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Je me crois donc obligé de souscrire à ce que je trouve enseigné sur cette impuissance où sont les enfans naturels de faire retrancher les donations. entre-vifs, dans deux ouvrages estimables, les Pandectes francaises, et le Commentaire de M. Chabot de l'Allier, sur le titre des Successions.

Mais je fais beaucoup plus de difficulté sur ce qu'a dit ce dernier auteur, que l'enfant naturel peut être également privé de tous les droits que la loi lui accorde, par une disposition testamentaire, et que si ses père et mère ont épuisé toute leur succession par des legs faits à d'autres personnes, il n'a plus rien à prétendre. Je suis convaincu que ce n'était pas l'intention dn législateur, et que cette interprétation est contraire à l'esprit général de la

loi.

Elle a voulu que l'enfant naturel eût telle portion sur les biens de ses père et mère décédés ou autrement sur leur succession. A la bonne heure que les père et mère puissent pendant leur vie, et par des actes entre-vifs, priver l'enfant naturel de cette portion, puisqu'il n'a rien à prétendre que sur ce qu'ils laissent; mais que par des dispositions à cause de mort, qui ne peuvent avoir d'effet qu'après leur décès, ils puissent exclure leur enfant naturel de la part que la loi lui assigne au moment même de ce décès, c'est ce qui ne me paraît pas s'accorder avec les principes ni avec le vœu de la loi,

Que dirait-on de la disposition d'un père naturel qui déclarerait, par son testament, qu'il ne veut pas que son enfant ait dans ses biens la quote que

la loi lui assigne? On regarderait certainement cette disposition comme illégale et nulle; mais n'est-il pas égal que le père fasse en toutes lettres cette disposition, ou qu'au mépris de la loi, il donne tous ses biens par testament à d'autres, et peut-il faire par une disposition indirecte ce que la loi lui défend de faire directement ?.

On dit que l'art. 916 ne donne qu'aux descendans et ascendans légitimes le droit d'empêcher l'épuisement des biens par des dispositions entrevifs, ou testamentaires : d'abord, cet article ne porte pas présisément le mot légitimes; mais il n'importerait que l'enfant naturel ne fût pas littéralement compris dans cet article, dès que, par d'autres articles aussi formels, la loi veut qu'il ait telle portion dans la succession de ses père et mère.

l'en

On dit en second lieu que la loi permet de frustrer de tous les biens, par des dispositions testamentaires, les parens autres que les ascendans et descendans, et que l'enfant naturel n'est pas plus privilégié que ces parens : mais point du tout, fant naturel est plus privilégié que ces autres parens, puisque ceux-ci n'ont rien à prétendre dans la succession, lorsqu'il y a des enfans légitimes, des ascendans, ou des frères et sœurs du défunt, et que même dans le concours des enfans légitimes, la loi donne une portion à l'enfant naturel; et d'ailleurs la loi permet expressément de priver de tous ces autres parens par des dispositions testamentaires, et elle est bien loin de dire rien de semblable sur l'enfant naturel, puisqu'elle lui assigne une portion

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fixe qui doit toujours être la même, soit que ses père et mère soient morts avec ou sans dispositions.

On dit enfin que c'est au titre des successions que la loi règle la portion de l'enfant naturel; mais point du tout encore, l'art. 908 au titre des donations, rappelle aussi sa portion dans le cas de dispositions de ses père et mère. Eh! qu'importe d'ailleurs que ses droits soient réglés dans le titre des successions ou dans celui des donations, dès qu'ils doivent toujours être les mêmes?

Mais comment et sur quelle portion des biens de leurs père et mère, se prendront les droits des enfans naturels? Ils se prendront sur la portion disponible; la réserve faite par la loi en faveur des descendans et des ascendans, doit en effet être prélevée la première; et si les enfans naturels étaient en si grand nombre qu'ils ne pussent pas trouver dans cette portion les droits que la loi leurs assigne, ce serait en pure pérte pour eux.

Si les enfans naturels ne concourent qu'avec des frères et sœurs, et encore mieux avec des collatéraux plus éloignés, leurs droits leur seront délivrés par un partage.

Mais les père et mère eussent-ils testé de la portion disponible en faveur de leurs enfans légitimes, il faudra toujours que les droits des enfans naturels se prennent sur cette portion. Nous avons déjà dit que les enfans naturels ne peuvent pas se mettre en possession, de leur autorité, des quotes que la loi leur donne, et qu'ils sont obligés d'en demander la délivrance aux parens qui concourent

avec eux. Cela est si vrai que lors même qu'ils se trouvent avoir tous les biens, par la non-existence de parent au degré successible, l'art. 775 veut qu'ils s'adressent à la justice pour obtenir l'envoi en possession. Mais de cette nécessité de demander la délivrance, il ne résulte pas que les parens avec lesquels les enfans naturels concourent, puissent faire aucune opération relative au partage sans les y appeler; leur assistance est obligée par leur intérêt même. Voy. au surplus, à l'égard des dettes, les observations sur l'art. 724.

La loi n'accorde aucun droit aux enfans naturels sur les biens des parens de leurs père et mère, parce qu'ils ne sont pas de la famille; de là la maxime du Droit romain à l'égard des enfans naturels, nec genus, nec gentem habent.

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ART. 757. « Le droit de l'enfant naturel sur les » biens de ses père et mère décédés, est réglé ainsi » qu'il suit :

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Si le père ou la mère a laissé des descendans

légitimes, ce droit est d'un tiers de la portion » héréditaire que l'enfant naturel aurait eue s'il eût » été légitime : il est de la moitié lorsque les père » ou mère ne laissent pas de descendans, mais bien

des ascendans ou des frères ou sœurs; il est des » trois quarts lorsque les père ou mère ne laissent > ni descendans, ni ascendans, ni frères, ni sœurs. »

On avait d'abord donné à l'enfant naturel les trois quarts, quand il concourait avec les frères et sœurs du défunt; on observa que c'était trop, et que les frères et sœurs concourant, dans tout le système

du Code, avec les ascendans, il fallait aussi les mettre sur la même ligne relativement à l'enfant naturel cette observation fut accueillie.

Mais notre article ne parle que des frères et sœurs; s'ensuit-il que les neveux et autres descendans des frères et sœurs prédécédés, ne doivent avoir qu'un quart de la succession, lorsqu'il se trouve un enfant naturel du défunt? Je ne le crois pas du tout. C'est pour ne pas se répéter éternellement que notre article n'a parlé que des frères et sœurs; et dès que, par un article formel, elle a dit une fois que la représentation aurait toujours lieu en faveur des descendans des frères et sœurs, il s'ensuit que ces descendans doivent avoir les mêmes droits en toute succession au défaut de leurs auteurs. Eh! d'ailleurs, c'est à tous les ascendans que notre article donne la moitié des biens en concours avec un enfant naturel. Mais ne serait-il pas absurde de supposer que la loi eût voulu refuser aux descendans des frères et sœurs, ce qu'elle accorde à des ascendans que ces descendans excluent dans les autres successions ?

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ART. 758. L'enfant naturel a droit à a totalité » des biens, lorsque ses père ou mère ne laissent » pas de parens au degré successible. »

Cet article ne peut fournir matière à difficulté. ART. 759. «En cas de prédécès de l'enfant natu→ `» rel, ses enfans ou descendans peuvent réclamer » les droits fixés par les articles précédens. »

On demanda si la réclamation à laquelle cet ar

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