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trente ans, qui dans notre Code sont le tems le plus long qui soit requis pour prescrire.

Pour bien entendre cet article, il faut supposer, relativement à la faculté d'accepter, qu'après la renonciation de l'héritier naturel à la succession, un étranger s'est emparé des biens : l'héritier a pour lors trente ans pour accepter et évincer le possesseur. Voy. l'article suivant.

Quant à la faculté de répudier, il faut supposer

que

l'héritier naturel ne s'est pas immiscé dans la succession; car, s'il avait fait quelque acte d'héritier, il ne serait plus reçu à renoncer.

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Mais si l'hérédité avait été vacante, que personne ne s'en fût emparé, et qu'elle eût toujours été régie par un curateur, on croyait autrefois qu'alors l'héritier naturel devait étre reçu, même après trente ans, à l'accepter, et que personne n'aurait de prescription à lui opposer, le curateur étant censé l'a, voir régie pour lui,' 'à moins que le fisc ne l'eût prévenu.

Je crois encore que si l'héritier ne s'est pas immiscé dans la succesion, ne l'a acceptée ni formel, lement, ni tacitement, les créanciers ne pourront pas, après les trente ans, le forcer à payer les det, tes; et qu'il sera toujours reçu à s'en débarrasser, en déclarant qu'il ne veut pas être héritier.

ART. 790. Tant que la prescription du droit » d'accepter n'est pas acquise contre les héritiers » qui ont renoncé, ils ont la faculté d'accepter encore la succession si elle n'a pas été déjà acceptée par d'autres héritiers, sans préjudice néan

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» moins des droits qui peuvent être acquis à des » tiers sur les biens de la succession, soit par pres-.

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cription, soit par actes valablement faits avec le » curateur à la succession vacante. »

Cet article suppose qu'après la renonciation de l'héritier, personne n'a accepté la succession, et qu'elle est demeurée vacante, car si quelque autre l'avait acceptée, l'héritier ne pourrait plus la reprendre. La disposition de cet article est conforme à ce qui s'observait dans les pays de Droit écrit, relativement aux enfans, comme nous l'avons observé sur l'art. 784.

ART. 791. « On ne peut, même par contrat de > mariage, renoncer à la succession d'un homme › vivant, ni aliéner les droits éventuels qu'on peut » avoir à cette succession. »

Cet article abrogé l'usage des renonciations des filles en contrat de mariage, moyennant la stipulation d'une dot quelconque, usage pratiqué tant dans les pays de Droit écrit que dans les pays Coutumiers, d'après le chapitre quamvis, de pactis in 6o. et contre la disposition formelle de la loi pactum. Cod. de collat. Ce qu'il y a de singulier, c'est que ce chapitre est du Pape Boniface VIII, l'un des plus grands ennemis de la France. Il faut cependant rendre cette justice au parlement de Toulouse, qu'il avait toujours restitué les filles contre leur renonciation, si le prix n'en équivalait pas à leur légitime de droit, au lieu que partout ailleurs, elles étaient exclues de rien demander après leur renonciation, eût-elle été faite pour un chapeau de

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roses. Ferrières sur Guipape, quest. 192; Serres; p. 257, etc.

ART. 792 Les héritiers qui auraient diverti ou >> recélé des effets d'une succession, sont déchus de » la faculté d'y renoncer: ils demeurent héritiers » purs et simples, nonobstant leur renonciation, » sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recélés, »

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La loi 71, ff. de acq. vel omitt. dit que même l'héritier sien qui aura distrait quelque chose de l'hérédité, ne pourra plus y renoncer; mais il faut que ce soit de mauvaise foi, nisi errore ductus, dit le §. 8 de la même loi.

Que si c'était après la renonciation à l'hérédité que l'héritier en cût diverti quelque chose, il pou vait être poursuivi comme voleur, S. 9 de ladite loi.

Mais dès que notre article veut qu'en ce cas il demeure l'héritier, il n'y a pas de poursuite à faire contre lui, parce qu'on ne peut pas se voler soimême ; d'ailleurs notre article lui inflige une peine particulière pour ce larcin, qui est la perte de la part qu'il avait à la chose volée.

SECTION III.

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Du bénéfice d'inventaire; de ses effets, et des obligations de l'héritier bénéficiaire.

Voyez les titres du ff. et du Code de jure deliberandi.

ART. 793. La déclaration d'un héritier, qu'il

> entend ne prendre cette qualité que sous bénéfice › d'inventaire, doit être faite au greffe du tribunal » civil de première instance dans l'arrondissement ⚫ duquel la succession s'est ouverte : elle doit être > inscrite sur le registre destiné à recevoir les actes › de renonciation. »

Autrefois dans les pays coutumiers, on prenait des lettres en chancelleric pour être reçu à se porter héritier sous bénéfice d'inventaire; mais dans les pays de Droit écrit, on n'avait pas besoin de ces lettres, et les tribunaux se contentaient de la simple déclaration de l'héritier. K. Rodier sur l'article premier du titre 7 de l'ordonnance de 1667, in fine.

ART. 794. « Cette déclaration n'a d'effet qu'autant qu'elle est précédée ou suivie d'un inventaire › fidèle et exact des biens de la succession, dans les formes réglées par les lois sur la procédure, › et dans les délais qui seront ci-après déterminés. »

Notre Code ne règle pas la forme de l'inventaire, on a eu probablement l'intention de renvoyer ce réglement au Code de la procédure. En attendant, on peut dire que dans l'usage, et suivant la fameuse loi Scimus, Cod. de jure delib., l'inventaire doit être fait par une personne publique, juge ou notaire; que tous les intéressés doivent y être appelés, tels que les légataires et les créanciers connus, et qu'il doit contenir une description exacte et fidèle de tous les meubles et effets mobiliers, titres et documens de l'hérédité. V. Rodier, loc. cit. Serres, p. 314.

Par arrêt du 18 fructidor an 12, entre le sieur de Livri et le sieur Royer, cessionnaire de la dame 'veuve Paul de Livri, la Section Civile a cassé un arrêt de la cour d'appel de Paris, qui avait jugé que le sieur de Livri était tenu, comme héritier pur et simple, au paiement des dettes de son père, par cela seul que l'inventaire qu'il avait fait faire de cette hérédité, n'était pas signé du notaire et de quelques autres intéressés, pour la partie de cet inventaire continuée à Paris, où il y avait quelques effets et titres de la succession; quoique cette partie même fût signée par l'héritier bénéficiaire; que l'inventaire fait en Normandie, où le sieur de Livri père était décédé,fùt parfaitement en règle ; qu'on n'accusat d'ailleurs Livri fils d'aucune fraude ni recélé, et que l'inventaire en général fût cité et rappelé dans plusieurs actes authentiques. La Cour de Cassassion s'est fondée sur ce que Livri fils ne devait pas souffrir de la faute du notaire qui avait omis de signer et de faire signer cette dernière partie de l'inventaire; que les art. 92 et 95 de la Cout. de Normandie ne déclaraient l'héritier bénéficiaire déchu, que dans le cas de fraude, et que Livri fils. ayant signé cette dernière partie de l'inventaire, aurait toujours été obligé de rendre compte des effets et papiers y mentionnés.

Le testateur peut-il valablement interdire à l'hé→ ritier qu'il institue, la faculté de se porter héritier au bénéfice d'inventaire, et au cas que celui-ci contrevienne à sa défense, nommer un autre hé→ ritier? Lapeyrère, lett. J, n°. 49; Serres, p. 310,

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