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tenir la famille du défunt, que cette famille éloignée, qui ne devait pas y compter, et qui doit se soutenir de son côté par sa succession à ses proches. Il paraîtrait plus raisonnable de croire que ce retour a eu pour motif la conservation des partages qui échurent dans le principe à chaque famille; mais alors c'est une idée républicaine qui ne se concilie point avec la forme du gouvernement pour lequel ce retour fut d'abord établi.

Entre les deux modes de succéder, suivant les lois romaines et suivant les Coutumes, le choix dans la rédaction du nouveau Code, ne semblait pas dif ficile; cependant le premier n'obtint qu'une préférence bornée. On convint d'anéantir la différence que les Coutumes mettaient entre les diverses espèces de biens, et de ne former du tout qu'un seul patrimoine; mais on crut devoir déférer à l'idée dominante des Coutumes, de conserver les biens dans les familles, en partageant toute succession dévolue à des ascendans ou à des collatéraux, en deux portions égales, l'une la branche papour ternelle, et l'autre pour la branche maternelle, sans considération de la plus grande proximité des parens d'une ligne que de ceux de l'autre, mais en préférant les plus proches dans chaque ligne.

On s'écarta ainsi tout de suite de la règle qu'on avait commencé par établir, que les successions devaient se déférer selon l'ordre de la nature, et l'affection présumée du défunt. Contre le vœu de l'un et de l'autre, il peut se trouver qu'un parent trèséloigné du côté maternel, partagera la succession

avec le père ou la mère, ou le cousin germain paternel du défunt.

Je n'ai rien à dire contre cette espèce de transaction entre les usages des pays de Droit écrit et ceux des pays coutumiers; je sens qu'on est obligé à quel que condescendance, lorsqu'il faut se prononcer sur des systèmes qui partageaient la France, et qu'il vaut mieux alors jouer le rôle d'un arbitre amiable, que celui d'un juge rigoureux. Je crois seulement avoir prouvé que cette vue générale des pays coutumiers ne remplissait pas son but, et n'est pas coordonnée avec notre situation politique ; mais c'est déjà un avantage inappréciable, que les pays coutumiers doivent à notre Code civil, de les avoir délivrés de cette bigarrure révoltante d'héritiers et de biens dont le réglemeut consumait leur patrimoine, et entretenait les familles dans un état habituel de contestations.

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CHAPITRE PREMIER.

De l'ouverture des successions et de la saisine des héritiers.

ART. 718. « Les successions s'ouvrent par mort » naturelle et par la mort civile. »

ART. 719. « La succession est ouverte par la mort civile, du moment où cette mort est encourue, ⚫ conformément aux dispositions de la section II

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» du chapitre II du titre de la Jouissanoe et de ta » Privation des droits civils. »

Il faut voir les observations faites sur la section à laquelle notre article renvoie.

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ART. 720. «Si plusieurs personnes respectivement appelées à la succession l'une de l'autre, périssent » dans un même événement, sans qu'on puisse » reconnaître laquelle est décédée la première, la présomption de survie est déterminée par les cir» constances du fait, et, à leur défaut, par la force » de l'âge ou du sexe. »

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Par les circonstances du fait et à leur défaut, ces mots ne se trouvaient pas dans la première rédaction; ils furent ajoutés à l'article, et repris de notre projet, sur l'observation que l'on fit, que les circonstances de l'événement pourraient détruire la présomption de survie résultante de l'âge ou du sexe celui, par exemple, qui, dans le naufrage d'un vaisseau, aurait été vu le dernier, serait aussi présumé avoir survécu, quoiqu'il fût de l'âge et du sexe le plus faible; et ce n'est qu'à défaut de toutes circonstances du fait, qui puissent donner des lumières sur cette survie, que les juges doivent se décider par les présomptions de la loi,

Il faut voir sur cet article et les deux suivans, le titre 5, liv. 34 du ff,

ART 721. « Si ceux qui ont péri ensemble avaient » moins de quinze ans, le plus âgé, sera présumé » avoir survécu.

S'ils étaient tous au-dessus de soixante ans, le moins âgé sera présumé avoir survécu.

>> Si les uns avaient moins de quinze ans, et » les autres plus de soixante, les premiers seront présumés avoir survécu. »>

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Les motifs de ces trois décisions sont sensibles; dans les deux premiers cas, on présume que celui qui a le plus de forces a survécu à l'autre ; dans le dernier, au défaut de cette présomption, on suit l'ordre de la nature, suivant lequel les plus âgés doivent mourir les premiers.

ART. 722. « Si ceux qui ont péri ensemble avaient › quinze ans accomplis et moins de soixante; le » mâle est toujours présumé avoir survécu, lors» qu'il y a égalité d'âge, ou si la différence qui existe n'excède pas une année.

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S'ils étaient du même sexe, la présomption de survie qui donne ouverture à la succession dans » l'ordre de la nature, doit être admise; ainsi le plus jeune est présumé avoir survécu au plus âgé.

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Dans le cas de cet article, on donne la préfé→ rence, pour la présomption de survie, au sexe le plus fort; mais cette présomption n'a lieu que depuis l'âge de quinze ans, parce que avant cette époque la différence des sexes est peu marquée.

Les trois articles précédens ne parlent que des successions ab intestat, d'où peut naître la question de savoir, si les mêmes présomptions doivent avoir lieu lorsqu'il s'agit de décider lequel d'un testateur et de l'héritier qu'il avait institué, ou d'un donateur et de son donataire, doivent être censés morts les premiers, lorsqu'ils ont péri dang

le même accident sans qu'aucune circonstance du fait indique lequel a survécu à l'autre.

La loi si inter ff. de reb. dub. décide que si le mari et la femme sont décédés dans le même tems, sans qu'on sache lequel a survécu, la donation que l'un aurait faite à l'autre est valide, maximè quia donator non supervivat qui rem condicere possit. Cependant, dans notre système, la femme, comme la plus faible, devrait être censée avoir péri la première.

La faveur que les Romains accordaient aux dispositions doit avoir beaucoup influé dans la décision de cette loi; et maintenant que l'esprit du Droit coutumier, qui favorise au contraire infiniment les héritiers légitimes, s'est infusé dans notre Code, il est fort douteux que cette décision fût suivie, qu'on adoptât pour les successions testamentaires d'autres présomptions que celles que la loi a déter¬ minées pour les successions légitimes.

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ART. 723. La loi règle l'ordre de succéder entre les héritiers légitimes à leur défaut, les biens passent aux enfans naturels, ensuite à l'époux › survivant ; et s'il n'y en a pas', à la République. Cet article souffrit difficulté à cause de la disposition relative aux enfans naturels; quelques membres n'étaient pas d'avis qu'ils fussent appelés de préférence à l'époux survivant. On convint d'ajourner cette disposition; mais la question ayant été décidée depuis en faveur de ces enfans, il a repris ici sa place.

ART. 724.

« Les héritiers légitimes sont saisis de

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