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ticle autorise les enfans et decendans de l'enfant nåturel, appartiendrait à ceux seulement qui seraient légitimes, ou si elle passerait aussi à ses enfans et decendans naturels. Il fut répondu qu'elle passerait aux enfans naturels dans la proportion du droit qu'ils auraient dans la succession même de leur père, en sorte que celui-ci ayant eu droit à un tiers, ses enfans naturels ne pourraient réclamer que le tiers de ce tiers, ou autrement un neuvième dans la succession de l'aïeul, tandis que l'enfant légitime de l'enfant naturel obtiendrait le tiers entier, et sur cette réponse, l'article fut adopté.

Cependant on forme des doutes sur la justesse de cette résolution, d'après l'art. 756, qui dit que la loi n'accorde aucun droit à l'enfant naturel sur les biens des parens de ses père et mère : on dit que ce serait bien lui accorder des droits sur les biens de ses parens, que d'autoriser l'enfant naturel à réclamer quelque chose sur la succession de son aïeul.

Cette objection est trés-forte, mais elle doit céder à la volonté du législateur consignée dans le procès-verbal : cet article 759 doit être regardé comme une exception à la disposition générale consignée dans l'art. 756; et l'on peut même la fonder sur ce que l'art. 759 n'a pas parlé uniquement des enfans légitimes de l'enfant naturel, mais de ses enfans en général.

ART. 760. « L'enfant naturel ou ses descendans ⚫ sont tenus d'imputer sur ce qu'ils ont droit de » prétendre, tout ce qu'ils ont reçu du père ou de » la mère dont la succession est ouverte, et qui se

rait sujet à rapport, d'après les règles établies à › la section II du chapitre VI du présent titre. »> ART 761. Toute réclamation leur est interdite, lorsqu'ils ont reçu, du vivant de leur père ou de » leur mère, la moitié de ce qui leur est attribué par les articles précédens, avec déclaration ex

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» presse, de la part de leur père ou mère, que

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>> leur intention est de réduire l'enfant naturel à la » portion qu'ils lui ont assignée.

» Dans le cas où cette portion serait inférieure à » la moitié de ce qui devrait revenir à l'enfant na>turel, il ne pourra réclamer que le supplément » nécessaire pour parfaire cette moitié. »

Lorsqu'ils ont reçu du vivant de leur père ou mère. Ces expressions prouvent, qu'il ne suffirait pas aux père ou mère de déclarer dans une disposition soit entre-vifs, soit à cause de mort, qu'ils entendent que leur enfant naturel soit réduit à la moitié de ce que la loi lui donne, pour que cette réduction eût son effet; il faut, si c'est par un acte entre-vifs, que la déclaration soit précédée, accompagnée ou suivie de la tradition effective de cette moitié; et si c'est dans une disposition à cause de mort, la déclaration, quoique suivie du legs, sera absolument nulle, parce que le legs ne peut être exécuté qu'après la mort, et que c'est du vivant des père et mère que la moitié de la quote doit être payée ou livrée, pour que la réduction soit valable.

ART. 762. Les dispositions des art. 757 et 758 » ne sont pas applicables aux enfans adultérins ou » incestueux.

» La loi ne leur accorde que des alimens. » On objecta contre cet article que la disposition en serait impossible vis-à-vis du père, puisque la recherche en est défendue, et que la reconnaissance des enfans adultérins et incestueux est d'ailleurs interdite.

On répondit que la recherche de la maternité, qui est permise, pourrait dans certains cas donner aussi la preuve de la paternité, et on cita en exemple l'hypothèse de l'enlèvement de la mère.

Je suis obligé d'observer que, par l'art. 342 du Code, la recherche et la reconnaissance de la maternité des enfans adultérins et incestueux, sont aussi bien interdites que celles de la paternité.

D'après cela, j'ai dit sur l'art. 335, que le 762*. que nous discutons, trouverait difficilement son application, hors le cas de l'enlèvement de la mère que j'ai rappelé sur l'art. 342.

Mais depuis j'ai vu dans l'ouvrage de M. Chabot, d'autres cas où, selon lui, la disposition de notre article peut se vérifier; par exemple, si le mari désavoue un enfant de sa femme, dans le cas où il le peut, et que l'adultère soit prouvé; si un mariage a été contracté dans un degré prohibé, qu'il en soit venu des enfans, et qu'ensuite ce mariage soit déclaré nul; si, malgré la défense de reconnaître des enfans adultérins ou incestueux, cette reconnaissance a cependant été faite par les père et mère.

Il faut cependant convenir que hors le second cas, qui se règle par d'autres maximes, et où les alimens des enfans seraient dus à un titre plus res

pectable, l'application de notre article ne serait pas sans difficulté. Je crois bien que dans le premier, Ja femme pourrait être condamnée à fournir des alimens à son fils adultérin, mais non l'homme adultère dont la paternité n'est jamais constante. Et dans le troisième, si la reconnaissance est nulle et désavouée par la loi, elle est comme si elle n'existait pas, et personne ne peut en argumenter; ce n'est pas ici un de ces actes qui subsistent. et doivent être éxécutés, tant que la nullité n'en est pas prononcée, c'est la loi qui l'a défendu, et qui n'a pas voulu que les coupables vinssent blesser les mœurs par l'aveu de leur crime.

Mais, d'un autre côté, on peut dire que ce n'est que dans les cas ordinaires, que la loi a entendu défendre aux enfans adultérins et incestueux de rechercher leurs père et mère, et à ceux-ci de les reconnaître, que si la preuve de la paternité et de la maternité se trouve faite dans quelque cas extraordinaire ; indépendamment de toute recherche et de toute reconnaissance ad hoc, les enfans doivent en profiter pour avoir des alimens qui sont d'ailleurs si favorables: c'est à cette dernière opinion que je me tiendrais.

ART. 763. « Ces alimens sont réglés eu égard aux » facultés du père ou de la mère, au nombre et à ⚫ la qualité des héritiers légitimes. »

Après cet article, la section de législation en avait proposé un autre, portant que le remboursement du capital des alimens pourrait être ordonné à la majorité de l'enfant, si ce remboursement était jugé

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utile pour lui assurer un état, et si sa conduite en garantissait l'avantage.

Cet article fut supprimé, comme introduisant une procédure contraire aux bonnes mœurs, comme donnant aux enfans adultérins et incestueux un avantage qui est refusé aux bâtards simples, et conme tendant à discuter les biens des père et mère: on voulut même vainement borner cette demande en remboursement après la mort des père et mère, et contre leur succession; l'article fut rejeté malgré cette modification, parce qu'on observa qu'un père pouvait avoir transigé pour cacher au public qu'il avait un enfant adultérin ou incestueux, et que sa prévoyance serait déjouée, si, après sa mort, on pouvait divulguer sa faute en formant une action contre ses héritiers.

ART. 764. « Lorsque le père ou la mère de l'en» fant adultérin ou incestueux lui auront fait арprendre un art mécanique, ou lorsque l'un deux » lui aura assuré des alimens de son vivant, l'enfant › ne pourra élever aucune réclamation contre leur » succession. »

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ART. 765. La succession de l'enfant naturel dé» cédé sans postérité est dévolue au père ou à la » mère qui l'a reconnu; ou par moitié à tous les deux › s'il a été reconnu par l'un et par l'autre. »

ART. 766. « En cas de prédécès des père et mère › de l'enfant naturel, les biens qu'il en avait reçus › passent aux frères ou soeurs légitimes, s'ils se > trouvent en nature dans la succession: les actions » en reprise, s'il en existe, ou le prix de ces biens

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