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N'importe que l'article 755 ait dit l'article 35 ait dit que toute suecession se divisait en deux parts, et que les parens consanguins et utérins ne prenaient part que dans leur ligne, sauf ce qui serait dit en l'art. 752. Cette induction n'est qu'un raisonnement qui doit disparaître devant la disposition expresse de l'article 750, qui veut que les frères et sœurs succèdent seuls à l'exclusion de tous ascendans et collatéraux.

ART. 751. «Si les père et mère de la personne » morte sans postérité lui ont survécu, ses frères, > sœurs ou leurs représentans, ne sont appelés qu'à » la moitié de la succession. Si le père ou la mère » seulement a survécu, ils sont appelés à recueillir les trois quarts.

Cet article est une répétition des articles. 748. et 749.

ART. 752. « Le partage, de la moitié ou des trois » quarts dévolus aux frères ou sœurs, aux termes de l'article précédent, s'opère entre eux par égales portions, s'ils sont tous du même lit; s'ils » sont de lits différens, la division se fait par moi» tié entre les deux lignes paternelle et maternelle » du défunt ; les germains prennent part dans les » deux lignes, et les utérins et consanguins, chacun » dans leur ligne seulement : s'il n'y a de frères ou > sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, » à l'exclusion de tous autres parens de l'autre li› gne. »

Voyez l'observation sur l'art. 750.

ART. 755. « A défaut de frères ou sœurs, ou de » descendans d'eux, et à défaut d'ascendans dans

» l'une ou l'autre ligne, la succession est déférée » pour moitié aux ascendans survivans; et pour » l'autre moitié, aux parens les plus proches de » l'autre ligne.

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S'il y a concours de parens collatéraux au même degré, ils partagent par tête. »

A défaut de frères ou sœurs, ou de descendans d'eux, les ascendans, s'il y en a dans chaque li¬ gne, succèdent à l'exclusion de tous collatéraux, suivant l'art. 746.

S'il n'y a d'ascendans que dans une ligne, ils succèdent dans cette ligne à l'exclusion des collatéraux, et ceux-ci prennent l'autre moitié, suivant la proximité du degré entre eux..

S'il n'y a d'ascendans dans aucune ligne, la succession se partage par moitié entre les parens collatéraux paternels, et les parens collatéraux maternels.

S'ils sont plusieurs au même degré dans une liils partagent par tête.

gne,

ART. 754. Dans le cas de l'article précédent, le père ou la mère survivant, a l'usufruit du tiers des > biens auxquels il ne succède pas en propriété.

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C'est ici une disposition singulière, imitée des Coutumes de Paris et d'Orléans, qui accordaient cet usufruit aux ascendans sur les conquêts de leurs enfans, sous plusieurs conditions expliquées par Lebrun, Successions, liv. 1, ch, 5, sect. 3. Dans le Droit romain, le père n'avait pas d'usufruit sur la portion échue à son enfant dans les successions, dont ils partageaient ensemble la propriété,

Il est vrai que ce n'était qu'avec leurs autres enfans, que les père et mère partageaient la succession d'un enfant prédécédé, et non avec un parent au douzième degré; et il a bien fallu leur accorder quelque adoucissement, lorsqu'on admettait avec eux de tels concurrens, contre le cri de la nature, et l'ordre des affections du défunt.

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ART. 755. « Les parens au-delà du douzième degré ne succèdent pas.

» A défaut de parens au degré successible dans » une ligne, les parens de l'autre ligne succèdent › pour le tout, »

Il faut se rappeler que les degrés de parenté se comptent suivant le Droit civil, et que les parens au douzième degré ne sont réellement qu'au sixième, dans le langage ordinaire.

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CHAPITRE IV.

Des Successions irrégulières.

SECTION PREMIÈRE.

1

Des Droits des Enfans naturels sur les biens de leur père ou mère, et de la Succession aux Enfans naturels décédés sans postérité.

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ART. 756. «LES enfans naturels ne sont point hé

ritiers; la loi ne leur accorde de droits sur les

biens de leurs père ou mère décédés, que lors

» qu'ils ont été légalement reconnus. Elle ne leur > accorde aucun droit sur les biens des parens de > leur père ou mère. »

Suivant la loi 5, Cod. ad Senatusc. Orphit., les enfans naturels succédaient à leur mère, comine les enfans légitimes, et la mère leur succédait aussi réciproquement, suivant le S.-C. Therthillien ; mais il en était autrement à l'égard du père : les enfans naturels n'avaient entr'eux tous que la sixième partie de ses biens, s'il n'avait pas d'enfans légitimes; et s'il en avait, ils étaient réduits à de simples alimens, Nov. 89, ch. 12.

Ces lois n'étaient point observées en France, excepté dans le ressort dú parlement de Grenoble, et dans les Coutumes d'Artois, Saint-Omer et Valenciennes, où la succession réciproque des enfans naturels et de la mère avait été reçue. Partout ailleurs les enfans naturels ne succédaient ni à leur père ni à leur mère, et réciproquement ; ils ne pouvaient ni les instituer héritiers, ni être institués par eux; on accordait seulement aux bâtards, soit simples, soit adultérins et incestueux, des alimens sur les biens de leurs pères et mères, jusqu'à ce qu'ils fussent en état de gagner leur vie et de prendre un métier, ou bien une somme modérée qui leur en tînt lieu. V. Dolive, liv. 5, ch. 34; Catellan et Vedel, tiv. 2, ch. 95; Henris, tom. 1. liv. 6, quest. 9:

Notre article ne leur donne pas non plus le titre d'héritiers; dans la première rédaction, leur droit était appelé une créance; on réclama la suppression de cette qualification, et on s'est réduit à l'expression vague, droit.

L'article ne leur accorde de droit que sur les biens de leurs père et mère décédés. Delà on pourrait conclure qu'ils n'ont pas d'alimens à réclamer contre leurs père et mère vivans, même lorsqu'ils en ont été reconnus; mais ce serait une erreur, et il n'est pas douteux que ces alimens leur sont dus après la reconnaissance. Ils seraient même dus par la mère, sans cette reconnaissance, si la maternité avait été prouvée contr'elle, et par le père, dans le cas de l'enlèvement dont parle l'art. 340, s'il avait été déclaré tel.

Mais de ce que notre article n'attribue des droits aux enfans naturels que sur les biens de leur père ou mère décédés, on peut tirer une conséquence plus juste; c'est que ces enfans ne peuvent point faire retrancher les donations que les père et mère auraient faites de leurs biens avant leurs décès, pour y prendre les quotes que la loi leur attribue. Ce n'est en effet que sur les successions qu'elle fixe leurs droits; mais ce qui est donné n'en fait plus partie; aussi les enfans naturels ne sont-ils point compris, dans le ch. 3, du titre des donations, au nombre de ceux qui peuvent demander ce retranchement. M. Jaubert, dans son rapport sur la loi des donation3, interpréta ainsi bien énergiquement notre article, et son opinion n'a pas souffert de contradiction.

Ceci n'implique pas avec ce que nous avons dit des enfans adoptifs, parce que la loi accorde à ceuxci les droits des enfans légitimes, ce qu'elle ne fait pulle part pour les enfans naturels.

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