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» commode pour l'exercice de ses droits, et celui›ci ne pourrait pas le refuser. »

Tout cet article n'est que le résumé des règles générales et l'expression de l'équité.

Mais comment agira celui qui est troublé dans l'usage d'une servitude qu'il prétend lui appartenir ? poura-t-il se servir de la complainte et demander d'être réintégré dans l'espèce de possession qu'on peut avoir d'une servitude? J'ai vu cette question exercer quelquefois la Cour de Cassation.

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Dans le Droit romain l'affirmative ne souffre pas de difficulté, et il y avait divers interdits accordés pour parvenir à la réintégrande des servitudes. L. 5, ff. de itin. actuq. priv.L. 8, si servit. vind. L. 4 de vi et vi armatâ. L'ordonnance de 1657, tit. 18, art. 1, l'accorde aussi pour les droits réels au nombre desquels il faut bien mettre les servitudes. Telle est aussi l'opinion de Rodier, quest. 1oro. sur ledit art. 1, d'après Guipape, quest. 578; mais dans les pays coutumiers on tenait la négative. Rousseaud, Jurisp. civ., verbo Complainte, n. 9. - Dunod distingue, je crois avec raison, les servitudes qui peuvent s'acquérir par la prescription, d'avec celles qui ne peuvent s'acquérir que par un titre. A l'égard des premières, il est tout simple qu'on admette la preuve de la possession annale, et que sur cette preuve on réintègre celui qui prétend la servitude; mais quant à celles qui ne peuvent s'acquérir que par un titre, il serait inconséquent d'admettre la preuve de la possession,

puisque cette possession ne peut seule acquérir la propriété Vide Dunod, prescript., p. 280 et 290.

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ART. 702. De son côté, celui qui a un droit » de servitude ne peut en user que suivant son > titre, sans pouvoir faire ni dans le fonds qui > doit la servitude, ni dans le fonds à qui elle est due, de changement qui aggrave la condition du premier.

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On cite pour exemple le droit de stillicide; celui auquel il est dû peut bien élever son toit, parce que de cette manière la servitude est moins grave; mais il ne peut pas le baisser, ne fiat pro stillici dio flamen. L. 20, §. 5, ff. de serv. urb. præd.

Il faut observer que celui auquel la servitude est due, a le droit d'entrer, même sur des parties du fonds servant, qui ne lui en doivent pas, afin de faire les réparations nécessaires à la partie asservie, pour user de la servitude, mais il doit le faire avec la plus grande discrétion, quâ tamen accedere sit necesse. L. 11 comm. præd.

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Si le voisin prétend qu'il ne doit pas de servitude, il n'a besoin que de le nier; car tout fonds est présumé libre, et c'est à l'autre à prouver son droit.

SECTION IV.

Comment les servitudes s'éteignent.

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ART. 703. Les servitudes s'éteignent lorsque » les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut

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ART. 704. << Elles revivent si les choses sont ré⚫tablies de manière qu'on puisse en user; à moins

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qu'il ne se soit déjà écoulé un espace de tems

suffisant pour faire présumer l'extinction de la ser» vitude, ainsi qu'il est dit à l'article 707. »

La disposition principale de ces deux articles est prise du Droit romain. Si l'édifice servant ou l'édifice dominant sont détruits, si la fontaine à laquelle j'avais droit de puiser, tarit, il est bien certain que je ne puis plus user de la servitude; mais je reprends l'exercice de mon droit, si la fontaine reparaît, ou si les édifices sont rebâtis. L. 19, ff. sử servit. vind. L. 34 et 35, de serv, rust. præd.

Mais l'exception ajoutée à l'article 704 est contraire à la disposition de ces mêmes lois, et il est constant que la servitude était rétablie dès le mo ment que les choses étaient remises dans l'état primitif, quoique le tems intermédiaire eût été assez long pour prescrire, parce qu'on ne pouvait pas alors imputer de faute ou de négligence à celui qui n'avait pu user de son droit, cum non negligentia aut culpa, sed quia ducere non potuit. Telle était aussi l'opinion générale d'après Cujas, sur ladite loi 19.

Cependant la disposition de notre article, du moins relativement aux servitudes urbaines, est conforme à l'avis de Dunod, Prescript. p. 295 et 296. Et en effet, si le propriétaire de l'édifice auquel la servitude est due, le laisse pendant trente ans sans le rétablir, il est présumé avoir renoncé à son droit il en est de même s'il laisse couler cet

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espace de tems sans obliger le propriétaire de l'édi¬ fice servant à le mettre en état de supporter la servitude.

Quant aux servitudes rurales, il y a plus de difficulté ; cependant on peut dire que si la fontaine même a demeuré pendant trente ans perdue, celle qui vient à paraître après ce long espace de tems, peut être considérée comme nouvelle; et au fait, le principe général pour les servitudes urbaines et rurales, sans distinction, est qu'elles se perdent par le non usage pendant un tems fixe, L. 6, ff. de serv. urb. præd. Vide les observations sur l'art. 707, ART. 705. Toute servitude est éteinte lors que » le fonds à qui elle est due, et celui qui la doit » sont réunis dans la même main. »

La raison en est que res sua nemini servit : L. 10, com. præd.; d'où il suit que, si après la réunion des fonds servant et dominant sur la même tête, le propriétaire qui vend le premier, ne se réserve pas expressément la servitude, elle est éteinte. L. 30, de servit. urb., excepté qu'il n'y en eût des signes apparens, comme dans le cas de l'art. 694.

Il faut, au reste, que la réunion des deux fonds se fassent à un titre valable et perpétuel; car si l'achat au millieu duquel la réunion se serait faite était annullé, ou si elle n'était que momentanée, par exemple, sur la tête de l'héritier chargé de délivrer à un légataire le fonds dominant, la servitude continuerait. Fundus fundo hæredis serviens 号

cum pristinâ servituțe recipitur à legatario. L, 76, S. 1, de leg. 1o.

ART. 706. « La servitude est éteinte par le non› usage pendant trente ans. >>

On s'est conformé dans cet article à la disposition littérale de l'art. 186 de la Coutume de Paris qui, ea même tems qu'elle rejetait la prescription sans titre pour l'acquisition des servitudes, admettait celle de 30 ans pour l'acquisition de la liberté, comme plus favorable.

ART. 707.

Tel était aussi l'usage des pays de Droit écrit. Les trente ans commencent à courir › selon les différentes espèces de servitudes, ou du jour ou l'on à cessé d'en jouir, lorsqu'il s'agit › de servitudes discontinues, ou du jour où il a › été fait un acte contraire à la servitude, lorsqu'il s'agit de servitudes continues, »>

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Cet article pourrait être rédigé d'une manière plus simple et plus claire: Les trente ans commencent à courir pour les servitudes discontinues, du jour où l'on a cessé d'en jouir, et pour les servitudes continues, du jour, etc.

Sa disposition est conforme aux lois 6, ff. de serv. urb. præd., et 18, quemadm. servit. amit. Suivant ces lois, les servitudes discontinues se

perdent absolument par le non-usage; mais quant

aux servitudes continues, comme les urbaines, il faut de plus un fait, une opposition ou contradiction de la part de celui qui veut acquérir la liberté; ainsi que le disent Dunod, prescript., p. 294, et Serres, Inst. p. 144 et 145.

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