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proclamations faites pendant trois dimanches consecutifs, le propriétaire ne les réclamait pas dans les quarante jonrs écoulés depuis la dernière proclamation. Il y avait des auteurs cependant qui soutenaient que ce délai n'était que comminatoire, et que si le véritable propriétaire se présentait après les quarante jours, le seigneur était obligé de lui rendre l'épave, si elle existait encore, sauf à se faire rembourser de tous les frais de conservation et de proclamation; et cette opinion est très-équitable. Voy. Coquille, cout. de Nivernais, ch. 1, art, 1 ; Poquet, Fiefs, liv. 6, chap. 5; Serres, lust. pag. 114.

Il semble que les mêmes règles doivent être observées encore, en substituant seulement l'inventeur au seigneur.

Que si l'inventeur cachait l'épave, et taisait la découverte qu'il en avait faite, pour lors, non-seulement il n'acquerrait aucun droit sur elle, mais il pourrait être poursuivi par le propriétaire, comme coupable de larein; car il ne pourrait ignorer qu'elle ne lui appartenait pas. Voy. les mêmes auteurs.

LA

TITRE PREMIER,

Des Successions.

(Promulgué le 8 floréal an XI. )

A matière des successions est traitée dans le titre VI et suivant du trente-huitième livre du ff., dans plusieurs titres du livre VI du code, dans les · nov. 118 et 127, et dans les treize premiers titres du liv, 3 des Inst.

Il y a quatre objets principaux, dans tout code de lois, qui ne peuvent pas être réglés par les seuls principes de la justice ordinaire, et dont les bases doivent nécessairement être co-ordonnés à la forme du gouvernement de la nation pour laquelle le code se fait : ces objets sont la puissance paternelle, le contrat de mariage, les successions et les testamens. Il y en a deux autres bien intéressans encore, mais qui ont un rapport moins étendu, et se concentrent presqu'en entier dans la positio ncommerciale; ce sont le contrat de prêt et les hypothèques,

Pour le réglement de toutes les autres transactions de la vie humaine, il n'y a qu'à suivre la droite et simple équité; mais pour celles dont je viens de parler, il faut s'élever au-dessus de la routine ordinaire, et fixer ses regards sur la forme et la situation de l'Etat auquel on veut donner des lois.

Le Conseil d'Etat est composé de gens trop éclai

rés, pour que ces réflexions ne se soient pas présentées à l'esprit de ses membres, lors de la discussion des titres dont je parle; et si le procès-verbal en présente à peine quelque indice, c'est parce que nous étious alors dans un état amphibie, qui laissait beaucoup d'incertitudes sur l'espèce de gouvernement qui serait définitivement adopté. Chacun opinait donc, sans dire trop ouvertement ses motifs ultérieurs, d'après la forme qu'il jugeai la meilleure. Il est probable que si le Code avait été fait plus tard, les lois auraient pris, sur ces grandes questions, une marche plus assurée.

Montesquieu explique, dans le livre 27, les mystères des lois romaines sur les successions, et les causes des changemens qu'elles ont subis jusqu'à l'époque où elles nous ont été transmises. Il dit que les premières lois de Rome sur cette matière curent pour objet de conserver l'égalité dans le partage primitif des terres, et que leurs variations sont dues au changement même de la forme du gouvernement.

Suivant la loi des douze Tables, le premier ordre d'héritiers était celui des héritiers siens, c'est-à-dire des enfans étant sous la puissance de leur père, au moment de son décès. Les enfans émancipés n'étaient pas en effet appelés àla succession; s'ils avaient été émancipés par une vente que le père en aurait faite, ils auraient transporté leur portion dans la famille de leur maître; s'ils avaient été simplement émancipés, pour devenir chefs eux-mêmes d'une famille, le père leur avait sans doute donné un pécule pour subsister, ou ils avaient d'autres moyens pour v suffire.

Ier. ORDRE. Les Descendans.

Les enfans du défunt, soit mâles, soit fille, soit émancipés, soit encore sous sa puissance, soit qu'ils fussent d'un même lit ou de plusieurs, luí succédaient également à l'exclusion de tous autres parens.

S'ils étaient tous enfans au premier degré, s'ils succédaient par tête ; si avec des enfans au premier degré il y avait des petits-enfans d'un fils ou d'une fille prédécédés, la succession se partageait par souches, et ces petits-enfans n'avaient, en quelque nombre qu'ils fussent, que la même portion qu'auraient eue leur père ou mère, s'il eût été vivant, S'il n'y avait que des petits-enfans, en sorte que tous les enfans au premier degré déjà morts, il il ý avait des auteurs estimables qui prétendaient que tous ces petits-enfans devaient succéder par tête, et sans représentation de leur père ou mère; mais l'usage général était que dans ce cas encore, ils succédaient par souche,

La représentation avait lieu à l'infini en ligne directe descendante; et tout ce que nous venons de dire des petits-enfans doit s'entendre également des arrières-petits-enfans, etc,

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A défaut de descendans, les ascendans succédaient, suivant la proximité du degré, et sans représentation; de sorte que les père et mère, ou

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l'un d'eux seul, excluaient les aïeul et aïeule tant paternels que maternels, et ceux-ci les bisaïeuls. Seulement en cas de concours entre les aïeuls paternels ou les aïeuls maternels, ou entre les bisaïeuls également paternels et maternels c'est-à-dire, entre ascendans au même degré, mais de lignes différentes, la succession se partageait par moitié entre les deux lignes ; et un seul qui se serait trouvé dans une ligne, avait autant que plusieurs ascendans qui se seraient trouvés dans l'autre.

L'édit de Charles IX, appelé l'édit des mères, suivant lequel elles ne pouvaient succéder à leurs enfans que pour les meubles provenus d'ailleurs que du côté paternel, n'avait jamais été exécuté en pays de Droit écrit, et il fut même révoqué pour toute la France par un autre édit du mois d'août 1729.

Mais il y avait une exception à ce droit exclusif de succéder accordé aux ascendans, c'était lorsqu'ils se trouvaient concourir avec des frères ou sœurs germains du défunt; car alors la succession se partageait entre eux tous par tête.

La même exception avait lieu en faveur des enfans des frères ou sœurs germains décédés, lorsqu'il y avait quelque frère ou sœur vivant; alors ces enfans avaient entre eux la même portion qu'aurait eue leur père ou mère, s'ils avaient vécu ; mais si tous les frères ou sœurs germains du défunt étaient morts, leurs enfans étaient alors exclus par des ascendans.

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