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qu'on ne peut régulièrement être censé donner pu vendre que ce qu'on a, ainsi par cela seul, qu'on donne ou qu'on vend son droit dans une succession on est supposé l'avoir acceptée. N'importe que cette acceptation n'existe pas par acte formel. A ditio magis est animi quàm facti. L, 20, loc. cit.

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Quant à la renonciation, si elle est faite gratuitement en faveur de tous les co-héritiers, elle doit avoir le même effet qu'une répudiation apud acta mais si elle est payée, c'est une vente, et suppose une acceptation antécédente. L'ancienne jurisprudence était cependant contraire dans ce dernier cas comme on peut le voir dans Lebrun, loc. cit. Mais la décision de notre article est plus conforme aux principes,

Si elle est faite à un ou plusieurs seulement des co-héritiers, ou elle est gratuite, et alors c'est Pas est un don, ou elle est payée, et c'est une vente; et, dans tous les cas, elle vaut acceptation,.

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ART 781. Lorsque celui à qui une succession est » échue, est décédé sans l'avoir répudiée ou sans » l'avoir acceptée expressément ou tacitement, ses » héritiers peuvent l'accepter ou la répudier de son chef.

Mais si le défunt l'avait acceptée, ses héritiers ne pourraient la répudier sans renoncer en même-tems à la sienne, dans laquelle la première se trouve confondue. L. 7, ff. de acq. vel omitt

ART. 782. Si ces héritiers ne sont pas d'acord » pour accepter ou pour répudier la succession, elle

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doit être acceptée sous bénéfice d'inventaire.....s

d'un jugement rendu par défaut, celui-là ne profitant qu'au créancier qui l'avait obtenu. Telle était aussi la jurisprudence, d'après les art. 27, ch. 34, de la Coutume du Nivernais, et 326 de celle de Bourbonnais, qui faisaient à cet égard le Droit commun de la France.

On demanda le rétablissement de notre article, comme plus propre à terminer promptement les contestations qui, sans cela, pourraient être éternelles sur la qualité seulement, s'il fallait la remettre en question chaque fois qu'il se présenterait un nouveau créancier. On ajoutait, en faveur de notre système, qu'il serait bien singulier qu'un simple paiement fait à un seul des créanciers, rendît celui qui l'aurait fait, irrévocablement héritier, et qu'un jugement solennel obtenu contre lui, ne pût pas produire le même effet; que la qualité d'héritier est un fait positif qui ne peut pas en même tems exis ter, et ne pas exister.

Pour soutenir l'article contraire au notre, on disait qu'en principe général, les jugemens n'ont d'effet que pour ceux entre lesquels ils sont rendus ; que si des parties ont été mal défendues lors d'un premier jugement, l'équité veut que des tiers ne puissent pas le leur opposer, et qu'elles puissent se défendre une seconde fois par de meilleures raisons; que celui contre lequel la qualité d'hériter aura été jugée, se présentera avec trop de défaveur dans une nouvelle lutte, pour qu'on doive craindre qu'il s'y engage par pure chicane et sans de bonnes raisons; qu'il y a cette différence entre l'héritier qui paie l'un

des créanciers, et celui qui est condamné envers ce créancier, que le premier reconnaît volontairement sa qualité, au lieu que l'autre la désavoue; qu'au surplus, l'article proposé par la Section, peut être supprimé comme inutile, d'aprés celui qui se trouve au titre des Conventions, sur l'autorité de la chose jugée, et qui peut s'appliquer au cas maintenant discuté, comme à tous les autres, s'il est une fois adopté.

Sur ces observations, l'article fut retranché; et le 1351°., auquel on faisait allusion, a été depuis adopté; de manière que ce dernier article portant que la chose jugée n'a d'autorité que pour les parties entre lesquelles le jugement a été rendu, et n'étant restreint par aucune exception sur le cas actuel, c'est au principe qu'il pose, qu'il paraîtrait qu'on doit se tenir.

Cependant l'art. 800 porte, en termes formels que l'héritier pourra toujours se porter sous bénéfice d'inventaire, s'il n'existe pas contre lui de jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d'héritier pur et simple.

Il y a même cette circonstance remarquable, que, fidèles à notre principe, nous n'avions attribué cet effet qu'au jugement contradictoire, et qu'on a retranché ce mot dans l'article 800.

Comment se gouverner en parcille occurence? Le parti le plus sage me paraît être d'exécuter l'art. 800 dans son cas, et l'art. 1351 dans tous les autres, jusqu'à ce que le législateur se soit mieux expliqué.

gnité des autres, suivant la règle nemo partim tesi tatus, partim intestatus decedere potest. Mais dans les pays coutumiers, l'accroissement n'avait lieu entre héritiers testamentaires, que lorsqu'ils étaient institués conjointement. Notre Code a suivi ce dernier usage. V. les articles 1044 et 1045.

L'accroissement se fait entre co-héritiers ab intestat, en faveur de ceux qui sont, 1. de la même ligne; 2o. de la même souche, et non entre ceux qui sont de lignes ou même de souches diffé¬

rentes.

ART. 787. « On ne vient jamais par représenta» tion d'un héritier qui a renoncé si le renon»çant est seul héritier de son degré, ou si tous ses › co-héritiers renoncent, les enfans viennent de leur chef, et succèdent par tête. »>

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C'est qu'on ne peut pas représenter une personne vivante. V. l'art. 774, et les observations y jointes.

La disposition de notre article fut cependant attaquée ; d'une part on dit qu'il favoriserait la répudiation frauduleuse qu'un père pourrait faire en faveur de ses enfans, et de l'autre, on demanda pourquoi les enfans seraient privés de venir de leur chef à la succession, lorsque leur père y renonce şans intention de frauder ses créanciers?

On répondit à la première observation que l'article avait au contraire pour but d'empêcher la fraude qu'on craignait, puisque les enfans ne peuvent succéder, lorsque leur père renonce, qu'en cas qu'i n'ait de co-héritiers aussi proches que lui. Sur la seconde observation, on dit que les en

pas

fans ne pourraient représenter leur père renonçanı qu'en violant les principes déjà adoptés.

ART. 788. Les créanciers de celui qui renonce › au préjudice de leurs droits, peuvent se faire > autoriser en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. --> Dans ce cas la renonciation n'est annullée qu'en » faveur des créanciers, et jusqu'à concourrence » seulement de leurs créances : elle ne l'est profit de l'héritier qui a renoncé. »

pas au

Cet article est conforme en entier à l'ancienne. jurisprudence. V. Lebrun, Successions, liv. 3, ch. 8, sect. 2, n. 27 et 28. Elle s'était écartée avec raison en cela des lois romaines, L. 6, ff. quæ in fraudem, et 17, Si quis omissâ. Ces lois disaient qu'un débiteur fraudait ses créanciers, en laissant perdre ce qu'il avait, et non en omettant d'acquérir.

Au reste, comme c'est seulement en faveur des créanciers que la renonciation est annullée, il s'ensuit que si ses créanciers payés, il reste queique chose de la portion qui revenait au renonçant, ce n'est pas à lui, mais à ses co-héritiers, que ce restant appartient par droit d'accroissement. L'article 278 de la Coutume de Normandie en a une disposition formelle.

ART. 1789. La faculté d'accepter ou de répu→ > dier une succession se prescrit par le laps de ⚫tems requis pour la prescription la plus longue, » des droits immobiliers. >>

C'est-à-dirc que, cette faculté se prescrit par

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