Page images
PDF
EPUB

La loi romaine ne mettait, comme on a vu, äus cune différence quant à la succession, entre les enfans d'un même père; mais dans les Coutumes, on donnait communément un grand avantage à l'aîné sur les cadets, et aux garçons sur les filles.

Il y avait telles Coutumes où l'aîné avait tout, et les cadets un simple apanage. Dans un plus grand nombre, l'aîné avait un préciput; les filles devaient se contenter de quelque don qu'on leur faisait en les mariant, pour si mince qu'il fût.

Dans quelques Coutumes, le droit d'aînesse était étendu aux filles mème. Dans le plus grand nom→ bre, il était borné aux successions en directe ; mais dans d'autres, il avait lieu mêmé en collatérale.

La loi romaine ne faisait pas de distinction entre les diverses espèces de biens, relativement aux successions; elle ne concevait elle ne concevait pas que le même individu pût avoir deux patrimoines; et tous les biens, de quelque nature qu'ils fussent, meubles et immeubles, paternels et maternels, propres ou ac→ quêts, appartenaient au plus proche.

Mais les Coutumes ne tarissaient pas en distinctions quelquefois très-subtiles sur les diverses espèces de biens, et chacune de ces espèces avait son héritier particulier; la proximité du degré n'était pas une cause assurée de succession; souvent c'était le parent le plus éloigné qui excluait le plus proche.

Ainsi les biens se divisaient en meubles et en immeubles;

En propres et en acquêts;

En nobles et en roturiers.

Les meubles n'étaient pas toujours ce que l'on entend communément par ce terme; il y en avait qui ne l'étaient que par fixion, et d'autres, qui étaient meubles dans certains cas, et immeubles dans d'autres. Ces meubles se donnaient communément aux plus proches; les ascendans étaient aussi dans la plupart des Coutumes appelés à cette.succession ; par quelques-unes, à l'exclusion de tous autres collatéraux; dans d'autres, concurremment avec les frères et sœurs du défunt.

Les immeubles se distinguaient en propres et en acquêts.

Les acquêts étaient les biens que le défunt avait acquis, et qui lui étaient obvenus autrement que par succession. Ils appartenaient communément aux mêmes héritiers que les meubles.

Les propres c'est-à-dire les immeubles qu'on avait par succession, se divisaient d'abord :

En propres réels, les fonds de terre et les maisons, qui sont seuls de vrais immeubles;

En propres fictifs, qui n'étaient pas véritablement immeubles, mais qu'on considérait comme tels;

Et en propre conventionnels, qui étaient des choses mobilières, auxquelles, par une convention particulière, on avait attaché la qualité et les effets. des propres.

Ils se divisaient encore en propre naissans, qui n'étaient que des acquêts dans l'hérédité de celui auquel le défunt avait immédiatement succédé, et en propres anciens, c'est-à-dire, qui l'étaient déjà lorsque le défunt les avaient recueillis.

En propres paternels et en propres maternels; cette distinction n'a pas besoin d'explication.

En

propres de ligne et en propres sans ligne. Les propres de ligne étaient ceux qui étaient affectés aux parens d'un seul côté; et les propres sans ligne, étaient des propres naissans qui venaient de la succession d'une personne qui était parente des deux côtés.

L'usage général sur les propres, était qu'ils étaient dévolus à l'estoc et ligne desquels ils étaient venus, sans aucun égard à la proximité du degré, et que les ascendans n'y avaient aucune part, d'où était venue la maxime: propres ne remonte point. Mais il y avait tant d'exceptions à cet usage, et tant de distinctions sur son application aux diverses espèces de propres, que je n'ai pas le tems d'expliquer tout cela ici, et que je ne puis que rénvoyer ceux qui voudront en savoir d'avantage au Coutumier général.

La distinction des immeubles en nobles et en roturiers, y était aussi d'une grande importance; généralement, les biens nobles étaient dévolus à l'aîné, où il y avait une part avantageuse; les biens rotu riers, au contraire, se partageaient plus communément par égales portions; cependant il y avait des Coutumes où l'aîné était privilégié dans ces biens-là-même.

On dirait d'abord en jetant un coup-d'œil sur cette bigarrure, que tous les praticiens de la France coutumière s'étaient entendus pour faire une pépinière à procès de chaque succession, et s'en acca

parer le produit net. Cependant, en y réfléchissant, on voit deux idées dominantes dans toutes ces Coutumes; la première, de porter les biens sur la tête des mâles; la seconde, de les faire rentrer dans les familles d'où ils étaient originairement sortis. La première avait évidemment une origine féodale : les fiefs n'étaient accordés qu'à la charge d'un service militaire, mais les filles n'étaient pas propres à ce service, il fallait donc les exclure de leur succession; c'est de la même source qu'était écoulée la maxime: Propres ne remontent point. Un ascendant eût été communément un mauvais militaire. Afin que le service pût se faire régulièrement et d'une manière honorable pour le seigneur suzerain, il fallait que les fiefs se conservassent en leur entier; mais, d'après cela, le droit d'aînesse était incontestable.

Ce qui d'abord n'avait été établi que pour les biens et les personnes nobles, fut ensuite étendu aux roturiers ; ils voulaient aussi donner du lustre à leurs familles ; et, pour cela, il fallait porter la majeure partie de leurs biens sur la tête d'un seul.

Il n'y a que ce retour des biens à la ligne d'où ils étaient anciennement sortis, qui ne peut pas s'expliquer par de bonnes raisons, dont on ne trouve pas le cui bono, la cause légitime et fondée sur un intérêt public qui obligeât à préférer ce retour à l'affection présumée du défunt, à l'ordre de la nature. Il me semble qu'un État qui croirait avoir besoin de donner de la stabilité aux familles en général, ou du lustre à un certain ordre de famille,

devrait y pourvoir, par une préférence accordée aux mâles sur les filles, et par une certaine latitude donnée à la faculté de tester.

La préférence accordée aux mâles pourrait même s'accommoder à tout gouvernement bien policé. Les richesses accumulées sur la tête des femmes ne servent qu'à corrompre leurs mœurs; elles leur donnent un esprit d'insubordination contraire à la paix de la famille, dont le mari doit toujours être le chef titulaire et réel; cette préférence ne changerait rien d'ailleurs ni à l'aisance des familles, ni à la facilité d'établir les filles; car, si je recevais moins de ma femme, je donnerais aussi moins à ma sœur ; et il resterait, en définitive, que comptant moins sur la dot, on se fixerait davantage sur la vertu et la beauté. Le premier motif n'a pas besoin de justification; le second serait encore trèsutile pour l'union des époux, et empêcher la dégradation de l'espèce.

Mais ce retour nécessaire des biens dans les familles dont ils sont originairement sortis, me paraît peu propre à atteindre le but qu'on s'était proposé; la famille du défunt est composée de ses proches, et non de parens au dixième degré, qu'il ne connaissait peut-être pas, et auquel il n'aurait eu garde de destiner ses biens. C'est contre son c'est contre celui de la nature, qu'on les leur donne de préférence à ceux avec lesquels il était lié par la proximité du degré et par l'habitude. On dit que c'est pour soutenir les familles ; mais il est bien plus urgent et plus direct de sou

[ocr errors]
« PreviousContinue »