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tative du meurtre, ne suffirait pas; il faut une condamnation; le meurtre peut en effet avoir été commis par accident, ou dans la nécessité d'une légitime défense, et alors il ne peut pas être le sujet d'une peine; mais dès qu'une fois le meurtre est avéré, et le meurtrier déclaré coupable, l'indignité est encourue, quand même il viendrait à obtenir sa grâce.

Le No. II parle d'une accusation capitale, et la loi romaine disait aussi dans le même cas, capitate judicium; mais par accusation capitale, on n'entend que celle qui pourrait assujétir l'accusé à la peine de mort naturelle ou civile. Celle qui n'aurait pu avoir qu'une issue moins grave ne suf→ firait donc pas pour motiver l'indignité.

Le No. III ne fait que renouveler un point de législation bien ancien, et qu'on trouve également dans les livres du Droit romain, et dans les Codes des Barbares. Il est vrai que notre article se contente de la dénonciation à la justice, au lieu que les lois exigeaient la poursuite de la part de l'héritier; ce qui vient de la différence dans les deux polices ancienne et moderne.

L'article ne fixe pas le délai pour cette dénonciation, ce qui le laisse à l'arbitrage des juges; mais si l'héritier se mettait en possession des biens du défunt, en négligeant de dénoncer son meurtrier, et que celui qui devait succéder à son défaut, le prévînt et le citât pour le faire déclarer indigne, il pourrait justemeut être privé de l'hérédité,

Les lois romaines portaient plus loin les causes

d'indignité.: ainsi elle était encourue, si l'héritier légitime avait empêché le défunt de faire un testament. L. 1, ff. si quis aliquem test. S'il avait détruit celui que le défunt aurait déjà fait. L. 26, ff. ad leg. corn. de falcis. S'il avait intenté contre lui une question d'état, c'est-à-dire, s'il avait mis son état en litige. L. 9, ff. de his quæ ut indig. S'il avait disposé des biens du défunt, du vivant de celui-ci, et comme son héritier. L. eod. S'il avait refusé de le racheter de sa captivité, pouvant le faire. Auth. si captivi. Code de ep. et cler. S'il avait négligé de le soigner, pendant qu'il était atteint de démence où folie. Auth. liberi, eod. Si étant tuteur, il avait corrompu sa mineure. L. 2 de his quæ ut indig.

2,

Mais quelques graves que soient quelques-unes de ces causes, il faut s'en tenir maintenant à celles qui sont désignées dans notre article.

ART. 728.

Le défaut de dénonciation ne peut » être opposé aux ascendans et décendans du meur› trier, ni à ses alliés au même degré, ni à son

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époux ou à son épouse, ni à ses frères ou sœurs, > ni à ses oncles et tantes, ni à ses neveux et nièces. >> Cet article a étendu les excuses au-delà du nombre porté par les lois romaines et par la jurisprudence; on recevait seulement celles des père, mère, fils, mari et femme. Dumoulin, sur le titre du Code De his quæ ut indig. Lebrun, Success., liv. 3;

ch.

9, n. 6.

ART. 729. «

L'héritier exclu de la succession pour cause d'indignité, est tenu de rendre tous les

>

fruits et les revenus dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession. >>

Cet article prouve que l'indigne n'est pas exclu de droit de la succession, et qu'il en est saisi comme les autres ; d'où l'on doit conclure que les aliénations qu'il aurait consenties en faveur des tiers de bonne foi, jusqu'à la déclaration de son indignité, seraient valables, sauf le recours des vrais héritiers contre lui.

ART. 730. Les enfans de l'indigne, venant à ⚫ la succession de leur chef, et sans le secours de » la représentation, ne sont pas exclus pour la › faute de leur père; mais celui-ci ne peut, en au› cun cas, réclamer, sur les biens de cette succes>sion, l'usufruit que la loi accorde aux pères et » mères sur les biens de leurs enfans. »

Dans l'aucienne jurisprudence, l'indignité se communiquait aux enfans, excepté dans le cas du mari qui avait tué sa femme. Vid. Lebrun, eod. Mais il a paru plus équitable de ne pas étendre sur les enfans la peine des crimes ou des fautes de leurs père et mère.

Observez cependant qu'il faut qu'ils puissent venir de leur chef, et sans représentation de leur père ou mère, à la succession, c'est-à-dire que leur père ou mère fussent le parent le plus proche du défunt; car si ces derniers avaient des co-héritiers, les enfans seraient exclus par eux.

CHAPITRE III.

Des divers ordres de Successions.

SECTION

PREMIÈRE.

Dispositions générales.

ART. 31. « Les successions sont déférées aux >> enfans et descendans du défunt, à ses ascendans » et à ses parens collatéraux, dans l'ordre et sui» vant les règles ci-après déterminées. »

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ART. 732. « La loi ne considère ni la nature ni l'origine des biens pour en régler la succession. » Comforme à la loi romaine, et à celle du 17 nivôse an 2, qui avait au moins fait ce bien.

ART. 733. Toute succession échue à des ascendans ou à des collatéraux, se dívise en deux parts égales; l'une pour les parens de la ligne paternelle, l'autre pour les parens de la ligne mater» nelle.

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>> Les parens utérins ou consanguins ne sont pas > exclus par les germains; les germains; mais ils ne prennent >> part que dans leur ligne, sauf ce qui sera dit à » l'article 752. Les germains prennent part dans les » deux lignes

» Il ne se fait aucune dévolution d'une ligne à » l'autre, que lorsqu'il ne se trouve aucun ascen»dant ni collatéral de l'une des deux lignes.

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Au lieu de la division en deux lignes que notre article ordonne, on proposa le rétablissement de la maxime des pays coutumiers, paterna paternis, materna maternis; mais en restreignant ses effets à des degrés assez proches, pour que l'origine des biens ne fut enveloppée d'aucune incertitude, par exemple, au degré de cousin issu de germain.

En faveur de cette maxime, on dit que c'était le seul moyen d'empêcher que les biens d'une famille ne passent dans une autre ; que ce désir était dans tous les cœurs, et qu'un collatéral se porterait plus volontiers à donner en faveur de mariage, s'il était certain qu'il n'arriverait pas qu'une autre famille profitât de sa libéralité.

On répondit que s'il fallait changer l'ordre établi par la loi du 17 nivôse, ce serait au Droit romain qu'il faudrait revenir, comme plus simple et plus conforme à la nature, et non à la règle paterna paternis; que bornât-on ses effets au degré de cousin issu de germain, ce serait au bisaïeul commun qu'il faudrait remonter pour connaître l'origine des biens, et cette recherche ne serait pas exempte de contestations.

Si tous les biens venaient du côté du parent le plus éloigné, serait il-juste d'en priver absolument un neveu, un frère consanguin ou utérin qui seraient de l'autre ligne ? Que si l'on suppose que tous les biens viennent du côté du parent le plus proche, un test ament peut prévenir l'injustice que lui ferait le partage des biens entre les deux lignes. Mais la supposition la plus commune est que la

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