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masse de la succession est composée également de biens venant des deux lignes; la division proposée par l'article est alors la plus conforme à l'équité.

On n'a pas à craindre que cette règle empêche les collatéraux de donner en faveur de mariage; on faisait des donations dans les pays de Droit écrit, comme dans les pays coutumiers; et d'ailleurs le donateur peut garantir l'intérêt de sa famille, par la stipulation du droit de retour.

On ajouta que tous les biens de la succession, de quelque côté qu'ils vinssent, ne faisaient qu'un seul patrimoine, auquel les familles d'où ils provenaient n'avaient plus aucune sorte de droit; que, sans doute, la présomption de l'affection devait être consultée, mais que c'était celle du propriétaire actuel seulement.

D'après ces motifs, l'article fut adopté.

Voyez les observations faites à ce sujet dans le préambule de ce titre.

La seconde partie de l'article contient une abrogation des lois romaines sur le privilége du double lien, mais pas aussi grande qu'elle le paraîtrait d'abord, et peut-être pas même assez grande. Il se trouve en effet, par le moyen du partage de la succession en deux lignes, et par le concours des germains dans les deux, tandis que les consanguins et les utérins ne concourent que dans l'une, que ceux-ci n'ont que le quart de la succession, et que les germains ont les trois autres quarts. Il me semble qu'il eut été plus naturel et plus juste que les

demi-frères eussent pris aussi la moitié de ce qu'avaient les frères germains.

D'ailleurs on a vu dans le préambule de ce titre, que, dans le Droit romain, le privilége du double lien n'avait lieu qu'entre les frères et sœurs, ou lorsque les enfans des frères et sœurs se trouvaient en concours avec quelque oncle ou tante; et qu'il cessait absolument dans les degrés plus éloignés, ou lorsque les enfans des frères et sœurs venaient seuls à la succession; au lieu que dans le Code civil, le privilége du double lien s'étend à toute la ligne.

La troisième partie de l'article ne doit pas seulement s'entendre du cas où il n'y a réellement aucuu ascendant ni collatéral dans l'une des lignes, mais encore de celui où tous les ascendans ou collatéraux d'une ligne auraient renoncé; car alors il y a bien aussi dévolution à l'autre ligne.

ART. 734. « Cette première division opérée en»tre les lignes paternelle et maternelle, il ne se » fait plus de division entre les diverses branches; » mais la moitié dévolue à chaque ligne, appartient › à l'héritier ou aux héritiers les plus proches en degrés, sauf le cas de la représentation, ainsi qu'il sera dit ci-après. »

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Cet article décide, suivant la jurisprudeuce de la Cour de Cassation, une grande question que la loi du 17 nivose avait fait naître, et qui avait longtems partagé les juges et les jurisconsultes.

Il s'agissait de savoir si, après la première division entre les deux lignes paternelle et maternelle,

ordonnée par cette loi, il devait s'en faire encore de nouvelles dans les branches de chaque ligne, ou si, au contraire, la première division une fois faite, les parens les plus proches dans chaque ligne ne devaient pas exclure, dans cette ligne, les parens plus éloignés.

Les partisans de la réfente se fondaient beaucoup sur l'esprit de la loi qui avait été le morcellement éternel des héritages; leurs adversaires, sans s'attacher trop à l'esprit de la loi qu'ils trouvaient mauvais, argumentaient de ses termes, qu'ils soutenaient conformes à leur opinion.

La Cour de Cassation jugea en faveur de ces deniers, par un arrêt célèbre du 12 brumaire an 9, rendu sous la présidence de M. Tronchet, et dont les motifs sont une dissertation aussi étendue que lumineuse sur cette matière. Depuis, la question n'a plns souffert de difficulté.

ART. 755. « La proximité de parenté s'établit par » le nombre de générations; chaque génération » s'appelle un degré,

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ART, 736. « La suite des degrés forme la ligne; on appelle ligne directe, la suite des degrés >> entre personnes qui descendent l'une de l'autre; ligne coltatérale, la suite des degrés entre personnes qui ne descendent pas les unes des autres > mais qui descendent d'un auteur commun,

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> On distingue la ligne directe, en ligne directe » descendante et ligne directe ascendante.

La première est celle qui lie le chef avec ceux

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qui descendent de lui; la deuxième est celle qui » lie une personne avec ceux dont elle descend, ART. 737. En ligne directe, on compte autant de degrés qu'il y a de générations eutre les per› sonnes : ainsi le fils est, à l'égard du père, au › premier degré; le petit-fils, au second; et réci» proquement du père et de l'aïeul à l'égard des » fils et petits-fils.

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ART. 758. « En ligne collatérale, les degrés se comptent par les générations, depuis l'un des > parens jusques et non compris l'auteur commun, et depuis celui-ci jusqu'à l'autre parent.

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Ainsi deux frères sont au deuxième degré; l'oncle et le neveu sont au troisième degré; les cou» sins germains au quatrième; ainsi de suite. »

En ligne directe, la manière de compter les degrés suivant le Droit civil et le Droit canonique, était la même; mais en collatérale, il y avait une grande différence.

Le mode de compter les degrés suivant le Droit civil, cst celui que notre article a adopté, et qu'il a pris du §. 7. Inst. de grad. cogn.

Suivant le Droit canonique, on ne comptait entre deux collatéraux, qu'autant de degrés qu'il y en avait de l'un deux à la souche commune, sans y comprendre ladite souche. Cap. 7, et ult. extrà de consang. et aff. Les frères se trouvaient ainsi au premier degré, les cousins germains au second, etc.

On comptait les degrés suivant le Droit canonique, pour les prohibitions et dispenses de mariage, et même pour les récusations des juges, et les re

proches des témoins, d'après les art. 11, tit, 22, et 1 et 2, tit. 24 de l'ordonnance de 1667; mais en matière de successions, on suivait le mode du Droit civil, et notre article s'y est aussi conformé.

ART. 759.

SECTION II.

De la Représentation.

« La représentation est une fiction de » la loi, dont l'effet est de faire entrer les repré>> sentans dans la place, dans le degré et dans les ⚫ droits du représenté, »

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La représentation est bien une fiction de la loi, mais elle est cependant dans l'ordre de la nature, elle est fondée sur l'affection présumée du défunt, qui, s'il avait disposé de ses biens, n'aurait pas voulu que les petits-enfans ou les neveux, qui lui restaient d'un fils ou d'un frère qu'il avait perdus, fussent exclus de sa succession par leurs oncles

ou tantes.

.ART. 740. « La représentation a lieu à l'infini › dans la ligne directe descendante.

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» Elle est admise dans tous les cas, soit que » enfans du défunt concourent avec les descendans d'un enfant prédécédé, soit que tous les enfans » du défunt étant morts avant lui, les descendans >> desdits enfans se trouvent entre eux en degrés égaux ou inégaux. »

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Nous reviendrons sur la deuxième partie de cet article.

ART, 741. La représentation n'a pas lieu en fayeur des ascendans; le plus proche, dans cha

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