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CHAPITRE V.

De l'Acceptation et de la Répudiation des

Successions.

SECTION PREMIÈRE.

De l'Acceptation.

ART. 774.

UNE

NE succession peut être acceptée » purement et simplement, ou sous bénéfice d'in>> ventaire. »

>>

L'héritier qui accepte purement, exclut-il celui qui est au même degré, et qui n'accepte que sous le bénéfice d'inventaire,? Suivant l'article 342 de la Coutume de Paris, cette exclusion avait lieu en collatérale, mais non en directe. Idem au parle ment de Bordeaux; mais dans les autres pays de Droit écrit, cette préférence de l'héritier pur et simple n'avait lieu en aucun cas. Voy. Serres et les auteurs qu'il cite p. 309. Cette dernière jurisprudence doit être aujourd'hui suivie partout.

ART. 775. « Nul n'est tenu d'accepter une succes>sion qui lui est échue. »

C'est ce qui est exprimé dans les Coutumes par la maxime, n'est héritier qui ne veut.

Dans l'ancien Droit romain, les héritiers siens, c'est-à-dire les enfans en puissance de leur père,

ne pouvaient pas répudier son hérédité, mais le préteur leur permit de s'abstenir. L. 8. ff de acq. vel omitt. hæred.

Non-seulemeut les héritiers siens avaient, dans les pays de Droit écrit, la même liberté d'accepter ou de répudier que tous les autres, mais ils avaient même à cet égard une faculté plus étendue. Suivant la loi dernière, Cod. de rep. vel abst., l'héritier sien pouvait, pendant trois ans, reprendre l'hérédité qu'il avait déja répudiée, pourvu qu'un autre ne l'eût pas acceptée. Suivant la loi 6, §. 1, ff. ad senatus c. Tertyl., l'enfant non-héritier sien, avait un an; mais dans la jurisprudence du Parlement de Toulouse, ils avaint trente ans; et dans celle de Bordeaux, ils pouvaient pendant ces trente ans se jouer de l'hérédité, et la répudier après l'avoir acceptée, quoiqu'ils eussent fait des actes d'héritier; ce qui était particulier à ce ressort. Ils étaient seulement obligés en ce cas de la rapporter en fonds et fruits, et d'en donner et affirmer un état sincère, quoiqu'ils n'eussent d'ailleurs point fait faire au décès, d'inventaire régulier. En un mot, dans ces deux ressorts, les enfans étaient toujours considérés cómme héritiers au bénéfice d'inventaire, quoiqu'ils ne l'eussent pas d'abord déclaré ainsi, et qu'ils n'eussent pas fait cet inventaire. Voyez Serres, p. 506, et Lapeyrère, verbo Répudiation. Cette jurisprudence ne peut plus avoir lieu aujourd'hui, et il faut que les enfans, comme tout autre héritier, se conforment au Code.

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Il faut observer que pour qu'une acceptation soit valable et obligatoire, la succession doit être ouverte au profit de celui qui accepte. C'est ce que la Section civile a jugé formellement, par son arrêt du 5 thermidor an 12, entre les demois. d'Esterno, et la dame veuve Montmorenci, dans l'espèce suiyante. Hennequin d'Ecquivilli était décédé inscrit sur la liste des émigrés. Cependant il ne fut considéré alors que comme ascendant d'émigré, et une portion de sa succession fut adjugée en l'an 5 aux demoiselles d'Esterno, ses petites-filles; lesquelles firent divers actes d'héritier; mais en l'an 8, la République mieux conseillée, s'empara de toute la

succession.

La dame de Montmorenci, créancière de cette succession, poursuivit les demoiselles d'Esterno pour les contraindre au paiement de sa créance ; elles renoncèrent pour lors à l'hérédité : la dame de Montmorenci les y prétend non recevables après leur acte d'héritier. Jugement de première instancè et d'appel de Besançon, qui la déboutent : pourvoi en cassation de sa part. Arrêt qui rejette son pourvoi, par le motif principal, que pour accepter valablement une succession, il faut y être appelé, et qu'au moment que les demoiselles d'Esterno ont fait les actes d'héritier qu'on leur impute, elles n'étaient point héritières de leur aïeul, et qu'elles étaient exclues de cette succession par la République.

ART. 776. Les femmes mariées ne peuvent pas >> valablement accepter une succession sans l'autorisation de leur mari ou de justice, conformé

» ment aux dispositions du chapitre VI du titre du › Mariage.

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>> Les successions échues aux mineurs et aux interdits, ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la » Minorité de la Tutelle et de l'Emancipation. » Suivant l'article 217, la femme ne peut pas acquérir à titre gratuit sans l'autorisation de son mari. Quant au mineur, voyez les articles 461, 462 et 463, et les observations sur ces articles.

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ART. 777. L'effet de l'acceptation remonte au de l'ouverture de la succession. » jour C'est-à-dire que celui qui accepte la succession, en quelque tems que ce soit, est considéré comme s'il l'avait eue dès le moment de l'ouverture.

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ART. 778. L'acceptation peut être expresse ou › tacite elle est expresse quand on prend le titre » ou la qualité d'héritier dans un acte authentique › ou privé; elle est tacite quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter, et qu'il n'aurait droit de faire qu'en ? sa qualité d'héritier. »

On observa ici qu'il serait dangereux de faire résulter une acceptation irrévocable d'un acte privé, et quelqu'un ajouta qu'il fallait définir ce qu'on entendait par acte privé. Cependant l'article fut adopté. Il suit bien de là que l'acceptation résulte de la qualité d'héritier prise dans un acte privé, comme dans un acte authentique; mais il faut toujours que ce soit ce qu'on entend communément par le terme d'acte, c'est-à-dire un écrit passé avec intention de

s'obliger, et non une simple lettre, une note, en core moins une déclaration verbale. Voy. Serres, p. 516.

Quant à l'acceptation tacite, ce qu'en dit notre article est tiré de la loi 20, ff. de acq. vel omitt. hæ red.: Quoties quid accepit quod citrà jus et nomen hæredis accipere non poterat.

ART. 779.

« Les actes purement conservatoires de surveillance et d'administration provisoire, ne > sont pas des actes d'addition d'hérédité, si l'on n'y »'a pas pris le titre ou la qualité d'héritier. ›

Cet article est entièrement conforme à la jurisprudence et aux lois 20, 78 et 85, ff. de acq. vel omitt. Suivant ces lois, on he fait point acte d'héritier, en ramassant simplement les effets de l'hérédité, pour en empêcher la perte, en payant les frais funéraires du défunt, ni même en poursuivant la vengeance de sa mort. Serres, p. 318. Lebrun, Succession, liv. 5, ch. 8, sect. 2', no. 4.

ART. 8o. La donation, vente ou transport que 'fait de ses droits successifs à un des co-héritiers, » soit à un étranger, soit à tous ses co-héritiers, » soit à quelques-uns d'eux, emporte de sa part acceptation de la succession.

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Il en est de même, 1°. de la renonciation même gratuite, que fait un des héritiers au profit d'un où de plusieurs de ses có-héritiers;

>>

2o. De la renonciation qu'il fait, même au profit de tous ses co-héritiers indistinctement, lorsqu'il reçoit le prix de sa renonciation. »

Sur la première partie de l'article, il est bien clair

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