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plein droit des biens, droits et actions du défunt, » sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de la succession: les enfans naturels, l'époux du » survivant et la république, doivent se faire en› voyer en possession par justice dans les formes > qui seront déterminécs. »

Cet article occasionna 'une discussion sérieuse; pour en bien comprendre l'objet, il faut savoir que dans les pays de droit écrit, la succession légitime n'avait lieu qu'à défaut de la succession testamentaire, et que l'héritier institué était seul, par son titre, investi de l'hérédité; que dans les pays coutumiers au contraire, c'était toujours l'héritier légitime qui était saisi de la succession, et l'héritier institué, qu'on n'appelait aussi que légataire universel, était obligé de lui demander la délivrance de l'objet de son legs,

C'était dans le sens des Coutumes que la Section de Législation avait rédigé l'article, elle entendait bien assujétir dorénavant dans toute la France, les héritiers institués à demander cette délivrance à l'héritier naturel.

A l'appui de son système, elle disait que le testament ne pouvait avoir d'effet qu'après qu'il avait été reconnu valide, et que jusques-là il fallait bien que la succession reposât sur la tête de l'héritier désigné par la loi,

En faveur du système romain; on disait que la présomption était en faveur de l'acte, jusqu'à ce qu'il fût déclaré nul; qu'il fallait donc l'exécuter

de suite, et éviter un circuit qui exposât la suç◄ cession à beaucoup de dangers.

On convint de n'appliquer provisoirement l'article qu'aux successions ab intestat, et l'on verra en effet, au titre 2, que dans beaucoup de cas l'héritier testamentaire est saisi de plein droit comme l'héritier légitime.

Au reste, cet article n'est relativement aux héritiers légitimes, que l'expression de la règle, te mort saisit le vif, qui était également observée dans les pays de Droit écrit et dans ceux de Coutume. Suivant cette règle, l'héritier appelé par la loi à succéder, soit en ligne directe, soit en collatérale, était saisi de plein droit de la succession, dès l'instant de la mort du défunt, et la transmettait à ses propres héritiers, quoiqu'il ne l'eût pas formellement acceptée, et quand même il aurait ignoré de l'avoir recueillie : en quoi on s'était éloigné de la disposition du Droit romain qui, hors le cas des héritiers siens, exigeait la formalité de l'addition pour la transmission de l'hérédité; en sorte que si le sucesseur légitime était décédé sans l'avoir remplie, sa portion accroissait à ses co-héritiers. Voyez le tit. 19, liv. 2, aux Inst. Toute la différence qu'il y avait à cet égard entre l'usage des pays de Droit écrit, et celui des pays coutu¬ miers, c'est que dans les premiers, la règle, le mort saisit le vif, s'appliquait aussi aux héritiers、 testamentaires. Voyez Ferrières, sur la quest. 496 de Guipape, et Serres, Inst. p. 305, 394 et 429.

Notre article n'accorde pas la même saisine aux

enfans naturels, à époux survivant, et à la Répu¬ blique, qui sont appelés à la succession à défaut d'héritiers légitimes; il veut qu'ils demandent en justice la possesion des biens : de-là on a conclu qu'ils n'étaient pas tenus, comme les héritiers légitimes, à l'acquit de toutes les charges de la succession. Je crois que cette conséquence peut souffrir. beaucoup de difficultés : de ce que les successeurs irréguliers sont obligés de demander la possession des biens, il ne s'ensuit pas qu'ils ne soient pas tenus au paiement des dettes. Cette demande de possession équivaut à la délivrance des biens que l'héritier institué était aussi toujours obligé de requérir en pays de Coutume, et qui ne l'assujétissait pas moins indistinctement aux dettes, s'il ne se portait héritier sous bénéfice d'inventaire. Qui in universum jus succedunt, dit la 128, règle du Droit, hæredis loco habentur. Par la possession une fois accordée, les enfans naturels et le conjoint survivant sont saisis des biens, droits et actions du défunt, il est donc conséquent qu'ils acquittent les charges. Le chapitre IV de ce titre les assujétit, il est vrai, à faire apposer les scellés, et à faire un inventaire; mais ce n'est que dans l'intérêt des hé¬ ritiers inconnus du défunt qui pourraient venir à se présenter; et ce n'est qu'envers ces héritiers qu'ils sont condamnés aux dommages intérêts résultant de l'omission des formalités prescrites ; il n'y a done point de conséquence à en tirer contre les créanciers, et il me paraît plus régulier de dé, eider que les enfans naturels et le conjoint survi¬

vant sont tenus des dettes, comme tout autre héritier, s'ils ne prennent les mêmes précautions.

Lorsque la loi a refusé aux enfans naturels le titre d'héritier, ce n'est certainement pas un privilège supérieur à ceux des héritiers ordinaires, qu'elle a voulu leur accorder; c'est au contraire un honneur qu'elle n'a pas voulu qu'ils partageassent, et ce titre à part, ils doivent être soumis aux char ges, comme les autres héritiers, dès qu'ils ont les mêmes profits. C'est pour empêcher l'expilation de l'hérédité, que la loí a exigé que celui qui ne voudrait pas être tenu des dettes indistinctement, le déclarât d'une manière expresse; mais les mêmes motifs ne subsistent-ils pas à l'égard des héritiers irréguliers ?

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CHAPITRE II.

Des qualités requises pour succéder.

ART. 725.

OUR succéder, ils faut néces

→ sairement exister à l'instant de l'ouverture de la

» succession. »

» Ainsi sont incapables de succéder,

» 1°. Celui qui n'est pas encore conçu ; » 2°. L'enfant qui n'est pas né viable; » 3°. Celui qui est mort civilement. » D'après la règle, le mort saisit le vif, il est bien évident que celui qui n'est pas même conçu

ne peut pas être admis à succéder. Pour prendre. la place d'un autre, il faut exister; et si ceux qui ne sont que conçus sont cependant successibles c'est parce qu'ils sont considérés comme vivans, quand il s'agit de leur intérêt.

Les principes qui concernent les enfans nés viables, ou non viables, et ceux de la mort civile, ont été expliqués dans le premier Livre.

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ART. 726. Un étranger n'est admis à succéder aux biens que son parent, étranger ou Français, possède dans le territoire de la république, » que dans les cas et de la manière dont un Français succède à son parent possédant des biens » dans le pays de cet étranger, conformément aux dispositions de l'article 11, au titre de la Jouis»sance et de la Privation des droits civils. »

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Il faut voir les observations faites sur ce titre. ART. 727 « Sont indignes de succéder, et comme >>tels exclus des successions,

» 1°. Celui qui serait condamné pour avoir donné , ou tenté de donner la mort au défunt;

» 2°. Celui qui a porté contre le défunt une ac»cusation capitale jugée calomnieuse ;

5° L'héritier majeur qui, instruit du meur» tre du défunt, ne l'aura pas dénoncé à la jus>> tice. »

Il faut voir sur cet article et les trois suivans les titres du ff. et du Code De his quæ ut indignis.

Le N°. premier de cet article dit, celui qui serait condamné ; d'où il suit que le bruit public, le fait même bien vérifié du meurtre ou la ten

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