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personne, ce qui n'empêche pas de les considérer séparément.

Il était question de savoir si ces actions et intérêts seraient considérés comme meubles ou comme immeubles.

On convint d'abord que les actions, et même les intérêts étaient purs meubles, tant qu'il n'y avait pas d'immeubles appartenans à la Société ou entreprise.

Dans, l'hypothèse contraire, on passait encore que les simples actions fussent meubles, et en effet, il aurait été bien embarrassant que, pour les acquérir solidement, on eût besoin de la transcription au bureau des hypothèques.

Mais quant à l'intérêt entendu comme portion dans la propriété des immeubles dépendans de lá société, d'après les règles ordinaires, il devait être déclaré immeuble.

Cependant notre article dit le contraire, en confondant l'intérêt avec l'action, sans doute pour favoriser le commerce et faciliter les mutations: Il ajoute que ces actions ou intérêts demeurent meubles, à l'égard de chaque associé, tant que la société dure; le motif de cette restriction est que, dès que la société est dissoute, le droit qu'à cha→ que associé sur les immeubles qui en dépendent, est bien une action immobilière. A l'égard des tiers, leur action contre ces immeubles est bien plus incontestablement encore immobilière, même pendant que la société subsiste.

Le troisième objet de cet article, les rentes tant

sur l'État que sur les particuliers, était considéré comme immeuble dans presque tous les pays coutumiers, art. 94 de la Cout. de Paris. Dans les pays de Droit écrit au contraire elles étaient meubles; on exceptait seulement dans quelques ressorts celles qui étaient constituées sur l'Hôtel-de-ville de Paris. Voy. Catellan et Vedel, liv. 4, ch. 47; Lapeyrère, lett. R, n. 87; notre article a bien fait d'établir à ce sujet une règle uniforme. ̈ ̈

ART. 550. Toute rente établie à perpétuité pour » le prix de la vente d'un immeuble, ou comme con›dition de la cession à titre onéreux ou gratuit d'un fonds immobilier est essentiellement rachetable.

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Il est néanmoins permis au créancier de régler les clauses et conditions du rachat.

Il lui est aussi permis de stipuler que la rente » ne pourra lui être remboursée qu'après un cer› tain terme, lequel ne peut jamais excéder trente > ans : toute stipulation contraire est nulle.»

Cet article a été publié séparément le 10 germian 12. Ses motifs seront expliqués à la fin de ce livre.

ART. 551. Les bateaux, bacs, navires, moulins" › et bains sur bateaux, et généralement toutes usi>nes non fixées par des piliers, et ne faisant point partie de la maison, sont meubles: la saisie de

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quelques-uns de ces objets peut cependant, à cause › de leur importance, être soumise à des formes particulières, ainsi qu'il sera expliqué dans le » Code de la procédure civile. »

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Les bacs pour le passage des rivières étaient con sidérés comme immeubles, à cause de leur destination à un service perpétuel; et Rousseaud, verbo Meubles, n. 12, était d'avis de réputer aussi immeubles, par la même raison, les bateaux des blanchisseuses sur la Seine; mais notre article ne fait pas de distinction.

ART. 552. Les matériaux provenant de la démolition d'un édifice, ceux assemblés pour en construire un nouveau, sont meubles, jusqu'à ce » qu'ils soient employés par l'ouvrier dans une > construction. »

La première partie de l'article est contraire à la loi 17, ff. de act, empti, suivie dans la jurisprudence, comme l'attestent Chopin et Rousseaud, n. 5; mais je crois celle de l'article juste, en observant cependant qu'il ne parle que de matériaux de démolition, et non des statues et autres ornemens dont nous avons parlé sur l'article 525.

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ART. 553. Le mot meuble, employé seul dans » les dispositions de la loi ou de l'homme, sans > autre addition ni désignation, ne comprend pas > l'argent comptant, les pierreries, les dettes ac»tives, les livres, les médailles, les instrumens des » sciences, des arts et métiers, le linge de corps, › les chevaux, équipages, armes, grains, vins, > foins et autres denrées; il ne comprend pas aussi » ce qui fait l'objet d'un commerce.»

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ART. 534. Les mots meubles meublans ne com › prenuent que les meubles destinés à l'usage et à > l'ornement des appartemens, comme tapisseries,

> lits, sièges, glaces, pendules, tables, porcelai› nes, et autres objets de cette nature.

Les tableaux et les statues qui font partie du › meuble d'un appartement y s ut aussi compris, › mais non les collections de tableaux qui peuvent › être dans les galeries ou pièces particulières.

› Il en est de même des porcelaines : celles seu› lement qui font partie de la décoration d'un ap› partement, sont comprises sous la dénomination › de meubles meublans. »

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ART. 535. L'expression biens meubles, celle de › mobilier ou d'effets mobiliers, comprennent généralement tout ce qui est censé meuble d'après › les règles ci-dessus établies.

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> La vente ou le don d'une maison meublée ne › comprend que les meubles meublans. »

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ART. 536. « La vente ou le don d'une maison, › avec tout ce qui s'y trouve, ne comprend pas l'argent comptant, ni les dettes actives et autres » droits dont les titres peuvent être déposés dans › la maison; tous les autres effets mobiliers y sont > compris..

Dans tous ces articles, on a suivi l'acception ordinaire des termes, et il est bien évident qu'on ne pouvait pas consulter d'autres règles, ni aller chercher dans les lois romaines, écrites dans une languê étrangère, le sens que doivent avoir les expressions de la nôtre.

Une seule disposition a fait difficulté, c'est celle qui concerne les glaces. Quelques membres du Conseil voulaient qu'elles fussent toujours considérées

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comme meubles, parce qu'il est aisé de les déta cher du parquet où elles reposent, sans dégrader l'immeuble. On répondit que la facilité ou la difficulté de détacher un meuble du corps d'un bâtiment, n'était pas le seul motif à considérer pour fixer sa nature; qu'il y en avait encore un autre aussi déterminant, qui était la destination du propriétaire : que c'était par cette raison que les animaux de labour, les statues placées dans des niches, bien plus faciles à transporter ailleurs que des glaces, étaient cependant considérés comme immeubles. Par ces considérations, l'article concernant les glaces fut adopté, en exprimant cependant la condition que le parquet auquel elles sont attachées fît corps avec la boiserie, pour s'assurer qu'elles étaient mises à perpétuelle demeure; et cette condition fut reportée à l'art. 525.

L'art. 553 peut cependant donner lieu à une observation; il dit que le mot meuble employé seul dans les dispositions de la loi ou de l'homme, sans autre addition, ni désignation, ne comprend pas l'argent comptant, etc. Cela est vrai en général, et dans l'usage ordinaire. Cependant, si le mot meubles était mis par opposition à celui d'immeubles, par exemple, si un testateur donne à Jean ses meubles, et à Pierre ses immeubles; si encore ce testateur disait, je donne tous mes mcubles, sans fixation de lieu, sans doute tout ce qui est mobilier serait compris dans la disposition; de même que lorsqu'il emploie les termes biens meubles, mobilier, ou effets mobiliers, dont il est parlé dans

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