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que fait Sprimont de s'expliquer sur les faits qu'on

lui oppose.

Pourvoi en cassation de la part de Sprimont, et le 3 ventôse an 11, arrêt de la Section civile qui

casse.

Ses motifs, que j'abrège, sont que la loi du 12 brumaire an 2 a réglé l'état et les droits des enfans naturels, sans distinction de la successibilité et des alimens; qu'elle a interdit toute recherche de раternité non reconnue de la manière qu'elle pres¬ crit; que la paternité est indivisible; qu'un homme ne peut pas être père pour un cas, et ne pas l'être pour un autre ; que la demande des alimens ne peut être fondée que sur cette paternité, et que, dès qu'elle ne peut être en général recherchée, elle ne peut pas l'être particulièrement pour les alimens.

Cette jurisprudence doit être observée à plus forte raison, maintenant que le Code civil a défendu, d'une manière bien plus expresse encore; la recherche de la paternité,

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ART. 767, «Lorsque le défunt ne laisse ni parens > au degré successible, ni enfans naturels, les biens » de sa succession appartiennent au conjoint non » divorcé qui lui survit. »

Il y a deux titres, l'un au ff., et l'autre, Code, undè vir et uxor, qui, à défaut de parcns connus,

appelaient le conjoint survivant à la succession du prédécédé, à l'exclusion du fisc; et ces lois étaient observées dans toute la France. On en exceptait seulement le cas où il y avait eu séparation de corps entre les époux, à l'imitation de ce que le Droit romain prescrivait en cas de divorce, et ceux où le conjoint survivant aurait abandonné l'autre, ou se serait par quelqu'autre moyen rendu indigne de sa succession. Voy. Laroche et Graverol, verbo Légitimation, art. 2, Lebrun; Successions, Liv. 1, ch. 7.

Ces exceptions furent rappelées dans la discussion de cet article, et partagèrent les avis, Les uns eroyaient que la séparation de corps devait faire cesser la succession undè vir et uxor, parce qu'il n'était nullement à présumer que des époux qui en étaient venus à cette extrémité, conservassent entre eux l'affection sur laquelle toute espèce de succession ab intestat est fondée, Les autres croyaient que la séparation de corps laissant subsister le mariage, ne devait pas non plus faire cesser la succession réciproque. A la fin cependant, les opinions du Conseil se réunirent pour la cessation, et l'article fut renvoyé à la section pour le rédiger dans ce sens. On est donc surpris de le trouver dans Ja loi, avec la seule exception du divorce; mais c'est qu'on a considéré depuis que l'exclusion de la succession, en cas de séparation, pourrait tomber sur l'époux qui n'avait rien à se reprocher, et qui aurait, au contraire, à se plaindre de l'autre,

Il fut convenu que l'abandon étant une cause

de divorce, ne devait pas exclure de la succession, si l'époux abandonné n'avait pas intenté d'action à ce sujet de son vivant,

Quant aux autres causes d'indignité, on ne s'en expliqua pas d'une manière formelle; mais il n'est. pas douteux que celles qui sont reconnues par le Code, doivent s'appliquer au conjoint survivant comme à tous les autres héritiers.

Suivant l'auth. prætereà, Cod, undè vir et uxor, le conjoint survivant qui était dans l'indigence, tandis que la succession du prédécédé était riche, avait droit de demander un quart des biens, quand il n'y avait que trois enfans au moins, ou bien une portion égale à celle de chacun d'eux, quand ils étaient en plus grand nombre, Ce quart lui appartenait en propriété quand il n'y avait pas d'enfans; il n'avait que l'usufruit de sa portion, s'il y en avait. Mais dans la jurisprudence française, ce n'était jamais qu'un usufruit, une pension qui lui étaient adjugés. Voy. Serres, et les auteurs qu'il cite p. 433.

Cette jurisprudence fut aussi rappelée dans la discussion de notre article on n'en contesta pas la justice; on dit seulement qu'il y avait été pourvu par un autre article du Code, mais cet article ne se trouve nulle part; en sorte que si le conjoint survivant n'a pas d'enfans de l'époux prédécédé, auxquels, suivant l'article 205, il puisse demander des alimens, il se trouvera réduit à la misère, en face d'héritiers opulens. Je crois que, malgré le silence du Code, et d'après ce qui résulte du procès-verbal, l'équité et l'honneur du mariage autorisent suf

l'apparition de quelqu'héritier naturel, et avoir voulu leur cacher l'ouverture de la succession; mais s'ils ont observé ces formalités, la présomption de bonne foi est de leur côté; et à cette présomption se joint celle de la volonté de la loi qui a déchargé la caution après trente ans. Après ce délai ils ont dû croire qu'il n'y avait pas d'héritier naturel au degré successible, dès qu'il ne s'en présentait pas; et c'est tant pis pour l'héritier naturel, de ne s'être pas présenté plutôt.

Je crois donc que si les formalités ont été observées, le conjoint survivant et la République ne doivent la restitution des fruits que pour les trois premières années. Si elles ne l'ont pas été, ils la doivent pour toute la durée de leur possession. ART. 772. " L'époux survivant, ou l'adminis>tration des domaines, qui n'auraient pas rempli » les formalités qui leur sont respectivement prescrites, pourront être condamnés aux dommages » et intérêts envers les héritiers, s'il s'en représente.

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Cet article confirme l'observation que j'ai faite sur l'article précédent. Dans les dommages-intérêts sont certainement compris les fruits que l'héritier naturel aurait recueillis, s'il avait été averti de se présenter dans les formes légales.

On ne peut pas d'ailleurs préciser tous les dommages-intérêts qui peuvent résulter, pour les héritiers naturels. du défaut d'observation des formalités prescrites; tout ce qu'on peut dire, c'est que, par cette inobservation, les enfans naturels, le conjoint survivant et la République, se constituent

dans l'obligation de répondre de toutes les négligences et de toutes les fautes qu'ils auront pu commettre dans l'administration de la succession.

A l'égard des créanciers, voyez les observations sur l'article 724.

ART. 773. «Les dispositions des articles 769, 770, » 771 et 772, sont communes aux enfans naturels » appelés à défaut de parens. »

Avant de finir cet article, je dois parler d'une question qui devra se présenter souvent, et que je ne vois traitée nulle part : l'enfant naturel, le conjoint survivant et la République peuvent-ils aliéner valablement les immeubles de la succession?

Je crois, 1°. qu'ils ne le peuvent pas, pendant les trente ans, s'ils n'ont pas observé les formalités prescrites, et que les héritiers naturels peuvent revendiquer les biens des mains des acquéreurs, sauf à ceux-ci leurs recours contre leurs vendeurs.

2°. Qu'ils ne le peuvent pas pendant les trois premières années, lors mêmes qu'ils ont observé les formalités prescrites; parce que la loi, en les obligeant à un bail de caution pendant ces trois ans, indique assez que c'est un tems d'attente durant lequel ils doivent conserver.

3°. Que s'ils ont observé les formalités prescrites, ils peuvent, après ces trois ans, vendre solidement et avec effet les immeubles, sauf cependant à rendre compte du prix aux héritiers naturels.

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