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Première objection. Un fonds soumis à une rente foncière, est presque hors du commerce; personne ne se présente pour l'acheter, parce qu'on ne veut pas s'assujétir à une charge irrachetable.

Réponse. Quand il serait vrai qu'un fonds mis à à une rente foncière fût hors du commerce et invendable, il vaudrait toujours mieux pour l'Etat et les particuliers, qu'un fonds en friche, qui est bien aussi hors du commerce, et qui ne rapporte rien, tandis que l'autre paie un impôt et produit

des denrées.

Mais, de plus, c'est au hasard et contre l'expérience du passé, qu'on prétend qu'un fonds soumis à une rente foncière serait hors du commerce. Ces fonds, qui constituaient la presque universalité des possessions dans l'ancien régime, s'achetaient comme les autres, moins le capital de la rente, et cela dans un tems où ils étaient assujétis à des droits seigneuriaux; à plus forte raison ne seraientils pas hors du commerce, maintenant

droits sont abolis.

que ces

Il serait sans doute à désirer que toutes les rentes fussent créées rachetables, et les habitans des campagnes prendraient bien plus volontiers les fonds en friche, avec cette stipulation; mais c'est les propriétaires de ces fonds qu'il faut d'abord engager à s'en désaisir : or il est bien constant qu'ils ne les donneront point à une rente qui ne peut être que très-modique, vu l'état des fonds au moment du bail, s'ils ne sont pas assurés de la stabilité de cette rente, et s'ils prévoient au contraire, que le

preneur l'éteindra dès qu'il aura mis les fonds en pleine production.

Tout ce qu'il importe de faire pour alléger la condition du preneur; c'est de lui laisser la pleine liberté d'abandonner les fonds, si la rente lui devient à charge, et c'est là encore un grand avantage de ce contrat sur le bail à ferme dans lequel le cultivateur, quoique trompé dans ses spéculations, n'en est pas moins obligé de payer le prix jusqu'à sa fin.

Seconde objection. Le bail à rente exige une législation à part et très-compliquée; elle peut devenir la source de mille procès.

Réponse. Le bail à rente donnait lieu à beaucoup de procès, dans le tems où il était presque toujours mêlé de droits seigneuriaux, où ses règles n'étaient déterminées par aucune loi précise, et n'avaient d'autre base que des opinions d'auteurs, et la jurisprudence mobile des tribunaux.

Mais maintenant qu'il n'existe plus de droits seigneuriaux, il est très facile de réduire cette matière, comme toutes les autres, à des règles simples, et de trancher par des décisions légales, les difficultés soulevées par les auteurs ; celui qui écrit ce mémoire en a déjà fait l'essai dans un projet de loi qu'il a remis au second Consul, et il croit avoir prévu, dans un assez petit nombre d'articles, vu l'importance de la matière, tous les cas qui donnaient lieu à contestation.

On ne voit donc pas de raisons pour ôter aux citoyens la faculté de transmettre leur propriété,

par un contrat en usage chez toutes les nations, et qui ne tend qu'à donner un nouvel essort à la culture.

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ART. 711. « La propriété des biens s'acquiert et

» se transmet par successions, par donation en>> tre-vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations.

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ART. 712. «La propriété s'acquiert aussi par ac> cession ou incorporation, et par prescription. »> ART. 713. « Les biens qui n'ont pas de maître >> appartiennent à la nation. ».

Voyez l'observation sur l'art. 539.

ART. 714. « Il est des choses qui n'appartiennent » à personne, et dont l'usage est commun à tous. » Des lois de police règlent la manière d'en jouir. »

Voyez les observations sur le tit. 1 du liv. 2. ART. 715. « La faculté de chasser ou de pêcher » est également réglée par des lois particulières. »

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Il faut voir l'ordonnance des eaux et forêts et les lois rendues sur cette matière depuis la révolution.

ART. 716. « La propriété d'un trésor appartient » à celui qui le trouve dans son propre fonds: si » le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert,

› et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. » Le trésor est toute chose cachée ou enfouie

» sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte

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par le effet du

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Cet article est conforme dans son entier à la loi unique, Cod. de Thesoris.

Elle définit ainsi le trésor, condita ab ignotis dominis tempore vetustiori mobilia. D'où il suit que le trésor ne consiste pas seulement en une somme d'argent, mais en tous meubles précieux depuis long-tems cachés par des maîtres inconnus; car, si le véritable maître pouvait prouver sa propriété, elle devrait lui être rendue. Personne en effet ne pourrait dans l'hypothèse avoir prescrit contre lui.

La décision de cette loi qui partageait le trésor entre le maître du sol et l'inventeur, avait toujours été observée en pays de Droit écrit ; mais dans les pays coutumiers, les seigneurs de fiefs s'en étaient attribué une part, en sorte que si le trésor avait été trouvé par un autre que le maître du sol, il se partageait par tiers, entre le propriétaire, le seigneur et l'inventeur. Si c'était le propriétaire

lui-même, le trésor se partageait par moitié entre le seigneur et lui. Si le trésor avait été trouvé dans un lieu public, il se partageait entre l'inventeur et la nation; si, dans une église ou un cimetière, entre l'inventeur et l'église.

Mais pour que l'inventeur y eût droit, il fallait qu'il l'eût trouvé par hasard, et non en fouillant à dessein dans le fonds d'autrui; dans ce dernier cas, il n'y pouvait rien prétendre.

L'article dit que le trésor appartient au propriétaire du sol, et en effet l'usufruitier n'y a rien, s'il ne l'a trouvé lui-même.

Voyez sur cette matière, Despeisses, tom. 5, p. 129 et suiv.; Expilli, plaidoyer 37; Bacquet, justice, ch. 32; Boissieu, ch. 57; Serres, p. 128 et suiv.

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ART. 717. Les droits sur les effets jetés à la » mer, sur les objets que la mer rejette, de quel » que nature qu'ils puissent être, sur les plantes et » herbages qui croissent sur les rivages de la mer, » sont aussi réglés par des lois particulières.

» Il en est de même des choses perdues dont le » maître ne se représente pas. »

Il faut voir sur la première partie de cet article, l'ordonnance de la marine, et avant celle-là encore, le titre du ff. de lege Rodiâ de jactu. Les Rhodiens ont été en effet les premiers législateurs du commerce maritime.

Sur la seconde partic concernant les choses perdues, autrement dites épaves, les seigneurs hauts justiciers se les étaient attribuées, lorsqu'après des

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