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Ce n'est que dans sa ligne, que l'ascendant le plus proche exclut le plus éloigné; car la succession devant se diviser entre les ascendans en deux por tions; l'une pour la ligne paternelle, et l'autre pour la ligne maternelle, le père du défant n'exclut pas l'aïeul maternel, lorsque la mère qui exclurait cet aïeul se trouve pré décédée.

ART. 742. «En ligne collatérale, la représenta» tion est admise en faveur des enfans et descendans de frère ou sœur du défunt, soit qu'ils > viennent à sa succession concurremment avec des » oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs › du défunt étant prédécédés, la succession se » trouve dévolue à leurs descendans en degrés égaux ou inégaux. »

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C'est ici une innovation. Dans le Droit romain, et dans la plupart des Coutumes, la représentation n'avait lieu en collatérale, qu'en faveur des enfans des frères. On a jugé à propos de l'étendre à tous les degrés des descendans des frères, c'està-dire aux petits-neveux et aux arrières-petitsneveux, parce qu'on a prétendu que l'affectiou du défunt devait être la même pour tous les descendans de son frère, ou de sa sœur, à quelque degré qu'ils fussent. D'autres niaient la vérité de cette supposition, et soutenaient que, dans des degrés si éloignés, le lien de parenté avait si peu de force, que les lois même n'y admettaient plus la récusation des juges. Mais la majorité fut pour l'extension.

La section de législation avait même rédigé l'article de manière à accorder aussi la représentation aux enfans des cousins-germains concourant avec d'autres cousins-germains; mais cette seconde innovation ne fut pas approuvée,

Il faut observer que, par le moyen de la représentation, non-seulement les arrières-petits-neveux concourent avec les petits-neveux, neveux, et frères et sœurs du défunt, mais qu'ils excluent tous ceux que le frère ou sœur dont ils descendent auraient exclus eux-mêmes. Ainsi, ils excluent les oncles et tantes du défunt, les cousins-germains, etc. ART. 743. Dans tous les cas où la représenta» tion est admise, le partage s'opère par souche: » si une même souche a produit plusieurs bran

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ches, la subdivision se fait aussi par la souche » dans chaque branche, et les membres, de la mê› me branche partagent entr'eux par tête. »

Il résulte de cet article, combiné avec les 740 et 742, que les petits-enfans de divers, enfans en premier degré, venant à la succession de leur aïeul, seuls et sans concours d'aucun enfant survivant, partageant toujours par souche, c'est-à-dire que trois petits-enfans venant d'un même père n'auront entr'eux tous que la même portion qu'aura un seul petit-enfant venant d'un autre père, et qu'il en est de même des neveux de diverses branches venant seuls à la succession de leur onele,

La jurisprudence était bien telle dans le cas des petits-enfans, quoique de savaus auteurs, tels qu'Azon, sur la Nov. 118, et Ferrières, sur la ques

tion 134 de Guipape, eussent soutenu le contraire. V. le Répertoire de Jurisprudence, verbo Succession. Mais à l'égard des neveux, il en était autrement, et il partageaient par tête. V. Lebrun, des Successions, liv, 1, ch. 1, section 4, n. 2. Serres, Inst. p. 409. Rousseaud, verbo Succession, sect. 5, n. 5. Telle était même la disposition exTM presse de l'art. 31 de la Coutume de Paris.

On proposa de conserver ce système pour les neveux, et de l'étendre même aux petits-enfans venant aussi seuls et sans concours d'enfant en premier degré. Il y avait en effet parité de raison, et il semble contre la nature et l'équité, que quatre ou cinq petits-enfans n'aient alors, entr'eux tous, que la même portion dont un seul profitera; que celui-ci ait autant que les quatre ou cinq autres ensemble: et cela sans aucune nécessité, puisqu'on n'a pas besoin de recourir à la représentation, lorsqu'il n'y a personne à concourir ou à exclure.

On répondit que le petit-enfant ou le neveu venant seuls d'un côté, ne devaient pas souffrir de ce que leur père était mort; mais les petits-enfans ou neveux venant en grand nombre d'un autre côté, ne doivent pas non plus être punis de ce qu'ils sont plusieurs; et la politique, d'accord avec l'équité, veut qu'on vienne au secours des familles nombreuses, lorsqu'on le peut si facilement; tout au moins il n'y avait pas de raison bien puissante pour s'écarter des règles ordinaires.

ART. 744. « On ne représente pas

les

personnes

> vivantes, mais seulement celles qui sont mortes › naturellement ou civilement.

» On peut représenter celui à la succession duquel on a renoncé. »

Si le père renonce à l'hérédité, ses enfans ne peuvent le représenter, parce qu'il est vivant; mais s'il n'y avait point d'autre héritier que le père, ou s'il n'y avait personne qui pût concourir avec lui, soit directement, soit par représentation, alors ses enfans viendraient, de leur chef, à la succession du défunt. Voy. l'observation sur l'article 730.

La seconde partie de l'article est conforme à l'ancienne jurisprudence, suivant laquelle il n'était pas nécessaire d'être héritier de quelqu'un pour le représenter. Lebrun, Succession, liv 3, ch. 5, sect. 1 n. 10.

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SECTION III,

Des Successions déférées aux Descendans.

ART, 745, « Les enfans ou leurs descendans suc» cèdent à leur père et mère, aïeuls, aïeules, ou » autres ascendans, sans distinction de sexe ni de primogéniture, et encore qu'ils soient issus de » différens mariages.

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>> Ils succèdent par égales portions et par tête, >> quand ils sont tous au premier degré et appelés » de leur chef: ils succèdent par souche, lorsqu'ils viennent tous ou en partie par représen¬ > tation. >>

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Sur la seconde partie de l'article, il faut bien

se rappeler ce qui est dit dans l'art. 743, que les petits-enfans venant de divers enfans, succèdent toujours par souche.

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SECTION IV.

Des Successions déférées aux Ascendans.

ART. 746. « Si le défunt n'a laissé ni postérité, › ni frère, ni sœur, ni descendant d'eux, la suc>> session se divise par moitié entre les ascendans de › la ligne paternelle et les ascendans de la ligne › maternelle.

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L'ascendant qui se trouve au degré le plus proche, recueille la moitié affectée à sa ligne, à l'ex»clusion de tous autres.

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>> Les ascendans au même degré succèdent par

» tête. »

Cet article parle des ascendans autres que les père et mère, dont l'art. 748 règle les droits, quand ils se trouvent en concours avec des frères, des sœurs ou des descendans des frères et sœurs.

Mais les autres ascendans sont exclus par les frères et les sœurs, ou leurs descendans.

Ces ascendans excluent à leur tour dans la ligne dont ils se trouvent, tous les autres parens, même les oncles et tantes du défunt, ses cousins germains, etc.

La succession se divise par moitié entre les ascencendans de la ligne paternelle et ceux de la ligne maternelle, et le plus proche dans chaque ligne succède; mais il n'exclut pas un ascendant plus

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