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l'art. 555. Voyez à ce sujet différentes hypothèses dans Lapeyrère, lett. M., n. 21, avec les autorités 'qu'il y cite.

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Des Biens dans leur rapport avec ceux qui les·

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ART. 537.

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possèdent.

Les particuliers ont la libre dispo

sition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois.

Les biens qui n'appartiennent pas à des particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui > leur sont particulières. »

Cet article avait d'abord été rédigé de manière à ne reconnaître que trois classes de propriétaires, les particuliers, la nation et les communes; cela fit renouveler la question déjà élevée sur l'art. 516, et pour ne rien préjuger sur la propriété des biens possédés par les établissemens publics, on convint de dire simplement dans la deuxième partie de l'article, ceux qui n'appartiennent pas à des particuliers. Voyez l'observation sur l'art, 516.

Au sujet de ces établissemens publics, corps, colléges et communautés, il est bon d'observer qu'il ne peut pas s'en établir en France, sans une loi formelle, autrefois vérifiée et registrée dans les

Cours; ce qui est conforme à la loi 1, ff. quod cujusq. univ. Collegium habere non conceditur, nisi Senatus consultis atque constitutionibus principum confirmatum.

Les corps une fois autorisés ne peuvent acquérir des biens, par achat ni par dons, ni aliéner leurs immeubles, sans l'autorisation du Corps législatif. Quant à l'administration de ces biens, elle est réglée par des lois particulières qu'il serait trop long de rapporter ici.

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ART. 558. Les chemins, routes et rues à la charge de la nation, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de › la mer, les ports, les havres, les rades, et géné> ralement toutes les portions du territoire natio> nal qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérées comme des dépendances >> du domaine public. »

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Dans sa première rédaction, cet article semblait attribuer au domaine de l'État tous les chemins publics, rues et places publiques. On observa qu'il n'y avait dans ce domaine que les routes, rues et places entretenues aux dépens du trésor public; que les chemins vicinaux étaient des propriétés des communes, à la communication desquelles ils servaient, et qui étaient aussi à leur charge; que les rues et les places étaient dans la même catégorie, excepté celles qui servaient de grandes routes; que telle était la jurisprudence du Conseil d'État, et la décision de la loi du 11 frimaire an 7.

Ces observations furent accueillies, et l'article

fut rédigé de manière à ne reconnaître, comme dépendances du domaine public, que les chemins, routes et rues à la charge de la nation.

ART. 559. «Tous les biens vacans et sans maître, » et ceux des personnes qui décèdent sans héritiers, ou dont les successions sont abandonnées, appar>> tiennent à la nation. >>

Suivant le Droit romain, tout ce qui n'appartenait à personne, devenait la propriété du premier occupant, S. 12, Inst. de rer. div.; et c'est sans contredit la règle la plus naturelle et la plus juste. Mais le régime féodal vint renverser cette maxime. On distingua les biens vacans, parce que le propriétaire était mort sans en disposer, et sans héritiers légitimes, d'avec ceux que le propriétaire avait abandonnés et déguerpis, et ceux qui n'avaient jamais eu de maître connu, et n'avaient pas été cultivés encore. Ceux de la première espèce furent adjugés au seigneur haut justicier; les autres, au seigneur de fief: Loiseau, des seigneuries, chap. 12, n. 122; Bacquet, Justice, chap. 21 et 33; Serres, sur le §. 46. Inst. de rer. div.

Depuis l'abolition du régime féodal, il a paru conséquent d'adjuger à la nation ce que les seigneurs s'attribuaient autrefois; et ce raisonnement paraît juste relativement aux biens vacans par déshérence ou par déguerpissement. Il y en a des exemples dans les lois romaines. Mais quant à ceux qui n'ont de tems immémorial été possédés ni cultivés par personne, sans doute parce qu'ils étaient impropres à la culture, le droit de la nation n'est pas

aussi clair, et il semblerait naturel que si un cultivateur plus hardi, ou plus industrieux, veut les mettre en valeur, la propriété ne lui en fût contestée par personne. Ce serait bien là le cas de la règle antique, quod nullius est, primo occupanti fit. De quel droit, en effet, la nation elle-même pourrait-elle le lui contester? Ce ne serait pas en vertu de quelque droit seigneurial, puisque le régime féodal est aboli pour elle, comme pour les particuliers; ce ne pourrait être non plus à titre du propriétaire du terrain abandonné, car ce serait supposer dans le souverain une sorte de propriété universelle sur tous les fonds de la France, ce qui a toujours été reconnu faux; et l'art. 538 ne lui donne même ce droit de propriété que sur les portions du territoire qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée.

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Mais ces cas doivent être si rares que, sans doute, on n'a pas cru devoir s'assujétir à une grande précision dans la rédaction de l'article.

ART. 540.

Les portes, murs, fossés, remparts » de places de guerre et des forteresses, font aussi » partie du domaine public. »

ART. 541. Il en est de même des terrains, des » fortifications et remparts des places qui ne sont ? plus places de guerre: ils appartiennent à la na» tion, s'ils n'ont été valablement aliénés, ou si la propriété n'en a pas été prescrite contre elle. »

Il faut remarquer la différence que cet article met entre les murs et remparts des anciennes plaçes de guerre depuis abandonnées, et ceux des pla

ces de guerre actuellement existantes. Les premiers sont prescriptibles, mais non les seconds.

ART. 542. << Les biens communaux sont ceux à » la propriété ou au produit desquels les habitans » d'une ou plusieurs communes ont un droit acquis.»

ART. 543. On peut avoir sur les biens, ou un » droit de propriété, ou un simple droit de jouissance, ou seulement des services fonciers à pré» tendre. >>

TITRE I I.

De la Propriété.

(Promulgué le 16 pluviôse an XII. )

Voyez sur ce tit, le S. Ir. du 41 liv. du ff., et sur-tout l'excellent tit. 1, liv, 2, des Inst.

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Es meilleurs prolégomènes que l'on puisse donner sur ce titre se trouvent dans le beau discours que M. Portalis a prononcé devant le Corps législatif, lorsqu'il le lui a présenté.

Il a parfaitement prouvé contre Rousseau et ses disciples, que la propriété et le partage du sol de la terre, loin d'avoir été nuisibles au genre humain, et d'avoir été le germe des maux qu'ils lui attribuent, avaient au contraire créé l'ordre dans la société, et étaient les meilleurs garans de la stabilité des Em

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