'obliger à retenir chez lui, et à empêcher de couler chez nous, les eaux de son champ.

ART. 688. Les servitudes sont ou continues, » ou discontinues.

>> Les servitudes continues sont celles dont l'usage » est ou peut être continuel, sans avoir besoin du >> fait actuel de l'homme: tels sont, les conduites » d'eau, les égouts, les vues et autres de cette espèce.

» Les servitudes discontinues sont celles qui ont >> besoin du fait actuel de l'homme, pour être exer>>>cées : tels sont les droits de passage, puisage, pacage et autres semblables. »

Les rédacteurs du projet de Code cherchèrent long-tems la définition qui se trouve ici; je crois qu'elle rend parfaitement la nature de la chose définie,

Ainsi, parmi les servitudes dont nous venons de faire l'énumération, celles d'élever ou de ne pas élever son mur, de recevoir ou de faire couler les

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