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eaux des toits: celles d'aqueduc, de conduite ou retenue d'eaux, de supporter les poutres du voi→ si;n les servitudes d'aspect et de jour, des vues droites et obliques, sont des servitudes continues. Celles de passage en quelque manière que ce soit, de puisage, de pacage, de cuite de chaux, plâtre ou tuiles, et tirage de matières dans les fonds d'autrui, sont des servitudes discontinues.

ART. 689. « Les servitudes sont apparentes, ou » non apparentes.

» Les servitudes apparentes sont celles qui s'an› noncent par des ouvrages extérieurs, tels qu'une porte, une fenêtre, un aqueduc.

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» Les servitudes non apparentes sont celles qui » n'ont pas de signe extérieur de leur existence, » comme, par exemple, la prohibition de bâtir, sur » un fonds, ou de ne bâtir qu'à une hauteur déter» minée. »>

Cet article n'a pas besoin d'autre explication.

SECTION II,

Comment s'établissent les servitudes.

ART. 690. « Les servitudes continues et apparen→ » tes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. »

ART. 691. « Les servitudes continues non-appa»rentes, et les servitndes discontinues, apparen◄ »tes ou non-apparentes, ne peuvent s'établir que * par titres,

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» pour les établir; sans cependant qu'on puisse at» taquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession dans les pays où » elles pouvaient s'acquérir de cette manière. » Suivant l'art. 186 de la Coutume de Paris, faisait le Broit commun des pays coutumiers, nulle servitude ne pouvait s'acquérir sans titre, quand on en aurait joui pendant cent ans.

qui

Dans les pays de Droit écrit, au contraire, les servitades continues s'acquéraient par la possession de trente ans, et les servitudes discontinues, par une possession immémoriale. Vide Ferrières, sur la question 573 de Guipape. Lapeyrère, lett. P, n. 62. Catelian et Vedet, liv. 3, ch. 6. Serres, inst. p. 143 et 144. Dunod, des prescript. p. 291.

Cependant, ce n'était qu'autant que la possession était apparente et non clandestine, que la servitude pouvait s'acquérir par prescription; car si les actes en étaient cachés; si, par exemple, on avait clandestinement pratiqué des lieux d'aisances dans un mur mitoyen; si,' par des canaux souterrains, on avait pris les eaux du puits ou de la fontaine du voisin, on ne pouvait en prescrire la servitde, quelque longtems que la possession en eût duré. (Serres, p. 144 et les auteurs qu'il y cite). Ainsi le Code ne fait à cet égard que confirmer l'ancien usage.

Il y avait encore un cas où l'on ne pouvait, suivant la dernière jurisprudence, acquérir la servitude de passage, par la seule habitude de passer; c'était lorsque le fonds pour lequel on l'exerçait n'é

tait pas enclavé, parce qu'alors on présumait que c'était à titre de familiarité que le voisin permettait ce passage; mais si, pour l'exercer, on avait pratiqué quelques ouvrages sur le fonds du voisin, si on l'avait applani, si on y avait porté du gravois ou autres matières pour le rendre plus facile, alors sans doute on aurait prescrit la servitude, quoiqu'on ne fût pas enclavé.

Mais aujourd'hui, et d'après l'art. 691, malgré. ces ouvrages faits sur le fonds du voisin, il faut tenir que la servitude de passage, comme toutes les servitudes discontinues, apparentes ou non, ne peut s'acquérir sans titre.

Si j'ai acquis une servitude discontinue de celuj qui possédait, à titre de propriétaire, le fonds servant, pourrais-je prescrire contre le véritable maîpar la possession ordinaire de trente ans?

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Presque tous les docteurs, dit Dunod, prescript., p. 192, soutiennent l'affirmative, et cependant il se décide d'après Vasquius pour l'opinion contraire, et prétend que, dans ce cas-là, il faut une possession immémoriale. Je ne pouvais être de son avis avant même la publication du Code, et il est bien insoutenable aujourd'hui, que cé Code à réduit les plus longues prescriptions à trente ans. Il paraît même singulier qu'avec le titre on ne puisse pas prescrire la servitude par dix ans, entre présens, et vingt ans entre absens, tandis que dans le même espace de tems, on pourrait, suivant l'article 2265, prescrire la propriété mêmé du fonds. Cependant je n'oserais le décider ainsi,

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dans le silence du Code, parce qu'à l'égard des servitudes, il n'a admis d'autre prescription que celle de trente ans, et qu'il faut bien convenir que leur jouissance n'a pas le même caractère d'authenticité que celle des fonds.

De quel jour commence la prescription à l'égard des servitudes qui peuvent s'acquérir sans titre, et que l'article 690 borne aux servitudes continues apparentes? Ce ne peut être que du jour où le propriétaire du fonds dominant à fait un acte apparent pour établir sa servitude sur l'autre, Ainsi à l'égard de la servitude ne pas élever son mur, ou de ne pas nuire au jour du voisin, la prescription commence du jour où le voisin ayant voulu élever son mur ou sa maison, le propriétaire du fonds dominant lui a fait un acte pour le lui défendre, et que l'autre y a déféré. Quant à la servitude d'aqueduc, d'égout, de stillicide, d'appui, de vues droites ou obliques, la prescription commence du jour où le maître du fonds dominant a établi les ouvrages, ouvert les fenêtres et les jours qui constituent la servitude, sans opposition de la part du maître du fonds servant, Dunod , page 292,

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Quant aux servitudes discontinues que nous avons cru pouvoir s'établir par la possession jointe au titre qu'on a de non domino, le même Auteur distingue celles qui peuvent être attribuées à la familiarité et au bon voisinage, comme de passer sur le fonds d'autrui, de puiser de l'eau à sa fontaine, d'avec celles qui annoncent positivement un

droit, comme celles d'appui, d'aqueduc et autres semblables. A l'égard des premiers, il exige plusieurs actes pour commencer la possession; mais un seul lui paraît suffire pour les secondes.

Je suis bien de son avis pour ces dernières ; mais quant aux autres, sa doctrine n'a rien de clair, ni de satisfaisant; car combien d'actes faudrait-il pour commencer la prescription? Je crois donc que lorsqu'on a un titre coloré, la prescription commence indistinctement et à l'égard de toutes servitudes discontinues du jour où l'on a commencé de jouir de son droit ; de celui de chemin dès la première fois que l'on passe sur le fonds d'autrui; de celui de puisage de l'eau, en allant en chercher; ainsi des autres.

Il faut observer sur la fin de l'article 691, qu'il ne conserve que les servitudes déjà acquises par prescription dans les pays où elles pouvaient se prescrire ; d'où il suit que celui qui ne jouirait que depuis vingt-neuf ans d'une servitude continue non apparente, et depuis quatre-vingt-dix-neuf ans d'une servitude discontinue apparente ou non, ne peut plus aujourd'hui s'aider de sa possession; et de la continuation qu'il en aurait faite depuis la publicatión de ce titre.

ART. 692. «La destination de père de famille » vaut titre à l'égard des servitudes continues et » apparentes

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D'où il suit qu'elle ne vaut pas titre à l'égard deş servitudes continues non apparentes, ni à l'égard des servitudes discontinues quelconques.

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